Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 3f7e929)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1991.

3270 3270
##### Article L311-3
3271 3271

                                                                                    
3272 3272
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :
3273 3273

                                                                                    
3274 3274
1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;
3275 3275

                                                                                    
3276 3276
2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants ;
3277 3277

                                                                                    
3278 3278
4°) sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la taxe professionnelle mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-I du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
3279 3279

                                                                                    
3280 3280
5°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence ;
3281 3281

                                                                                    
3282 3282
6°) les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels ;
3283 3283

                                                                                    
3284 3284
7°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 8°) les porteurs de bagages occupés dans les gares s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire ;
3285 3285

                                                                                    
3286 3286
9°) les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;
3287 3287

                                                                                    
3288 3288
10°) les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l'entretien d'enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;
3289 3289

                                                                                    
3290 3290
11°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont considérées comme possédées par ce dernier ;
3291 3291

                                                                                    
3292 3292
12°) les présidents-directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
3293 3293

                                                                                    
3294 3294
13°) les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu'ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu'ils n'occupent pas d'emploi salarié dans la même société ;
3295 3295

                                                                                    
3296 3296
14°) les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l'employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;
3297 3297

                                                                                    
3298 3298
15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.
3299 3299

                                                                                    
3300 3300
Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;
3301 3301

                                                                                    
3302 3302
16°) les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
3303 3303

                                                                                    
3304 3304
17°) Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
3305 3305

                                                                                    
3306 3306
18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers.
3307

                                                                                    
3308
19° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès.
   

                    
4994
######## Article L412-2
4995

                        
4996
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9° et du 11° au 16° de l'article L. 311-3.
4997

                        
4998
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
   

                    
6977 6973
##### Article L622-1
6978 6974

                                                                                    
6979 6975
Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non
-
 
salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme 
étant 
son activité principale, elle 
continuera à verser à la caisse d'assurance
verse à l'assurance
 vieillesse 
agricole la
des personnes non salariées agricoles une
 cotisation 
basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excèdera un montant
de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est
 fixé par décret.
6980 6976

                                                                                    
6981 6977
Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non
-
 
salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.
   

                    
7989 7985
####### Article L723-4
7990 7986

                                                                                    
7991 7987
Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide 
judiciaire
juridictionnelle
 ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
   

                    
7993
####### Article L723-6-1
7994

                        
7995
Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.
7996

                        
7997
Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.
7998

                        
7999
Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
   

                    
9025 9045
######## Article L723-3
9026 9046

                                                                                    
9027 9047
Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime 
d'assurance 
vieillesse spécial de 
la profession
base de la Caisse nationale des barreaux français
. Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français.
9028 9048

                                                                                    
9029 9049
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
   

                    
9041 8023
#
####### Article L723-11
9042 8024

                                                                                    
9043 8025
Les 
pensions payées par la caisse nationale des barreaux français sont incessibles et insaisissables.
assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L. 643-1 en fonction de cette durée.
   

                    
9053 9065
####### Article L723-15
9054 9066

                                                                                    
9055 9067
Le régime complémentaire est financé exclusivement par 
des
les
 cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel 
ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, 
dans la limite d'un plafond.
 Les taux des cotisations sont modulés suivant l'importance du revenu.
9056 9068

                                                                                    
9057 9069
Ces cotisations 
sont
obligatoires sont versées et
 recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par 
l'article
les articles
 L. 723-5
 et L. 723-6-1
.
9058 9070

                                                                                    
9059 9071
Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
   

                    
9061
####### Article L723-18
9062

                        
9063
Les prestations complémentaires mentionnées à l'article L. 723-17 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
   

                    
9065 8055
#
###### Article L723-19
9066 8056

                                                                                    
9067 8057
Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par 
décret.
arrêté interministériel.
   

                    
9073 8069
##
###### Article L723-22
9074 8070

                                                                                    
9075 8071
En aucun cas, les avantages procurés
Les pensions de vieillesse payées
 par la 
caisse
Caisse
 nationale des barreaux français 
ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux membres des professions libérales en vertu du présent code.
sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
   

                    
9077 8073
##
###### Article L723-23
9078 8074

                                                                                    
9079 8075
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français.
9080

                                                                                    
9081
Les mesures d'application de la section 4 sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
   

                    
21336 21326
##### Article R524-3
21337 21327

                                                                                    
21338 21328
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
21339 21329

                                                                                    
21340 21330
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
21341 21331

                                                                                    
21342 21332
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ;
21343 21333

                                                                                    
21344 21334
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
21345 21335

                                                                                    
21346 21336
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
21347 21337

                                                                                    
21348 21338
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
 et de sa majoration
.
   

                    
30261
###### Article D114-4
30262

                        
30263
Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent.
30264

                        
30265
Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.
30266

                        
30267
Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
30268

                        
30269
Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
30270

                        
30271
Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
   

                    
32544 32546
######## Article D242-3
32545 32547

                                                                                    
32546 32548
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 19,
40
60
 p. 100, soit 12,
60
80
 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
   

                    
32586 32588
####### Article D242-9
32587 32589

                                                                                    
32588 32590
Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er 
juillet
janvier au 31 décembre
 d'une année
 au 30 juin de l'année suivante
 :
32589 32591

                                                                                    
32590 32592
1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
32591 32593

                                                                                    
32592 32594
2°) les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
32593 32595

                                                                                    
32594 32596
a. allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager prévus aux articles L. 811-1, L. 811-11 et L. 811-12 du présent code ;
32595 32597

                                                                                    
32596 32598
b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent code ;
32597 32599

                                                                                    
32598 32600
c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
32599 32601

                                                                                    
32600 32602
d. allocation aux vieux travailleurs non
-
 
salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
32601 32603

                                                                                    
32602 32604
e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
32603 32605

                                                                                    
32604 32606
f. majoration attribuée en application de l'article L. 814-2 du présent code ;
32605 32607

                                                                                    
32606 32608
g. allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue à l'article L. 815-1 du présent code ;
32607 32609

                                                                                    
32608 32610
h. allocation viagère aux rapatriés âgés prévue par l'article 14 de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
32609 32611

                                                                                    
32610 32612
Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'alinéa précédent, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
   

                    
32618 32620
####### Article D242-11
32619 32621

                                                                                    
32620 32622
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser 
une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, attestant qu'elles remplissent les conditions
un avis
 de non-imposition
 fiscale
.
32621 32623

                                                                                    
32622 32624
En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par 
une déclaration sur l'honneur
un avis de non-imposition
, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.
32623 32625

                                                                                    
32624 32626
Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
32625 32627

                                                                                    
32626 32628
Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
   

                    
38616 38632
######### Article D635-22
38617 38633

                                                                                    
38618 38634
L'adhérent opte annuellement pour l'une des sept classes mentionnées ci-dessous dans la mesure où la cotisation correspondante ne dépasse pas 10 p. 100 de revenus déclarés pour la fixation de la cotisation provisionnelle du régime de base afférente au même exercice ou le cas échéant des revenus tirés de l'activité professionnelle mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20.
38619 38635

                                                                                    
38620 38636
La limite de 10 p. 100 mentionnée à l'alinéa précédent s'applique :
38621 38637

                                                                                    
38622 38638
1°) en ce qui concerne les cotisants volontaires, au revenu pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
38623 38639

                                                                                    
38624 38640
2°) en ce qui concerne les souscripteurs d'un engagement de rachat, à un revenu égal au vingtième du plafond de la sécurité sociale multiplié par le nombre de points rachetés ;
38625 38641

                                                                                    
38626 38642
3°) en ce qui concerne les pensionnés ayant cessé leur activité, au montant de leur avantage de vieillesse ou d'invalidité.
38627 38643

                                                                                    
38628 38644
Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire au cours des deux premières années de leur assujettissement au régime de base cotisent dans la classe A.
38629 38645

                                                                                    
38630 38646
Les sept classes de cotisation annuelle sont ainsi réparties :
38631 38647

                                                                                    
38632 38648
Classe A (coefficient 1) ;
38633 38649

                                                                                    
38634 38650
Classe B (coefficient 4/3) ;
38635 38651

                                                                                    
38636 38652
Classe C (coefficient 5/3) ;
38637 38653

                                                                                    
38638 38654
Classe D (coefficient 2) ;
38639 38655

                                                                                    
38640 38656
Classe E (coefficient 8/3) ;
38641 38657

                                                                                    
38642 38658
Classe F (coefficient 10/3) ;
38643 38659

                                                                                    
38644 38660
Classe G (coefficient 4).
38645 38661

                                                                                    
38646 38662
La cotisation est arrondie au franc inférieur.
38647 38663

                                                                                    
38648 38664
En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
38649 38665

                                                                                    
38650 38666
La cotisation annuelle est acquittée 
en deux semestrialités d'égal montant aux dates
selon des modalités
 fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
   

                    
38652 38516
#
######## Article D635-26
38653 38517

                                                                                    
38654 38518
Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
38655 38519

                                                                                    
38656 38520
Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui
,
 tout en restant affilié au régime de base
,
 a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire
 ou a choisi une classe inférieure de cotisation sauf s'il justifie que cette dernière cotisation représente au moins 3 p. 100 des revenus mentionnés à l'article D. 635-22
.
38657 38521

                                                                                    
38658 38522
Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
   

                    
38660 38542
#
######## Article D635-31
38661 38543

                                                                                    
38662 38544
Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
38663 38545

                                                                                    
38664 38546
Ce fonds est
, notamment,
 destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
   

                    
39475 39477
######### Article D741-3
39476 39478

                                                                                    
39477 39479
Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 
12,80
13
 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.