Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32246 | 32246 |
######## Article D242-4 |
32247 | 32247 | |
32248 | 32248 |
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque d'assurance vieillesse est fixé à 15,80 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé , sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, celui-ci dans la limite du plafond prévu en application à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3 , et 1,60 p . 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé. |
32266 | 32266 |
######## Article D242-7 |
32267 | 32267 | |
32268 | 32268 |
Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 7 5,40 p. 100. |
37670 | 37670 |
###### Article D633-1 |
37671 | 37671 | |
37672 | 37672 |
La Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100. |
37673 | ||
37672 | 37674 |
Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin . Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date. |