Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 1993 (version 6d90339)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

12142
###### Article R161-12
12143

                        
12144
Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
12145

                        
12146
Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.
   

                    
12443
###### Article R163-7-1
12444

                        
12445
Les décisions portant refus d'inscription sur la liste des médicaments remboursables, refus de renouvellement d'inscription ou radiation de la liste doivent être motivées.
   

                    
14313 14383
########## Article R163-7
14314 14384

                                                                                    
14385
I. - La personne qui demande l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique doit, en même temps qu'elle adresse cette demande à l'autorité compétente, faire connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale son intention de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.
14386

                                                                                    
14315 14387
II. - 
La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 
au ministre chargé de la santé par les titulaires
par le titulaire
 de l'autorisation de mise sur le marché.
 Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale.
14316 14388

                                                                                    
14389
Cette demande n'est pas recevable si les prescriptions du I ci-dessus n'ont pas été respectées, sauf motif légitime.
14390

                                                                                    
14391
III. - La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 210 jours au plus et 180 jours au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale.
14392

                                                                                    
14393
Le renouvellement de l'inscription est soumis aux conditions de l'article R. 163-3. Il ne peut être refusé que pour les motifs mentionnés à l'article R. 163-5.
14394

                                                                                    
14395
Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription, le renouvellement de celle-ci est réputé accordé.
14396

                                                                                    
14317 14397
IV. - 
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription
, de renouvellement d'inscription
 ou de maintien sur la liste.
 
14398

                                                                                    
14317 14399
Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription
, et même si celle-ci a été renouvelée
, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.
14318 14400

                                                                                    
14319 14401
L'absence de respect 
de ces
des
 dispositions
 des deux alinéas qui précèdent
 par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.
14402

                                                                                    
14403
V. - Le ministre chargé de la santé communique au ministre chargé de la sécurité sociale les informations et éléments d'appréciation qu'il reçoit en application du IV ci-dessus.
   

                    
14323 12449
###
###### Article R163-8
14324 12450

                                                                                    
14325 12451
A la demande du ministre chargé de la santé
 ou du ministre chargé de la sécurité sociale
, la commission de la transparence donne un avis sur :
14326 12452

                                                                                    
14327 12453
) les
 Les
 documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
14328 12454

                                                                                    
14329 12455
) l'intérêt
 L'intérêt
 des produits pour lesquels l'inscription 
est sollicitée, comparé à
ou son renouvellement est sollicité, au regard de
 celui des produits existants
. L'avis doit comporter notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le produit de cette classe le plus économique du point de vue du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la même classe
 ;
14330 12456

                                                                                    
14331 12457
) le
 Le
 classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;
14332 12458

                                                                                    
14333 12459
) les
 Les
 posologies ;
14334 12460

                                                                                    
14335 12461
) les
 Les
 durées de traitement 
dans les indications thérapeutiques retenues 
;
14336 12462

                                                                                    
14337 12463
) les
 Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ;
12464

                                                                                    
14337 12465
7° Les
 conditionnements ;
14338 12466

                                                                                    
14339 12467
7°) toute
8° Toute
 question touchant à la consommation
, au remboursement et à la prise en charge
 des produits pharmaceutiques remboursables.
   

                    
14341 12469
###
###### Article R163-9
14342 12470

                                                                                    
14343 12471
La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de 
treize
quatorze
 membres 
désignés par le
nommés par arrêté du
 ministre chargé de la santé
 et du ministre chargé de la sécurité sociale
 :
14344 12472

                                                                                    
14345 12473
1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
14346 12474

                                                                                    
14347 12475
2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;
14348 12476

                                                                                    
14349 12477
3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés des professions non
-
 
agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
14350 12478

                                                                                    
14351 12479
4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
14352 12480

                                                                                    
14353 12481
5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;
14354 12482

                                                                                    
14355 12483
6°) 
le
Le
 directeur 
général 
de la 
pharmacie et du médicament et
santé,
 le directeur de la sécurité sociale
, ou leur représentant
 et le directeur général de l'agence du médicament, ou leurs représentants
, membres de droit.
14356 12484

                                                                                    
14357 12485
Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.
14358 12486

                                                                                    
14359 12487
Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
14361 12489
###
###### Article R163-10
14362 12490

                                                                                    
14363 12491
Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.
12492

                                                                                    
12493
Les avis sont motivés.
   

                    
14365 12495
###
###### Article R163-11
14366 12496

                                                                                    
14367 12497
Le secrétariat de la commission 
de la transparence 
est assuré par 
la direction de la pharmacie et
l'agence
 du médicament.
   

                    
14369 12499
###
###### Article R163-12
14370 12500

                                                                                    
14371 12501
La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés 
conjointement 
par le ministre chargé de la santé
 et le ministre chargé de la sécurité sociale
.
14372 12502

                                                                                    
14373 12503
Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.
   

                    
14407 14437
########## Article R163-2
14408 14438

                                                                                    
14409 14439
Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9.
14410 14440

                                                                                    
14411 14441
L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après accord préalable du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
14412 14442

                                                                                    
14413 14443
L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
14444

                                                                                    
14445
L'inscription sur la liste des médicaments remboursables est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.
   

                    
30248
######### Article R816-2
30249

                        
30250
Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
   

                    
30266
######## Article R821-4
30267

                        
30268
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
30269

                        
30270
Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
30271

                        
30272
N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
30273

                        
30274
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
   

                    
31108 31154
###### Article D114-1
31109 31155

                                                                                    
31110 31156
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
31111 31157

                                                                                    
31112 31158
1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
31113 31159

                                                                                    
31114 31160
2° Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ;
31115 31161

                                                                                    
31116 31162
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
31117 31163

                                                                                    
31118 31164
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
31119 31165

                                                                                    
31120 31166
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
31121 31167

                                                                                    
31122 31168
b) Trois par le conseil national du patronat français ;
31123 31169

                                                                                    
31124 31170
c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
31125 31171

                                                                                    
31126 31172
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
31127 31173

                                                                                    
31128 31174
e) Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
31129 31175

                                                                                    
31130 31176
f) Un par l'union nationale des associations familiales.
31131 31177

                                                                                    
31132 31178
5° a) Le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
31133 31179

                                                                                    
31134 31180
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
31135 31181

                                                                                    
31136 31182
c) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
31137 31183

                                                                                    
31138 31184
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
31139 31185

                                                                                    
31140 31186
e) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
31141 31187

                                                                                    
31142 31188
f) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
31143 31189

                                                                                    
31144 31190
g) Le président du conseil d'administration de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
31145 31191

                                                                                    
31146 31192
h) Le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
31147 31193

                                                                                    
31148 31194
i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ;
31149 31195

                                                                                    
31196
i bis) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
31197

                                                                                    
31150 31198
j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
31151 31199

                                                                                    
31152 31200
k) Le président du conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
31153 31201

                                                                                    
31154 31202
l) Le président du conseil d'administration de l'association des régimes de retraites complémentaires.
31155 31203

                                                                                    
31156 31204
m) Un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
31157 31205

                                                                                    
31158 31206
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que trois représentants des organisations professionnelles de 
médecin
médecins
 et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31159 31207

                                                                                    
31160 31208
Six
Sept
 personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
40016 40064
###### Article D645-2
40017 40065

                                                                                    
40018 40066
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
40019 40067

                                                                                    
40020 40068
1°) 
pour
Pour
 les médecins
, à trente
 à quarante-cinq
 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation 
du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des
pratiqué respectivement par le médecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les
 médecins 
et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6
visés à l'article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l'avant-dernière année pour le consultation de référence
 ;
40021 40069

                                                                                    
40022 40070
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
40023 40071

                                                                                    
40024 40072
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
40025 40073

                                                                                    
40026 40074
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
40028 40076
###### Article D645-3
40029 40077

                                                                                    
40030 40078
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est 
fixé au double de
égal à
 la cotisation
 exigible
 des bénéficiaires 
pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci 
pour chacune des
 autres
 catégories professionnelles 
intéressées
concernées
.
40031 40079

                                                                                    
40032 40080
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
40033 40081

                                                                                    
40034 40082
Elle n'est due qu'autant que le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle au titre de laquelle ladite cotisation se rapporte.