Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -8092,6 +8092,14 @@ Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les d
8092 8092
 
8093 8093
 3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
8094 8094
 
8095
+##### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
8096
+
8097
+###### Article L752-7
8098
+
8099
+Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sociale en faveur de leurs ressortissants et de leurs familles dans le cadre d'un programme particulier défini par arrêté interministériel après avis de leurs conseils d'administration et du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales.
8100
+
8101
+Le financement de cette action sociale est assuré par l'affectation d'un pourcentage, fixé par arrêté interministériel, des ressources de chaque caisse, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6.
8102
+
8095 8103
 ##### Section 4 : Contentieux
8096 8104
 
8097 8105
 ###### Sous-section 1 : Contentieux général - Contentieux technique.
... ...
@@ -8210,6 +8218,12 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
8210 8218
 
8211 8219
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
8212 8220
 
8221
+###### Article L755-3
8222
+
8223
+Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
8224
+
8225
+La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
8226
+
8213 8227
 ###### Article L755-4
8214 8228
 
8215 8229
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, lorsque les enfants donnant droit aux prestations familiales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le versement des prestations peut, en tout ou partie, être effectué, non au chef de famille, mais à une personne physique ou morale qualifiée, dite tuteur aux prestations familiales, suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -9250,12 +9264,6 @@ Siègent également, avec voix consultative :
9250 9264
 
9251 9265
 ####### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
9252 9266
 
9253
-######## Article L752-7
9254
-
9255
-Les caisses d'allocations familiales ont pour rôle d'assurer le service des prestations familiales et d'exercer une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et de leur famille.
9256
-
9257
-Pour l'application de la législation sur les allocations familiales, ces organismes exercent les attributions précédemment dévolues aux caisses générales de sécurité sociale.
9258
-
9259 9267
 ######## Article L752-8
9260 9268
 
9261 9269
 Une fraction des fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 752-1 est obligatoirement affectée au financement de certaines réalisations sociales faites dans l'intérêt des familles ou contribuant au développement intellectuel et physique des enfants. Ces réalisations ainsi que la fraction des fonds qui y est affectée sont définies par arrêté interministériel et inscrites au programme d'action sanitaire et sociale.
... ...
@@ -9292,19 +9300,17 @@ Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par
9292 9300
 
9293 9301
 Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-12 à L. 755-25 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
9294 9302
 
9295
-####### Article L755-3
9296
-
9297
-Les dispositions des articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 513-1, L. 521-2, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
9298
-
9299 9303
 ####### Article L755-10
9300 9304
 
9301 9305
 Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967. Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
9302 9306
 
9303 9307
 ###### Section 2 : Allocations familiales.
9304 9308
 
9305
-####### Article L755-14
9309
+####### Article L755-11
9310
+
9311
+Les conditions d'attribution des allocations familiales et de leurs majorations fixées par les articles L. 521-1 et L. 521-3 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
9306 9312
 
9307
-Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les conditions prévues par l'article L. 553-4.
9313
+Toutefois, les dispositions de l'article L. 755-12 restent en vigueur aussi longtemps que le présent chapitre V est applicable.
9308 9314
 
9309 9315
 ###### Section 3 : Complément familial.
9310 9316
 
... ...
@@ -9312,32 +9318,12 @@ Les allocations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf dans les con
9312 9318
 
9313 9319
 Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne qui remplit, d'une part, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales en application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'autre part, une condition relative à l'âge du ou des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge. Le plafond de ressources est identique à celui retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.
9314 9320
 
9315
-Le montant du complément familial est calculé en pourcentage d'une base mensuelle qui varie comme les allocations familiales mentionnées à l'article L. 755-11.
9316
-
9317
-Les conditions d'octroi et le montant du complément familial sont identiques pour l'ensemble des ménages ou des personnes bénéficiaires.
9318
-
9319
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le montant de la prestation, le plafond de ressources au-delà duquel cette dernière n'est pas due ainsi que la durée minimum de travail exigible des bénéficiaires.
9320
-
9321 9321
 ###### Section 6 : Allocation pour jeune enfant.
9322 9322
 
9323 9323
 ####### Article L755-19
9324 9324
 
9325 9325
 Un décret prévoit les conditions d'adaptation dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 de l'allocation pour jeune enfant prévue aux articles L. 531-1 et L. 531-2, compte tenu des conditions d'octroi des prestations existantes dans ces départements.
9326 9326
 
9327
-###### Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.
9328
-
9329
-####### Article L755-27
9330
-
9331
-Les employés de maison bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 755-1.
9332
-
9333
-####### Article L755-28
9334
-
9335
-Bénéficient également des prestations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés ou assimilés dont la famille réside dans les départements d'outre-mer :
9336
-
9337
-1°) les chefs de famille titulaires d'une pension servie par la caisse générale de prévoyance des marins pour accident professionnel, qui auraient bénéficié du maintien des allocations familiales si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29 avaient été applicables au moment de l'attribution de leur pension ;
9338
-
9339
-2°) les veuves de marins disparus en mer pour les enfants dont le père, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29.
9340
-
9341 9327
 ###### Section 13 : Dispositions diverses.
9342 9328
 
9343 9329
 ####### Article L755-32
... ...
@@ -32374,7 +32360,7 @@ En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantag
32374 32360
 La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
32375 32361
 
32376 32362
 - les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
32377
-- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-1 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
32363
+- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
32378 32364
 
32379 32365
 Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.
32380 32366
 
... ...
@@ -32394,7 +32380,7 @@ Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues su
32394 32380
 
32395 32381
 ###### Article D242-25
32396 32382
 
32397
-Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-1, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).
32383
+Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).
32398 32384
 
32399 32385
 ###### Article D242-26
32400 32386
 
... ...
@@ -38769,13 +38755,44 @@ Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime
38769 38755
 
38770 38756
 ##### Chapitre 1er : Dispositions générales
38771 38757
 
38772
-###### Section 3 : Dispositions diverses
38758
+###### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
38773 38759
 
38774
-####### Dispositions d'application.
38760
+####### Article D711-1
38775 38761
 
38776
-######## Article D711-1
38762
+Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,4 p. 100.
38777 38763
 
38778
-Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.
38764
+####### Article D711-2
38765
+
38766
+Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à :
38767
+
38768
+1° 4,75 p. 100 pour :
38769
+
38770
+- les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ainsi que les ouvriers de l'Etat ;
38771
+- les fonctionnaires des régions, des départements, des communes ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
38772
+
38773
+2° 6 p. 100 pour les personnes relevant du régime d'assurance des marins français.
38774
+
38775
+3° 5,5 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (pensions et soins).
38776
+
38777
+4° 5,25 p. 100 pour les personnes placées sous le régime général pour les assurances maladie, maternité, décès et invalidité (soins).
38778
+
38779
+5° 4,6 p. 100 pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
38780
+
38781
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient.
38782
+
38783
+####### Article D711-3
38784
+
38785
+Sous réserve des dispositions de l'article 3 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite accordés par les régimes spéciaux est fixé à 1,9 p. 100 pour les titulaires de ces avantages qui sont placés sous le régime général pour les assurances maladie et maternité.
38786
+
38787
+####### Article D711-4
38788
+
38789
+Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100.
38790
+
38791
+####### Article D711-5
38792
+
38793
+Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.
38794
+
38795
+Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
38779 38796
 
38780 38797
 ##### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
38781 38798
 
... ...
@@ -40174,6 +40191,14 @@ Les membres du conseil d'administration et ceux des commissions régionales sont
40174 40191
 
40175 40192
 ### Titre I : Régimes spéciaux
40176 40193
 
40194
+#### Chapitre 1er : Dispositions générales
40195
+
40196
+##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
40197
+
40198
+###### Article D711-6
40199
+
40200
+Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné aux articles R. 711-1 et R. 711-24 et placés sous le régime général pour la couverture des risques maladie, maternité, décès et invalidité.
40201
+
40177 40202
 #### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
40178 40203
 
40179 40204
 ##### Section 1 : Bénéficiaires.