Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 28 mars 1992 (version 2809620)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 1992.

... ...
@@ -30392,6 +30392,20 @@ Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nom
30392 30392
 
30393 30393
 #### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse
30394 30394
 
30395
+#### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations
30396
+
30397
+##### Article D133-1
30398
+
30399
+Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants est fixé à 100 F.
30400
+
30401
+Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 100 F. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
30402
+
30403
+##### Article D133-2
30404
+
30405
+Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés est fixé à 100 F.
30406
+
30407
+Sous réserve des dispositions des articles D. 542-7 et D. 755-25, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 100 F. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.
30408
+
30395 30409
 #### Chapitre 4 : Compensation
30396 30410
 
30397 30411
 ##### Section 1 : Compensation généralisée.
... ...
@@ -33820,10 +33834,6 @@ La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jo
33820 33834
 
33821 33835
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
33822 33836
 
33823
-##### Article D256-1
33824
-
33825
-Le montant en deçà duquel une créance est définitivement acquise à un organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L. 256-1 est fixé à 30 F.
33826
-
33827 33837
 ##### Article D256-2
33828 33838
 
33829 33839
 Le décret prévu à l'article L. 256-2 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -37147,11 +37157,13 @@ Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant d
37147 37157
 
37148 37158
 ###### Article D612-14
37149 37159
 
37150
-Les cotisations dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ne font pas l'objet d'un appel.
37160
+Les caisses mutuelles régionales sont autorisées à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
37161
+
37162
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations ou pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
37151 37163
 
37152 37164
 ###### Article D612-15
37153 37165
 
37154
-Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par application de l'article D. 612-14 ne font pas l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
37166
+Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.
37155 37167
 
37156 37168
 ###### Article D612-16
37157 37169
 
... ...
@@ -37703,6 +37715,12 @@ Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il vers
37703 37715
 
37704 37716
 4°) lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel.
37705 37717
 
37718
+######## Article D613-54-1
37719
+
37720
+Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
37721
+
37722
+Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
37723
+
37706 37724
 ######## Article D613-55
37707 37725
 
37708 37726
 Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance par décision de la caisse mutuelle régionale.