Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3270 | 3270 |
##### Article L311-3 |
3271 | 3271 | |
3272 | 3272 |
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : |
3273 | 3273 | |
3274 | 3274 |
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ; |
3275 | 3275 | |
3276 | 3276 |
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ; |
3277 | 3277 | |
3278 | 3278 |
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ; |
3279 | 3279 | |
3280 | 3280 |
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ; |
3281 | 3281 | |
3282 | 3282 |
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ; |
3283 | 3283 | |
3284 | 3284 |
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ; |
3285 | 3285 | |
3286 | 3286 |
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ; |
3287 | 3287 | |
3288 | 3288 |
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ; |
3289 | 3289 | |
3290 | 3290 |
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ; |
3291 | 3291 | |
3292 | 3292 |
12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ; |
3293 | 3293 | |
3294 | 3294 |
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ; |
3295 | 3295 | |
3296 | 3296 |
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ; |
3297 | 3297 | |
3298 | 3298 |
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. |
3299 | 3299 | |
3300 | 3300 |
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; |
3301 | 3301 | |
3302 | 3302 |
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise. |
3303 | 3303 | |
3304 | 3304 |
17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. |
3305 | 3305 | |
3306 | 3306 |
18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers. |
3307 | ||
3308 |
19° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès. |
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4994 |
######## Article L412-2 |
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4995 | ||
4996 |
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9° et du 11° au 16° de l'article L. 311-3. |
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4997 | ||
4998 |
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III. |
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6977 | 6973 |
##### Article L622-1 |
6978 | 6974 | |
6979 | 6975 |
Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non - salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme étant son activité principale, elle continuera à verser à la caisse d'assurance verse à l'assurance vieillesse agricole la des personnes non salariées agricoles une cotisation basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excèdera un montant de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret. |
6980 | 6976 | |
6981 | 6977 |
Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non - salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale. |
7989 | 7985 |
####### Article L723-4 |
7990 | 7986 | |
7991 | 7987 |
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide judiciaire juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat. |
7993 |
####### Article L723-6-1 |
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7994 | ||
7995 |
Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1. |
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7996 | ||
7997 |
Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article. |
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7998 | ||
7999 |
Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code. |
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9025 | 9045 |
######## Article L723-3 |
9026 | 9046 | |
9027 | 9047 |
Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse spécial de la profession base de la Caisse nationale des barreaux français . Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français. |
9028 | 9048 | |
9029 | 9049 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats. |
9041 | 8023 |
# ####### Article L723-11 |
9042 | 8024 | |
9043 | 8025 |
Les pensions payées par la caisse nationale des barreaux français sont incessibles et insaisissables. assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L. 643-1 en fonction de cette durée. |
9053 | 9065 |
####### Article L723-15 |
9054 | 9066 | |
9055 | 9067 |
Le régime complémentaire est financé exclusivement par des les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond. Les taux des cotisations sont modulés suivant l'importance du revenu. |
9056 | 9068 | |
9057 | 9069 |
Ces cotisations sont obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par l'article les articles L. 723-5 et L. 723-6-1 . |
9058 | 9070 | |
9059 | 9071 |
Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable. |
9061 |
####### Article L723-18 |
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9062 | ||
9063 |
Les prestations complémentaires mentionnées à l'article L. 723-17 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. |
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9065 | 8055 |
# ###### Article L723-19 |
9066 | 8056 | |
9067 | 8057 |
Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par décret. arrêté interministériel. |
9073 | 8069 |
## ###### Article L723-22 |
9074 | 8070 | |
9075 | 8071 |
En aucun cas, les avantages procurés Les pensions de vieillesse payées par la caisse Caisse nationale des barreaux français ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux membres des professions libérales en vertu du présent code. sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation. |
9077 | 8073 |
## ###### Article L723-23 |
9078 | 8074 | |
9079 | 8075 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français. |
9080 | ||
9081 |
Les mesures d'application de la section 4 sont, en tant que de besoin, fixées par décret. |
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21336 | 21326 |
##### Article R524-3 |
21337 | 21327 | |
21338 | 21328 |
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5. |
21339 | 21329 | |
21340 | 21330 |
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : |
21341 | 21331 | |
21342 | 21332 |
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ; |
21343 | 21333 | |
21344 | 21334 |
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; |
21345 | 21335 | |
21346 | 21336 |
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale. |
21347 | 21337 | |
21348 | 21338 |
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration . |
30261 |
###### Article D114-4 |
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30262 | ||
30263 |
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent. |
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30264 | ||
30265 |
Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués. |
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30266 | ||
30267 |
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension. |
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30268 | ||
30269 |
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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30270 | ||
30271 |
Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. |
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32544 | 32546 |
######## Article D242-3 |
32545 | 32547 | |
32546 | 32548 |
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 19, 40 60 p. 100, soit 12, 60 80 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé. |
32586 | 32588 |
####### Article D242-9 |
32587 | 32589 | |
32588 | 32590 |
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er juillet janvier au 31 décembre d'une année au 30 juin de l'année suivante : |
32589 | 32591 | |
32590 | 32592 |
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; |
32591 | 32593 | |
32592 | 32594 |
2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après : |
32593 | 32595 | |
32594 | 32596 |
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ; |
32595 | 32597 | |
32596 | 32598 |
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ; |
32597 | 32599 | |
32598 | 32600 |
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ; |
32599 | 32601 | |
32600 | 32602 |
d. allocation aux vieux travailleurs non - salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ; |
32601 | 32603 | |
32602 | 32604 |
e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ; |
32603 | 32605 | |
32604 | 32606 |
f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ; |
32605 | 32607 | |
32606 | 32608 |
g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ; |
32607 | 32609 | |
32608 | 32610 |
h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963. |
32609 | 32611 | |
32610 | 32612 |
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage. |
32618 | 32620 |
####### Article D242-11 |
32619 | 32621 | |
32620 | 32622 |
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, attestant qu'elles remplissent les conditions un avis de non-imposition fiscale . |
32621 | 32623 | |
32622 | 32624 |
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par une déclaration sur l'honneur un avis de non-imposition , qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9. |
32623 | 32625 | |
32624 | 32626 |
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération. |
32625 | 32627 | |
32626 | 32628 |
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées. |
38616 | 38632 |
######### Article D635-22 |
38617 | 38633 | |
38618 | 38634 |
L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20. |
38619 | 38635 | |
38620 | 38636 |
La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique : |
38621 | 38637 | |
38622 | 38638 |
1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ; |
38623 | 38639 | |
38624 | 38640 |
2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ; |
38625 | 38641 | |
38626 | 38642 |
3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité. |
38627 | 38643 | |
38628 | 38644 |
Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A. |
38629 | 38645 | |
38630 | 38646 |
Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties : |
38631 | 38647 | |
38632 | 38648 |
Classe A (coefficient 1) ; |
38633 | 38649 | |
38634 | 38650 |
Classe B (coefficient 4/3) ; |
38635 | 38651 | |
38636 | 38652 |
Classe C (coefficient 5/3) ; |
38637 | 38653 | |
38638 | 38654 |
Classe D (coefficient 2) ; |
38639 | 38655 | |
38640 | 38656 |
Classe E (coefficient 8/3) ; |
38641 | 38657 | |
38642 | 38658 |
Classe F (coefficient 10/3) ; |
38643 | 38659 | |
38644 | 38660 |
Classe G (coefficient 4). |
38645 | 38661 | |
38646 | 38662 |
La cotisation est arrondie au franc inférieur. |
38647 | 38663 | |
38648 | 38664 |
En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite. |
38649 | 38665 | |
38650 | 38666 |
La cotisation annuelle est acquittée en deux semestrialités d'égal montant aux dates selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25. |
38652 | 38516 |
# ######## Article D635-26 |
38653 | 38517 | |
38654 | 38518 |
Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations. |
38655 | 38519 | |
38656 | 38520 |
Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui , tout en restant affilié au régime de base , a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire ou a choisi une classe inférieure de cotisation sauf s'il justifie que cette dernière cotisation représente au moins 3 p. 100 des revenus mentionnés à l'article D. 635-22 . |
38657 | 38521 | |
38658 | 38522 |
Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime. |
38660 | 38542 |
# ######## Article D635-31 |
38661 | 38543 | |
38662 | 38544 |
Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. |
38663 | 38545 | |
38664 | 38546 |
Ce fonds est , notamment, destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles. |
39475 | 39477 |
######### Article D741-3 |
39476 | 39478 | |
39477 | 39479 |
Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 12,80 13 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité. |