Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12142 |
###### Article R161-12 |
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12143 | ||
12144 |
Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. |
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12145 | ||
12146 |
Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre. |
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12443 |
###### Article R163-7-1 |
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12444 | ||
12445 |
Les décisions portant refus d'inscription sur la liste des médicaments remboursables, refus de renouvellement d'inscription ou radiation de la liste doivent être motivées. |
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14313 | 14383 |
########## Article R163-7 |
14314 | 14384 | |
14385 |
I. - La personne qui demande l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique doit, en même temps qu'elle adresse cette demande à l'autorité compétente, faire connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale son intention de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables. |
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14386 | ||
14315 | 14387 |
II. - La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée au ministre chargé de la santé par les titulaires par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale. |
14316 | 14388 | |
14389 |
Cette demande n'est pas recevable si les prescriptions du I ci-dessus n'ont pas été respectées, sauf motif légitime. |
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14390 | ||
14391 |
III. - La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 210 jours au plus et 180 jours au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale. |
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14392 | ||
14393 |
Le renouvellement de l'inscription est soumis aux conditions de l'article R. 163-3. Il ne peut être refusé que pour les motifs mentionnés à l'article R. 163-5. |
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14394 | ||
14395 |
Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription, le renouvellement de celle-ci est réputé accordé. |
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14396 | ||
14317 | 14397 |
IV. - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription , de renouvellement d'inscription ou de maintien sur la liste. |
14398 | ||
14317 | 14399 |
Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription , et même si celle-ci a été renouvelée , le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande. |
14318 | 14400 | |
14319 | 14401 |
L'absence de respect de ces des dispositions des deux alinéas qui précèdent par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés. |
14402 | ||
14403 |
V. - Le ministre chargé de la santé communique au ministre chargé de la sécurité sociale les informations et éléments d'appréciation qu'il reçoit en application du IV ci-dessus. |
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14323 | 12449 |
### ###### Article R163-8 |
14324 | 12450 | |
14325 | 12451 |
A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale , la commission de la transparence donne un avis sur : |
14326 | 12452 | |
14327 | 12453 |
1° ) les Les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ; |
14328 | 12454 | |
14329 | 12455 |
2° ) l'intérêt L'intérêt des produits pour lesquels l'inscription est sollicitée, comparé à ou son renouvellement est sollicité, au regard de celui des produits existants . L'avis doit comporter notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le produit de cette classe le plus économique du point de vue du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la même classe ; |
14330 | 12456 | |
14331 | 12457 |
3° ) le Le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ; |
14332 | 12458 | |
14333 | 12459 |
4° ) les Les posologies ; |
14334 | 12460 | |
14335 | 12461 |
5° ) les Les durées de traitement dans les indications thérapeutiques retenues ; |
14336 | 12462 | |
14337 | 12463 |
6° ) les Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ; |
12464 | ||
14337 | 12465 |
7° Les conditionnements ; |
14338 | 12466 | |
14339 | 12467 |
7°) toute 8° Toute question touchant à la consommation , au remboursement et à la prise en charge des produits pharmaceutiques remboursables. |
14341 | 12469 |
### ###### Article R163-9 |
14342 | 12470 | |
14343 | 12471 |
La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de treize quatorze membres désignés par le nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale : |
14344 | 12472 | |
14345 | 12473 |
1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ; |
14346 | 12474 | |
14347 | 12475 |
2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ; |
14348 | 12476 | |
14349 | 12477 |
3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non - salariés des professions non - agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ; |
14350 | 12478 | |
14351 | 12479 |
4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ; |
14352 | 12480 | |
14353 | 12481 |
5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ; |
14354 | 12482 | |
14355 | 12483 |
6°) le Le directeur général de la pharmacie et du médicament et santé, le directeur de la sécurité sociale , ou leur représentant et le directeur général de l'agence du médicament, ou leurs représentants , membres de droit. |
14356 | 12484 | |
14357 | 12485 |
Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat. |
14358 | 12486 | |
14359 | 12487 |
Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
14361 | 12489 |
### ###### Article R163-10 |
14362 | 12490 | |
14363 | 12491 |
Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix. |
12492 | ||
12493 |
Les avis sont motivés. |
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14365 | 12495 |
### ###### Article R163-11 |
14366 | 12496 | |
14367 | 12497 |
Le secrétariat de la commission de la transparence est assuré par la direction de la pharmacie et l'agence du médicament. |
14369 | 12499 |
### ###### Article R163-12 |
14370 | 12500 | |
14371 | 12501 |
La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale . |
14372 | 12502 | |
14373 | 12503 |
Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. |
14407 | 14437 |
########## Article R163-2 |
14408 | 14438 | |
14409 | 14439 |
Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9. |
14410 | 14440 | |
14411 | 14441 |
L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après accord préalable du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
14412 | 14442 | |
14413 | 14443 |
L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique. |
14444 | ||
14445 |
L'inscription sur la liste des médicaments remboursables est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable. |
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30248 |
######### Article R816-2 |
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30249 | ||
30250 |
Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions. |
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30266 |
######## Article R821-4 |
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30267 | ||
30268 |
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14. |
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30269 | ||
30270 |
Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. |
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30271 | ||
30272 |
N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même. |
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30273 | ||
30274 |
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3. |
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31108 | 31154 |
###### Article D114-1 |
31109 | 31155 | |
31110 | 31156 |
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre : |
31111 | 31157 | |
31112 | 31158 |
1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ; |
31113 | 31159 | |
31114 | 31160 |
2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ; |
31115 | 31161 | |
31116 | 31162 |
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
31117 | 31163 | |
31118 | 31164 |
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de : |
31119 | 31165 | |
31120 | 31166 |
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ; |
31121 | 31167 | |
31122 | 31168 |
b) Trois par le conseil national du patronat français ; |
31123 | 31169 | |
31124 | 31170 |
c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
31125 | 31171 | |
31126 | 31172 |
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ; |
31127 | 31173 | |
31128 | 31174 |
e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ; |
31129 | 31175 | |
31130 | 31176 |
f) Un par l'union nationale des associations familiales. |
31131 | 31177 | |
31132 | 31178 |
5° a) Le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; |
31133 | 31179 | |
31134 | 31180 |
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
31135 | 31181 | |
31136 | 31182 |
c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
31137 | 31183 | |
31138 | 31184 |
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ; |
31139 | 31185 | |
31140 | 31186 |
e) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; |
31141 | 31187 | |
31142 | 31188 |
f) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; |
31143 | 31189 | |
31144 | 31190 |
g) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ; |
31145 | 31191 | |
31146 | 31192 |
h) Le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ; |
31147 | 31193 | |
31148 | 31194 |
i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ; |
31149 | 31195 | |
31196 |
i bis) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; |
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31197 | ||
31150 | 31198 |
j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ; |
31151 | 31199 | |
31152 | 31200 |
k) Le président du conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ; |
31153 | 31201 | |
31154 | 31202 |
l) Le président du conseil d'administration de l'association des régimes de retraites complémentaires. |
31155 | 31203 | |
31156 | 31204 |
m) Un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française. |
31157 | 31205 | |
31158 | 31206 |
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que trois représentants des organisations professionnelles de médecin médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
31159 | 31207 | |
31160 | 31208 |
7° Six Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
40016 | 40064 |
###### Article D645-2 |
40017 | 40065 | |
40018 | 40066 |
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : |
40019 | 40067 | |
40020 | 40068 |
1°) pour Pour les médecins , à trente à quarante-cinq fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des pratiqué respectivement par le médecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 visés à l'article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l'avant-dernière année pour le consultation de référence ; |
40021 | 40069 | |
40022 | 40070 |
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ; |
40023 | 40071 | |
40024 | 40072 |
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9. |
40025 | 40073 | |
40026 | 40074 |
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
40028 | 40076 |
###### Article D645-3 |
40029 | 40077 | |
40030 | 40078 |
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de égal à la cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles intéressées concernées . |
40031 | 40079 | |
40032 | 40080 |
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. |
40033 | 40081 | |
40034 | 40082 |
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte. |