Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -3305,6 +3305,8 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du specta
3305 3305
 
3306 3306
 18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers.
3307 3307
 
3308
+19° Les avocats salariés, ainsi que les avocats porteurs de parts sociales ou d'actions d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de leur profession, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès.
3309
+
3308 3310
 ##### Article L311-4
3309 3311
 
3310 3312
 Sous réserve des dispositions applicables au régime agricole, les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale, même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application, soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.
... ...
@@ -4993,12 +4995,6 @@ Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses
4993 4995
 
4994 4996
 ######## Article L412-2
4995 4997
 
4996
-Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9° et du 11° au 16° de l'article L. 311-3.
4997
-
4998
-L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
4999
-
5000
-######## Article L412-2
5001
-
5002 4998
 Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l'article L. 311-3.
5003 4999
 
5004 5000
 L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
... ...
@@ -6976,9 +6972,9 @@ Un décret définit la notion d'activité principale mentionnée à l'article L.
6976 6972
 
6977 6973
 ##### Article L622-1
6978 6974
 
6979
-Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme étant son activité principale, elle continuera à verser à la caisse d'assurance vieillesse agricole la cotisation basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excèdera un montant fixé par décret.
6975
+Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret.
6980 6976
 
6981
-Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non-salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.
6977
+Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.
6982 6978
 
6983 6979
 ##### Article L622-2
6984 6980
 
... ...
@@ -7988,12 +7984,20 @@ Lorsqu'elle statue sur les réclamations concernant la régularité de l'électi
7988 7984
 
7989 7985
 ####### Article L723-4
7990 7986
 
7991
-Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide judiciaire ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
7987
+Lorsque l'avocat est désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, les droits de plaidoirie sont à la charge de l'Etat.
7992 7988
 
7993 7989
 ####### Article L723-6
7994 7990
 
7995 7991
 Outre le montant des droits de plaidoirie et celui des cotisations mentionnés aux articles L. 723-3 et L. 723-5, la caisse nationale des barreaux français peut percevoir une cotisation distincte, destinée au financement d'un régime d'assurance décès et invalidité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7996 7992
 
7993
+####### Article L723-6-1
7994
+
7995
+Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l'article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l'article L. 242-1 et versées par l'employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l'employeur dans les conditions fixées à l'article L. 243-1.
7996
+
7997
+Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.
7998
+
7999
+Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l'article L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code.
8000
+
7997 8001
 ##### Section 2 : Contrôle de l'administration.
7998 8002
 
7999 8003
 ###### Article L723-7
... ...
@@ -8016,6 +8020,10 @@ Le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaq
8016 8020
 
8017 8021
 Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d'administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu'à partir du moment où l'intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s'il y a lieu, les majorations de retard.
8018 8022
 
8023
+####### Article L723-11
8024
+
8025
+Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation visée à l'article L. 643-1 en fonction de cette durée.
8026
+
8019 8027
 ###### Sous-section 6 : Action sociale.
8020 8028
 
8021 8029
 ####### Article L723-12
... ...
@@ -8044,6 +8052,10 @@ Le versement des prestations complémentaires est subordonné à des conditions
8044 8052
 
8045 8053
 Au décès du cotisant, une pension de réversion est attribuée dans des conditions fixées par le règlement prévu par l'article L. 723-19.
8046 8054
 
8055
+###### Article L723-19
8056
+
8057
+Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par arrêté interministériel.
8058
+
8047 8059
 ###### Article L723-20
8048 8060
 
8049 8061
 Les décisions de la caisse nationale des barreaux français, tendant à modifier le taux des cotisations et le montant du plafond mentionné à l'article L. 723-15 ou à revaloriser les prestations, ne deviennent exécutoires que si, dans le délai d'un mois à compter du jour de leur notification aux autorités compétentes de l'Etat, aucune de celles-ci ne s'est opposée à leur application.
... ...
@@ -8054,6 +8066,14 @@ Le régime complémentaire est géré par la caisse nationale des barreaux fran
8054 8066
 
8055 8067
 ##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
8056 8068
 
8069
+###### Article L723-22
8070
+
8071
+Les pensions de vieillesse payées par la Caisse nationale des barreaux français sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
8072
+
8073
+###### Article L723-23
8074
+
8075
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français.
8076
+
8057 8077
 ###### Article L723-24
8058 8078
 
8059 8079
 Les avocats exerçant leur profession dans un territoire français d'outre-mer, ainsi que les avocats français exerçant dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, peuvent cotiser volontairement à la caisse nationale des barreaux français.
... ...
@@ -9024,7 +9044,7 @@ Les montants maximaux des allocations sont revalorisés dans les mêmes conditio
9024 9044
 
9025 9045
 ######## Article L723-3
9026 9046
 
9027
-Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime vieillesse spécial de la profession. Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français.
9047
+Les droits alloués aux avocats par les tarifs pour la plaidoirie et perçus par eux dans la métropole et dans les départements mentionnés à à l'article L. 751-1 sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse spécial de base de la Caisse nationale des barreaux français. Ils sont recouvrés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et par chaque barreau et sont versés à la caisse nationale des barreaux français.
9028 9048
 
9029 9049
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie versent une contribution équivalente aux droits de plaidoirie. Sont réputés ne pas avoir pour activité principale la plaidoirie, les avocats dont l'activité donne lieu à un nombre de droits de plaidoirie inférieur à un minimum fixé par la caisse nationale des barreaux français compte tenu de leurs revenus professionnels d'avocats.
9030 9050
 
... ...
@@ -9034,14 +9054,6 @@ La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droit
9034 9054
 
9035 9055
 La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret.
9036 9056
 
9037
-###### Section 3 : Prestations
9038
-
9039
-####### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.
9040
-
9041
-######## Article L723-11
9042
-
9043
-Les pensions payées par la caisse nationale des barreaux français sont incessibles et insaisissables.
9044
-
9045 9057
 ###### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
9046 9058
 
9047 9059
 ####### Article L723-14
... ...
@@ -9052,34 +9064,12 @@ La décision de la caisse nationale des barreaux français concernant l'institut
9052 9064
 
9053 9065
 ####### Article L723-15
9054 9066
 
9055
-Le régime complémentaire est financé exclusivement par des cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel dans la limite d'un plafond. Les taux des cotisations sont modulés suivant l'importance du revenu.
9067
+Le régime complémentaire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.
9056 9068
 
9057
-Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par l'article L. 723-5.
9069
+Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.
9058 9070
 
9059 9071
 Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.
9060 9072
 
9061
-####### Article L723-18
9062
-
9063
-Les prestations complémentaires mentionnées à l'article L. 723-17 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 % au profit des établissements hospitaliers et des organismes de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
9064
-
9065
-####### Article L723-19
9066
-
9067
-Le régime complémentaire est régi par un règlement établi par la caisse nationale des barreaux français et approuvé par décret.
9068
-
9069
-###### Section 5 : Dispositions diverses
9070
-
9071
-####### Dispositions d'application.
9072
-
9073
-######## Article L723-22
9074
-
9075
-En aucun cas, les avantages procurés par la caisse nationale des barreaux français ne peuvent être inférieurs à ceux accordés aux membres des professions libérales en vertu du présent code.
9076
-
9077
-######## Article L723-23
9078
-
9079
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application des sections 1 à 3 du présent chapitre, et notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français.
9080
-
9081
-Les mesures d'application de la section 4 sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
9082
-
9083 9073
 #### Titre 3 : Dispositions relatives aux régimes et institutions de retraite ou de prévoyance complémentaires des salariés
9084 9074
 
9085 9075
 ##### Chapitre 1er : Régimes complémentaires de retraite ou de prévoyance des salariés
... ...
@@ -21345,7 +21335,7 @@ Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte
21345 21335
 
21346 21336
 3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
21347 21337
 
21348
-4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
21338
+4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration.
21349 21339
 
21350 21340
 ##### Article R524-4
21351 21341
 
... ...
@@ -30268,6 +30258,18 @@ La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes d
30268 30258
 
30269 30259
 Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.
30270 30260
 
30261
+###### Article D114-4
30262
+
30263
+Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au secrétaire général permanent.
30264
+
30265
+Le secrétaire général permanent peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général permanent selon l'importance des travaux effectués.
30266
+
30267
+Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.
30268
+
30269
+Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.
30270
+
30271
+Le montant de l'indemnité allouée au secrétaire général permanent et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.
30272
+
30271 30273
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses
30272 30274
 
30273 30275
 ### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
... ...
@@ -32543,7 +32545,7 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 est pris par le min
32543 32545
 
32544 32546
 ######## Article D242-3
32545 32547
 
32546
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 19,40 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
32548
+Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 19,60 p. 100, soit 12,80 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
32547 32549
 
32548 32550
 ####### Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
32549 32551
 
... ...
@@ -32585,7 +32587,7 @@ Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie maternité,
32585 32587
 
32586 32588
 ####### Article D242-9
32587 32589
 
32588
-Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante :
32590
+Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année :
32589 32591
 
32590 32592
 1°) les personnes appartenant à un foyer fiscal dont les ressources au titre de l'avant-dernière année civile précédant le début de la période de douze mois définie ci-dessus donnent lieu, en raison de leur montant, soit à exonération de l'impôt sur le revenu, soit à exemption du paiement de cet impôt en application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;
32591 32593
 
... ...
@@ -32597,7 +32599,7 @@ b. allocation aux mères de famille prévue à l'article L. 813-1 du présent co
32597 32599
 
32598 32600
 c. allocation de vieillesse agricole prévue aux articles 1111 et 1115 du code rural ;
32599 32601
 
32600
-d. allocation aux vieux travailleurs non-salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
32602
+d. allocation aux vieux travailleurs non salariés prévue à l'article L. 812-1 du présent code ;
32601 32603
 
32602 32604
 e. allocation spéciale prévue à l'article L. 814-1 du présent code ;
32603 32605
 
... ...
@@ -32617,9 +32619,9 @@ Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un dé
32617 32619
 
32618 32620
 ####### Article D242-11
32619 32621
 
32620
-En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser une déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, attestant qu'elles remplissent les conditions de non-imposition fiscale.
32622
+En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération des cotisations sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale, les personnes qui ne sont pas titulaires de l'un des avantages prévus au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 doivent adresser un avis de non-imposition.
32621 32623
 
32622
-En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par une déclaration sur l'honneur, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.
32624
+En vue de bénéficier pour la première fois de l'exonération de cotisation sur les autres avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, les pensionnés font connaître aux débiteurs de ces avantages, par un avis de non-imposition, qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9.
32623 32625
 
32624 32626
 Les bénéficiaires de l'exonération sont tenus de faire connaître aux organismes ou services dont ils perçoivent un avantage de retraite tous changements intervenus dans leurs ressources susceptibles de modifier leur situation au regard de l'exonération.
32625 32627
 
... ...
@@ -38511,6 +38513,14 @@ Un règlement établi par le conseil d'administration de la caisse mentionnée 
38511 38513
 
38512 38514
 Dans les cas où, lors de la liquidation des droits, les prestations annuelles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration, il est procédé à un versement unique libératoire correspondant au capital constitutif des prestations du régime complémentaire.
38513 38515
 
38516
+######## Article D635-26
38517
+
38518
+Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
38519
+
38520
+Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.
38521
+
38522
+Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
38523
+
38514 38524
 ######## Article D635-27
38515 38525
 
38516 38526
 Chaque année un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles sont alimentées les provisions constituées en vue de la garantie des retraites complémentaires en cours de constitution et en cours de service.
... ...
@@ -38529,6 +38539,12 @@ Le ministre chargé de la sécurité sociale est l'autorité administrative comp
38529 38539
 
38530 38540
 A titre exceptionnel une avance peut être consentie au régime complémentaire sur les disponibilités du régime de base pour faire face aux frais de premier établissement.
38531 38541
 
38542
+######## Article D635-31
38543
+
38544
+Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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+Ce fonds est, notamment, destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
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+
38532 38548
 ####### Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
38533 38549
 
38534 38550
 ######## Article D635-32
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@@ -38647,21 +38663,7 @@ La cotisation est arrondie au franc inférieur.
38647 38663
 
38648 38664
 En outre, une classe réduite dont la cotisation est égale aux deux tiers de celle de la classe A est ouverte aux personnes dont les revenus mentionnés ci-dessus sont compris entre dix fois et vingt fois le montant de la cotisation de cette classe réduite.
38649 38665
 
38650
-La cotisation annuelle est acquittée en deux semestrialités d'égal montant aux dates fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
38651
-
38652
-######### Article D635-26
38653
-
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-Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
38655
-
38656
-Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui tout en restant affilié au régime de base a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire ou a choisi une classe inférieure de cotisation sauf s'il justifie que cette dernière cotisation représente au moins 3 p. 100 des revenus mentionnés à l'article D. 635-22.
38657
-
38658
-Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
38659
-
38660
-######### Article D635-31
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38662
-Il est créé un fonds d'action sociale alimenté par un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
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38664
-Ce fonds est destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles.
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+La cotisation annuelle est acquittée selon des modalités fixées par le règlement prévu au deuxième alinéa de l'article D. 635-25.
38665 38667
 
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 ######## Paragraphe 2 : Régime complémentaire obligatoire en faveur des conjoints.
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@@ -39474,7 +39476,7 @@ La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes men
39474 39476
 
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 ######### Article D741-3
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-Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 12,80 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
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+Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 13 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.
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 ######### Article D741-4
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