Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9253 | 8097 |
## ###### Article L752-7 |
9254 | 8098 | |
9255 | 8099 |
Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et de leur famille. |
9256 | ||
9257 | 8099 |
Pour l'application leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la législation sur les Caisse nationale des allocations familiales , ces organismes exercent les attributions précédemment dévolues aux caisses générales de sécurité . |
8100 | ||
9257 | 8101 |
Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L . 241-6. |
9295 | 8221 |
# ###### Article L755-3 |
9296 | 8222 | |
9297 | 8223 |
Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2 , L. 552-1 , L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
8224 | ||
8225 |
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1. |
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9305 |
####### Article L755-14 |
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9306 | ||
9307 |
Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4. |
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9311 | 9317 |
####### Article L755-16 |
9312 | 9318 | |
9313 | 9319 |
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire. |
9314 | ||
9315 |
Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11. |
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9316 | ||
9317 |
Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires. |
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9318 | ||
9319 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires. |
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9329 |
####### Article L755-27 |
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9330 | ||
9331 |
Les employés de maison bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 755-1. |
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9333 |
####### Article L755-28 |
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9334 | ||
9335 |
Bénéficient également des prestations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés ou assimilés dont la famille réside dans les départements d'outre-mer : |
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9336 | ||
9337 |
1°) les chefs de famille titulaires d'une pension servie par la caisse générale de prévoyance des marins pour accident professionnel, qui auraient bénéficié du maintien des allocations familiales si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29 avaient été applicables au moment de l'attribution de leur pension ; |
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9338 | ||
9339 |
2°) les veuves de marins disparus en mer pour les enfants dont le père, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29. |
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9309 |
####### Article L755-11 |
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9310 | ||
9311 |
Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
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9312 | ||
9313 |
Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable. |
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32372 | 32358 |
###### Article D242-21 |
32373 | 32359 | |
32374 | 32360 |
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur : |
32375 | 32361 | |
32376 | 32362 |
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ; |
32377 | 32363 |
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711- 1 6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°). |
32378 | 32364 | |
32379 | 32365 |
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100. |
32395 | 32381 |
###### Article D242-25 |
32396 | 32382 | |
32397 | 32383 |
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711- 1 6 , sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°). |
38776 | 38760 |
# ####### Article D711-1 |
38777 | 38761 | |
38778 | 38762 |
Les dispositions du second Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité. L. 131-2 est fixé à 1,4 p. 100. |
38764 |
####### Article D711-2 |
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38765 | ||
38766 |
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à : |
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38767 | ||
38768 |
1° 4,75 p. 100 pour : |
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38769 | ||
38770 |
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ; |
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38771 |
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; |
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38772 | ||
38773 |
2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français. |
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38774 | ||
38775 |
3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins). |
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38776 | ||
38777 |
4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins). |
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38778 | ||
38779 |
5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. |
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38780 | ||
38781 |
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. |
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38783 |
####### Article D711-3 |
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38784 | ||
38785 |
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,9 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité. |
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38787 |
####### Article D711-4 |
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38788 | ||
38789 |
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100. |
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38791 |
####### Article D711-5 |
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38792 | ||
38793 |
Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100. |
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38794 | ||
38795 |
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles. |
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40198 |
###### Article D711-6 |
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40199 | ||
40200 |
Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité. |