Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er juillet 1991 (version ffd05be)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1991.

9253 8097
##
###### Article L752-7
9254 8098

                                                                                    
9255 8099
Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action 
sanitaire et 
sociale en faveur de leurs ressortissants et de 
leur famille.
9256

                                                                                    
9257 8099
Pour l'application
leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration
 de la 
législation sur les
Caisse nationale des
 allocations familiales
, ces organismes exercent les attributions précédemment dévolues aux caisses générales de sécurité
.
8100

                                                                                    
9257 8101
Le financement de cette action
 sociale
 est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L
.
 241-6.
   

                    
9295 8221
#
###### Article L755-3
9296 8222

                                                                                    
9297 8223
Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2
, L. 552-1
, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
8224

                                                                                    
8225
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
   

                    
9305
####### Article L755-14
9306

                        
9307
Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
   

                    
9311 9317
####### Article L755-16
9312 9318

                                                                                    
9313 9319
Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
9314

                                                                                    
9315
Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11.
9316

                                                                                    
9317
Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires.
9318

                                                                                    
9319
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires.
   

                    
9329
####### Article L755-27
9330

                        
9331
Les employés de maison bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 755-1.
   

                    
9333
####### Article L755-28
9334

                        
9335
Bénéficient également des prestations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés ou assimilés dont la famille réside dans les départements d'outre-mer :
9336

                        
9337
1°) les chefs de famille titulaires d'une pension servie par la caisse générale de prévoyance des marins pour accident professionnel, qui auraient bénéficié du maintien des allocations familiales si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29 avaient été applicables au moment de l'attribution de leur pension ;
9338

                        
9339
2°) les veuves de marins disparus en mer pour les enfants dont le père, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29.
   

                    
9309
####### Article L755-11
9310

                        
9311
Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
9312

                        
9313
Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.
   

                    
32372 32358
###### Article D242-21
32373 32359

                                                                                    
32374 32360
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
32375 32361

                                                                                    
32376 32362
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
32377 32363
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-
1
6
 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
32378 32364

                                                                                    
32379 32365
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.
   

                    
32395 32381
###### Article D242-25
32396 32382

                                                                                    
32397 32383
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-
1
6
, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).
   

                    
38776 38760
#
####### Article D711-1
38777 38761

                                                                                    
38778 38762
Les dispositions du second
Le taux de la cotisation mentionnée au premier
 alinéa de l'article 
3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.
L. 131-2 est fixé à 1,4 p. 100.
   

                    
38764
####### Article D711-2
38765

                        
38766
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
38767

                        
38768
1° 4,75 p. 100 pour :
38769

                        
38770
- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
38771
- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
38772

                        
38773
2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
38774

                        
38775
3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
38776

                        
38777
4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
38778

                        
38779
5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
38780

                        
38781
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
   

                    
38783
####### Article D711-3
38784

                        
38785
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,9 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
   

                    
38787
####### Article D711-4
38788

                        
38789
Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100.
   

                    
38791
####### Article D711-5
38792

                        
38793
Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.
38794

                        
38795
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
   

                    
40198
###### Article D711-6
40199

                        
40200
Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.