Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 mars 1993 (version 6d90339)
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... ...
@@ -12137,6 +12137,14 @@ L'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-17 est fixé à cinqu
12137 12137
 
12138 12138
 L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-22 est fixé à soixante ans.
12139 12139
 
12140
+##### Section 2 : Dispositions diverses
12141
+
12142
+###### Article R161-12
12143
+
12144
+Lorsque le bénéfice de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
12145
+
12146
+Cette disposition s'applique à l'ensemble des régimes relevant du présent livre.
12147
+
12140 12148
 #### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
12141 12149
 
12142 12150
 ##### Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
... ...
@@ -12432,6 +12440,68 @@ Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité menti
12432 12440
 
12433 12441
 L'inscription sur la liste précise le prix de vente au public. Toute modification ultérieure de ce prix ne peut intervenir qu'après accord du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale : en l'absence de cet accord, le produit est radié de la liste.
12434 12442
 
12443
+###### Article R163-7-1
12444
+
12445
+Les décisions portant refus d'inscription sur la liste des médicaments remboursables, refus de renouvellement d'inscription ou radiation de la liste doivent être motivées.
12446
+
12447
+##### Section 2 : Commission de la transparence.
12448
+
12449
+###### Article R163-8
12450
+
12451
+A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, la commission de la transparence donne un avis sur :
12452
+
12453
+1° Les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
12454
+
12455
+2° L'intérêt des produits pour lesquels l'inscription ou son renouvellement est sollicité, au regard de celui des produits existants. L'avis doit comporter notamment une comparaison du produit avec les produits de la classe thérapeutique de référence venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le produit de cette classe le plus économique du point de vue du coût du traitement médicamenteux et avec le dernier produit inscrit dans la même classe ;
12456
+
12457
+3° Le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;
12458
+
12459
+4° Les posologies ;
12460
+
12461
+5° Les durées de traitement dans les indications thérapeutiques retenues ;
12462
+
12463
+6° Le nombre de patients relevant des indications thérapeutiques retenues ;
12464
+
12465
+7° Les conditionnements ;
12466
+
12467
+8° Toute question touchant à la consommation, au remboursement et à la prise en charge des produits pharmaceutiques remboursables.
12468
+
12469
+###### Article R163-9
12470
+
12471
+La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de quatorze membres nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale :
12472
+
12473
+1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
12474
+
12475
+2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;
12476
+
12477
+3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
12478
+
12479
+4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
12480
+
12481
+5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;
12482
+
12483
+6°) Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'agence du médicament, ou leurs représentants, membres de droit.
12484
+
12485
+Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.
12486
+
12487
+Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
12488
+
12489
+###### Article R163-10
12490
+
12491
+Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.
12492
+
12493
+Les avis sont motivés.
12494
+
12495
+###### Article R163-11
12496
+
12497
+Le secrétariat de la commission de la transparence est assuré par l'agence du médicament.
12498
+
12499
+###### Article R163-12
12500
+
12501
+La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de la sécurité sociale.
12502
+
12503
+Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.
12504
+
12435 12505
 #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine.
12436 12506
 
12437 12507
 ##### Article R164-1
... ...
@@ -14312,65 +14382,25 @@ Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2 :
14312 14382
 
14313 14383
 ########## Article R163-7
14314 14384
 
14315
-La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée au ministre chargé de la santé par les titulaires de l'autorisation de mise sur le marché.
14316
-
14317
-Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription ou de maintien sur la liste. Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.
14318
-
14319
-L'absence de respect de ces dispositions par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.
14320
-
14321
-######## Section 2 : Commission de la transparence.
14322
-
14323
-######### Article R163-8
14324
-
14325
-A la demande du ministre chargé de la santé, la commission de la transparence donne un avis sur :
14326
-
14327
-1°) les documents destinés à donner une information sur les coûts comparés des médicaments à même visée thérapeutique ;
14328
-
14329
-2°) l'intérêt des produits pour lesquels l'inscription est sollicitée, comparé à celui des produits existants ;
14330
-
14331
-3°) le classement des produits au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition des médicaments ;
14332
-
14333
-4°) les posologies ;
14334
-
14335
-5°) les durées de traitement ;
14336
-
14337
-6°) les conditionnements ;
14338
-
14339
-7°) toute question touchant à la consommation des produits pharmaceutiques remboursables.
14340
-
14341
-######### Article R163-9
14342
-
14343
-La commission de la transparence est composée d'un président, d'un vice-président et de treize membres désignés par le ministre chargé de la santé :
14344
-
14345
-1°) un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre national des médecins ;
14346
-
14347
-2°) un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'ordre des pharmaciens ;
14348
-
14349
-3°) trois personnalités, médecins ou pharmaciens, choisies sur une liste de trois noms proposés respectivement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et par la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
14350
-
14351
-4°) une personnalité choisie sur l'une des listes de deux noms établies par chacune des organisations syndicales les plus représentatives des fabricants de produits pharmaceutiques ;
14352
-
14353
-5°) cinq personnalités choisies en raison de leur compétence médicale, scientifique ou économique dans le domaine du médicament ;
14385
+I. - La personne qui demande l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique doit, en même temps qu'elle adresse cette demande à l'autorité compétente, faire connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale son intention de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.
14354 14386
 
14355
-6°) le directeur de la pharmacie et du médicament et le directeur de la sécurité sociale, ou leur représentant, membres de droit.
14387
+II. - La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale.
14356 14388
 
14357
-Onze membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils peuvent remplacer ceux-ci soit pour une ou plusieurs séances déterminées, soit qu'il se produit une vacance au cours du mandat.
14389
+Cette demande n'est pas recevable si les prescriptions du I ci-dessus n'ont pas été respectées, sauf motif légitime.
14358 14390
 
14359
-Le président, le vice-président, les membres et leurs suppléants, hormis les représentants du ministre chargé de la santé, sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.
14391
+III. - La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 210 jours au plus et 180 jours au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale.
14360 14392
 
14361
-######### Article R163-10
14393
+Le renouvellement de l'inscription est soumis aux conditions de l'article R. 163-3. Il ne peut être refusé que pour les motifs mentionnés à l'article R. 163-5.
14362 14394
 
14363
-Les avis sont pris à la majorité des suffrages, le président ayant voix prépondérante en cas de partage des voix.
14395
+Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription, le renouvellement de celle-ci est réputé accordé.
14364 14396
 
14365
-######### Article R163-11
14397
+IV. - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de maintien sur la liste.
14366 14398
 
14367
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la pharmacie et du médicament.
14399
+Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription, et même si celle-ci a été renouvelée, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.
14368 14400
 
14369
-######### Article R163-12
14401
+L'absence de respect des dispositions des deux alinéas qui précèdent par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.
14370 14402
 
14371
-La commission peut faire appel à des experts et à des rapporteurs désignés par le ministre chargé de la santé.
14372
-
14373
-Les conditions et les modalités d'indemnisation éventuelle des membres, rapporteurs et experts de la commission sont fixées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948.
14403
+V. - Le ministre chargé de la santé communique au ministre chargé de la sécurité sociale les informations et éléments d'appréciation qu'il reçoit en application du IV ci-dessus.
14374 14404
 
14375 14405
 ##### Contrôle médical
14376 14406
 
... ...
@@ -14412,6 +14442,8 @@ L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments parti
14412 14442
 
14413 14443
 L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
14414 14444
 
14445
+L'inscription sur la liste des médicaments remboursables est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.
14446
+
14415 14447
 #### Titre 7 : Coordination entre les régimes
14416 14448
 
14417 14449
 ##### Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
... ...
@@ -30213,6 +30245,10 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé de
30213 30245
 
30214 30246
 L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
30215 30247
 
30248
+######### Article R816-2
30249
+
30250
+Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, de vieillesse ou de veuvage visés aux articles L. 811-1, L. 811-11, L. 812-1, L. 813-1, L. 814-1, L. 814-2, L. 815-2 et L. 815-3 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions.
30251
+
30216 30252
 ####### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
30217 30253
 
30218 30254
 ######## Article R821-1
... ...
@@ -30235,6 +30271,16 @@ Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées a
30235 30271
 
30236 30272
 N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
30237 30273
 
30274
+Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
30275
+
30276
+######## Article R821-4
30277
+
30278
+Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
30279
+
30280
+Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
30281
+
30282
+N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
30283
+
30238 30284
 ######## Article R821-5
30239 30285
 
30240 30286
 Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
... ...
@@ -31147,6 +31193,8 @@ h) Le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale de
31147 31193
 
31148 31194
 i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ;
31149 31195
 
31196
+i bis) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
31197
+
31150 31198
 j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
31151 31199
 
31152 31200
 k) Le président du conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
... ...
@@ -31155,9 +31203,9 @@ l) Le président du conseil d'administration de l'association des régimes de re
31155 31203
 
31156 31204
 m) Un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
31157 31205
 
31158
-6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que trois représentants des organisations professionnelles de médecin et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31206
+6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que trois représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31159 31207
 
31160
-7° Six personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31208
+7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.
31161 31209
 
31162 31210
 ###### Article D114-2
31163 31211
 
... ...
@@ -40017,7 +40065,7 @@ L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 645-3 est pris par le minis
40017 40065
 
40018 40066
 Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
40019 40067
 
40020
-1°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
40068
+1°) Pour les médecins à quarante-cinq fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation pratiqué respectivement par le médecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les médecins visés à l'article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l'avant-dernière année pour le consultation de référence ;
40021 40069
 
40022 40070
 2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
40023 40071
 
... ...
@@ -40027,7 +40075,7 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestat
40027 40075
 
40028 40076
 ###### Article D645-3
40029 40077
 
40030
-Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour chacune des catégories professionnelles intéressées.
40078
+Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2° de l'article L. 645-2 est égal à la cotisation exigible des bénéficiaires pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci pour chacune des autres catégories professionnelles concernées.
40031 40079
 
40032 40080
 Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
40033 40081