Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
###### Article D241-6
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de
deux
sept
cent cinquante
-quatre
heures par
trimestre civil
année civile
ou sur une période continue
de trois mois.
d'un an.