Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1992 (version 2809620)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1992.

30397
##### Article D133-1
30398

                        
30399
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 100 F.
30400

                        
30401
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 100 F. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
   

                    
30403
##### Article D133-2
30404

                        
30405
Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés est fixé à 100 F.
30406

                        
30407
Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 100 F. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
   

                    
33823
##### Article D256-1
33824

                        
33825
Le montant en deçà duquel une créance est définitivement acquise à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 256-1 est fixé à 30 F.
   

                    
37148 37158
###### Article D612-14
37149 37159

                                                                                    
37150 37160
Les 
caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des 
cotisations
, majorations ou pénalités de retard
 dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures 
à un
au
 montant fixé 
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ne font pas l'objet d'un appel.
au premier alinéa de l'article D. 133-1.
37161

                                                                                    
37162
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
   

                    
37152 37164
###### Article D612-15
37153 37165

                                                                                    
37154 37166
Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par 
application
le premier alinéa
 de l'article D. 612-14 
ne font pas
peuvent ne pas faire
 l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
   

                    
37718
######## Article D613-54-1
37719

                        
37720
Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
37721

                        
37722
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.