Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 24 janvier 1991 (version f475865)
La précédente version était la version consolidée au 20 janvier 1991.

... ...
@@ -32245,7 +32245,7 @@ Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie,
32245 32245
 
32246 32246
 ######## Article D242-4
32247 32247
 
32248
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 15,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
32248
+Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé.
32249 32249
 
32250 32250
 ####### Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
32251 32251
 
... ...
@@ -32265,7 +32265,7 @@ L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le minis
32265 32265
 
32266 32266
 ######## Article D242-7
32267 32267
 
32268
-Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 7 p. 100.
32268
+Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100.
32269 32269
 
32270 32270
 ##### Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse
32271 32271
 
... ...
@@ -37669,7 +37669,9 @@ Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue
37669 37669
 
37670 37670
 ###### Article D633-1
37671 37671
 
37672
-La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin . Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
37672
+Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100.
37673
+
37674
+Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date.
37673 37675
 
37674 37676
 ###### Article D633-2
37675 37677