Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -11450,6 +11450,24 @@ Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service
11450 11450
 
11451 11451
 En cas de renvoi par la cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la commission nationale technique, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
11452 11452
 
11453
+##### Section 3 : Gratuité de la procédure.
11454
+
11455
+###### Article R144-6
11456
+
11457
+La procédure est gratuite et sans frais.
11458
+
11459
+L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
11460
+
11461
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
11462
+
11463
+En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-29. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
11464
+
11465
+Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 200 F par instance.
11466
+
11467
+Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
11468
+
11469
+Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
11470
+
11453 11471
 ##### Section 4 : Dépenses de contentieux.
11454 11472
 
11455 11473
 ###### Article R144-7
... ...
@@ -13379,7 +13397,7 @@ Les articles R. 142-28 et R. 142-29 sont applicables à l'appel de l'ordonnance
13379 13397
 
13380 13398
 ########## Article R142-22
13381 13399
 
13382
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 142-24, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'informations utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête, une consultation ou une expertise.
13400
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. Il peut également ordonner une expertise qui, pour les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou en cas de contestation portant sur l'avis technique, relève de l'article L. 141-1.
13383 13401
 
13384 13402
 Il peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction.
13385 13403
 
... ...
@@ -13397,7 +13415,29 @@ Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ord
13397 13415
 
13398 13416
 Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
13399 13417
 
13400
-Le rapport du médecin expert ou du comité est transmis au secrétaire du tribunal par l'organisme intéressé au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception.
13418
+Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
13419
+
13420
+Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
13421
+
13422
+########## Article R142-24-1
13423
+
13424
+Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
13425
+
13426
+Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
13427
+
13428
+Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
13429
+
13430
+Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
13431
+
13432
+La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
13433
+
13434
+L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
13435
+
13436
+Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
13437
+
13438
+L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
13439
+
13440
+Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
13401 13441
 
13402 13442
 ########## Article R142-25
13403 13443
 
... ...
@@ -13449,7 +13489,7 @@ Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités p
13449 13489
 
13450 13490
 ########## Article R142-30
13451 13491
 
13452
-Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
13492
+Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
13453 13493
 
13454 13494
 ########## Article R142-31
13455 13495
 
... ...
@@ -13547,22 +13587,6 @@ Les réclamations relevant du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 143-1 peu
13547 13587
 
13548 13588
 Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
13549 13589
 
13550
-######### Section 3 : Gratuité de la procédure.
13551
-
13552
-########## Article R144-6
13553
-
13554
-La procédure est gratuite et sans frais.
13555
-
13556
-L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
13557
-
13558
-En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du nouveau code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-10 et R. 143-29. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
13559
-
13560
-Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 p. 100 des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 200 F par instance.
13561
-
13562
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
13563
-
13564
-Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
13565
-
13566 13590
 ####### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
13567 13591
 
13568 13592
 ######## Section 2 : Organisation des juridictions.
... ...
@@ -17941,6 +17965,28 @@ c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les dé
17941 17965
 
17942 17966
 d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
17943 17967
 
17968
+###### Article R351-37-2
17969
+
17970
+Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
17971
+
17972
+Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
17973
+
17974
+Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants :
17975
+
17976
+a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation ;
17977
+
17978
+b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite ;
17979
+
17980
+c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes ;
17981
+
17982
+d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.
17983
+
17984
+Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
17985
+
17986
+Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.
17987
+
17988
+Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.
17989
+
17944 17990
 ###### Article R351-37-3
17945 17991
 
17946 17992
 La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés.
... ...
@@ -17959,6 +18005,12 @@ Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant
17959 18005
 
17960 18006
 A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
17961 18007
 
18008
+###### Article R351-37-6
18009
+
18010
+A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
18011
+
18012
+A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
18013
+
17962 18014
 ###### Article R351-37-7
17963 18015
 
17964 18016
 La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
... ...
@@ -18351,34 +18403,6 @@ La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusiv
18351 18403
 
18352 18404
 Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
18353 18405
 
18354
-###### Section 8 : Rachat.
18355
-
18356
-####### Article R351-37-2
18357
-
18358
-Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
18359
-
18360
-Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
18361
-
18362
-Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de travail des intéressés.
18363
-
18364
-Ces demandes doivent être présentées :
18365
-
18366
-a) Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
18367
-
18368
-b) Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
18369
-
18370
-Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
18371
-
18372
-Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.
18373
-
18374
-Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.
18375
-
18376
-####### Article R351-37-6
18377
-
18378
-A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
18379
-
18380
-A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
18381
-
18382 18406
 ###### Section 10 : Retraite progressive.
18383 18407
 
18384 18408
 ####### Article R351-39
... ...
@@ -19175,6 +19199,12 @@ Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant
19175 19199
 
19176 19200
 A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
19177 19201
 
19202
+####### Article R381-115
19203
+
19204
+A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
19205
+
19206
+A compter du 1er janvier 1992, les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
19207
+
19178 19208
 ####### Article R381-116
19179 19209
 
19180 19210
 La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
... ...
@@ -19393,14 +19423,6 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 381-30, le montant de l
19393 19423
 
19394 19424
 L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
19395 19425
 
19396
-####### Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
19397
-
19398
-######## Article R381-115
19399
-
19400
-A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
19401
-
19402
-A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
19403
-
19404 19426
 ##### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
19405 19427
 
19406 19428
 ###### Section 1 : Champ d'application.
... ...
@@ -27264,6 +27286,10 @@ Les opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle, qu'elles
27264 27286
 
27265 27287
 ###### Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires.
27266 27288
 
27289
+####### Article R742-1
27290
+
27291
+Ont la faculté de demander le bénéfice de l'assurance volontaire prévue par l'article L. 742-1, les anciens assurés sociaux qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles.
27292
+
27267 27293
 ####### Article R742-2
27268 27294
 
27269 27295
 Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est située leur résidence. Toutefois, pour les anciens assurés sociaux qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain, la demande doit être adressée à la caisse primaire de leur dernière résidence.
... ...
@@ -27284,6 +27310,14 @@ Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 sont classées dans la catégor
27284 27310
 
27285 27311
 La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires, soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.
27286 27312
 
27313
+####### Article R742-5
27314
+
27315
+Les assurés volontaires peuvent s'affilier, soit pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage, soit pour les risques vieillesse et veuvage seuls en ce qui concerne uniquement les anciens assurés sociaux mentionnés à l'article R. 742-1 qui cessent de remplir les conditions d'assujettissement obligatoire à l'un des régimes de sécurité sociale applicable aux salariés, parce qu'ils transportent leur domicile hors du territoire métropolitain.
27316
+
27317
+La faculté d'adhérer à l'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité, vieillesse et veuvage n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage de vieillesse acquis au titre soit du régime général, soit du régime des assurances sociales agricoles, soit du régime spécial de sécurité sociale, non plus qu'à celles qui relèvent d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse prévue au titre II du livre VI. Cette disposition, toutefois, ne s'applique pas aux anciens assurés obligatoires des régimes spéciaux, titulaires d'une retraite proportionnelle.
27318
+
27319
+Les assurés volontaires à l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 742-1 sont affiliés de plein droit à l'assurance veuvage. Le taux des cotisations dont ils sont redevables à ce titre est celui fixé pour les assurés affiliés à titre obligatoire à l'assurance veuvage.
27320
+
27287 27321
 ####### Article R742-6
27288 27322
 
27289 27323
 Le montant des cotisations trimestrielles exigibles de chacune des catégories d'assurés sociaux volontaires, telles que mentionnées à l'article R. 742-1 pour la couverture des risques prévus à l'article R. 742-4 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
... ...
@@ -27412,6 +27446,10 @@ Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidit
27412 27446
 
27413 27447
 ###### Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
27414 27448
 
27449
+####### Article R742-22
27450
+
27451
+La demande de rachat portant sur les périodes de perception de l'indemnité de soins aux tuberculeux est adressée aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.
27452
+
27415 27453
 ####### Article R742-23
27416 27454
 
27417 27455
 Cette demande est obligatoirement accompagnée d'une attestation, délivrée par le service des anciens combattants qui attribue l'indemnité, indiquant les périodes durant lesquelles l'indemnité a été servie et celles pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné suspension de l'indemnité.
... ...
@@ -27420,6 +27458,18 @@ Dans ce dernier cas, la demande doit préciser en outre le régime d'assurance v
27420 27458
 
27421 27459
 Les périodes prévues au présent article ne peuvent être prises en compte pour le rachat si elles sont déjà retenues pour le calcul de la pension.
27422 27460
 
27461
+####### Article R742-24
27462
+
27463
+Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 % pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6.
27464
+
27465
+Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
27466
+
27467
+Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
27468
+
27469
+A compter du 1er janvier 1992 le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire déterminée et majorée comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
27470
+
27471
+A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
27472
+
27423 27473
 ####### Article R742-25
27424 27474
 
27425 27475
 La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
... ...
@@ -27476,6 +27526,12 @@ Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périod
27476 27526
 
27477 27527
 Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
27478 27528
 
27529
+####### Article R742-34
27530
+
27531
+Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
27532
+
27533
+Les demandes d'adhésion et de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2.
27534
+
27479 27535
 ####### Article R742-35
27480 27536
 
27481 27537
 Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 742-2 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse.
... ...
@@ -27502,6 +27558,20 @@ Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mo
27502 27558
 
27503 27559
 La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
27504 27560
 
27561
+####### Article R742-39
27562
+
27563
+Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
27564
+
27565
+L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
27566
+
27567
+Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus, à compter de la notification d'admission au rachat, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
27568
+
27569
+La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
27570
+
27571
+A compter du 1er janvier 1992, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires déterminés et majorés comme il est dit aux premier et deuxième alinéas le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
27572
+
27573
+A compter également du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du troisième alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu du loyer de l'argent.
27574
+
27505 27575
 ##### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
27506 27576
 
27507 27577
 ###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.