Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 mai 1992 (version fc612c4)
La précédente version était la version consolidée au 3 avril 1992.

13380 13398
########## Article R142-22
13381 13399

                                                                                    
13382 13400
Sous réserve des dispositions de l'article R. 142-24, le
Le
 tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments 
d'informations
d'information
 utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête
,
 ou
 une consultation
 ou
. Il peut également ordonner
 une expertise
 qui, pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou en cas de contestation portant sur l'avis technique, relève de l'article L. 141-1
.
13383 13401

                                                                                    
13384 13402
Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
13385 13403

                                                                                    
13386 13404
Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
13387 13405

                                                                                    
13388 13406
L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
   

                    
13394 13412
########## Article R142-24
13395 13413

                                                                                    
13396 13414
Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
13397 13415

                                                                                    
13398 13416
Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
13399 13417

                                                                                    
13400 13418
Le 
rapport du 
médecin expert ou 
du
le
 comité 
est transmis
adresse son rapport
 au secrétaire du tribunal 
par l'organisme intéressé
dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
13419

                                                                                    
13400 13420
Le secrétaire du tribunal transmet,
 au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception
, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade
.
   

                    
13422
########## Article R142-24-1
13423

                        
13424
Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
13425

                        
13426
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
13427

                        
13428
Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
13429

                        
13430
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
13431

                        
13432
La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
13433

                        
13434
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
13435

                        
13436
Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
13437

                        
13438
L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
13439

                        
13440
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
   

                    
13450 13490
########## Article R142-30
13451 13491

                                                                                    
13452 13492
Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24
-1
 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
   

                    
13552 11455
####
###### Article R144-6
13553 11456

                                                                                    
13554 11457
La procédure est gratuite et sans frais.
13555 11458

                                                                                    
13556 11459
L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision
.
11460

                                                                                    
13556 11461
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie
.
13557 11462

                                                                                    
13558 11463
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-29. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
13559 11464

                                                                                    
13560 11465
Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 200 F par instance.
13561 11466

                                                                                    
13562 11467
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
13563 11468

                                                                                    
13564 11469
Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
   

                    
18356 17968
#
###### Article R351-37-2
18357 17969

                                                                                    
18358 17970
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
18359 17971

                                                                                    
18360 17972
Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
18361 17973

                                                                                    
18362 17974
Les demandes de rachat doivent être présentées
,
 dans 
des
les
 conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
, à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de travail des intéressés.
18363

                                                                                    
18364 17974
Ces demandes doivent être présentées
 aux organismes suivants
 :
18365 17975

                                                                                    
18366 17976
a) Pour les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la caisse régionale d'assurance
personnes déjà titulaires d'une prestation de
 vieillesse 
des travailleurs salariés de Strasbourg
dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation
 ;
18367 17977

                                                                                    
18368 17978
b) Pour les 
départements d'outre-mer
personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite ;
17979

                                                                                    
18368 17980
c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes
, à la caisse 
générale de sécurité sociale compétente
chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes ;
17981

                                                                                    
18368 17982
d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix
.
18369 17983

                                                                                    
18370 17984
Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
18371 17985

                                                                                    
18372 17986
Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.
18373 17987

                                                                                    
18374 17988
Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.
   

                    
18376 18008
#
###### Article R351-37-6
18377 18009

                                                                                    
18378 18010
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
 Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
18379 18011

                                                                                    
18380 18012
A compter du 1er janvier 1992
 
, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
   

                    
19398 19202
#
####### Article R381-115
19399 19203

                                                                                    
19400 19204
A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
 Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
19401 19205

                                                                                    
19402 19206
A compter du 1er janvier 1992
 
, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
   

                    
27289
####### Article R742-1
27290

                        
27291
Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 742-1, les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles.
   

                    
27313
####### Article R742-5
27314

                        
27315
Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
27316

                        
27317
La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
27318

                        
27319
Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 742-1 sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
   

                    
27449
####### Article R742-22
27450

                        
27451
La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.
   

                    
27461
####### Article R742-24
27462

                        
27463
Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 % pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6.
27464

                        
27465
Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
27466

                        
27467
Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
27468

                        
27469
A compter du 1er janvier 1992 le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée et majorée comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
27470

                        
27471
A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
   

                    
27529
####### Article R742-34
27530

                        
27531
Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
27532

                        
27533
Les demandes d'adhésion et de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.
   

                    
27561
####### Article R742-39
27562

                        
27563
Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
27564

                        
27565
L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
27566

                        
27567
Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus, à compter de la notification d'admission au rachat, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
27568

                        
27569
La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
27570

                        
27571
A compter du 1er janvier 1992, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires déterminés et majorés comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
27572

                        
27573
A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu du loyer de l'argent.