Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
553 | 553 |
########## Article L161-9 |
554 | 554 | |
555 | 555 |
Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité , pendant une période fixée par décret. |
581 | 581 |
########### Article L161-22 |
582 | 582 | |
583 | 583 |
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés. |
584 | 584 | |
585 | 585 |
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes : |
586 | 586 | |
587 | 587 |
1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ; |
588 | 588 | |
589 | 589 |
2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ; |
590 | 590 | |
591 | 591 |
3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. |
592 | 592 | |
593 | 593 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural . |
594 | 594 | |
595 | 595 |
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990. 1991. |
697 | 697 |
######### Article L162-22 |
698 | 698 | |
699 | 699 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1 , L. 162-24, L. 162-24-1 , et L. 162-25 ci-après, des conventions conclues à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier , . Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits ces établissements , ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale. |
700 | ||
701 |
La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans. |
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702 | ||
703 |
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative. |
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704 | ||
705 |
La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé. |
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706 | ||
707 |
L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat. |
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708 | ||
709 |
Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles. |
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710 | ||
699 | 711 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions ainsi conclues sont homologuées par par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée . |
700 | 712 | |
701 | 713 |
A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels. |
735 | 747 |
######### Article L162-32 |
736 | 748 | |
737 | 749 |
Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret , les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire. |
750 | ||
751 |
Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa. |
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2237 | 2251 |
###### Article L224-5 |
2238 | 2252 | |
2239 | 2253 |
Les caisses nationales peuvent confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. |
2240 | 2254 | |
2241 | 2255 |
L'union est composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprend : |
2256 | ||
2241 | 2257 |
- d'une part, des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée. professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
2258 |
- et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège. |
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2445 | 2462 |
######## Article L241-3 |
2446 | 2463 | |
2447 | 2464 |
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires. |
2448 | 2465 | |
2449 | 2466 |
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié. |
2450 | 2467 | |
2451 | 2468 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés. |
2452 | 2469 | |
2470 |
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. |
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2471 | ||
2453 | 2472 |
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions. |
2485 | 2504 |
###### Article L241-6 |
2486 | 2505 | |
2487 | 2506 |
Les charges de prestations familiales et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses. |
2488 | 2507 | |
2489 | 2508 |
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent : |
2490 | 2509 | |
2491 | 2510 |
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; |
2492 | 2511 | |
2493 | 2512 |
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ; |
2494 | 2513 | |
2495 | 2514 |
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ; |
2515 | ||
2495 | 2516 |
4°) Le produit de la contribution sociale généralisée . |
2821 | 2842 |
###### Article L245-1 |
2822 | 2843 | |
2823 | 2844 |
Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités . |
2825 | 2846 |
###### Article L245-2 |
2826 | 2847 | |
2827 | 2848 |
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités . |
2828 | 2849 | |
2829 | 2850 |
Le taux de la contribution est fixé à 5 7 p. 100. |
2845 | 2866 |
###### Article L245-6 |
2846 | 2867 | |
2847 | 2868 |
La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année. |
2848 | 2869 | |
2849 | 2870 |
La contribution est assise recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II. |
2871 | ||
2849 | 2872 |
L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 256-1 et L. 731-3, du chapitre 4 du titre IV du présent livre et des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier . |
2850 | 2873 | |
2851 | 2874 |
Des Les agents de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat, visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution. |
4466 |
######## Article L381-15-1 |
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4467 | ||
4468 |
La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel. |
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7000 | 7027 |
###### Article L634-6 |
7001 | 7028 | |
7002 | 7029 |
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990 1991 , à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. |
7003 | 7030 | |
7004 | 7031 |
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée. |
7005 | 7032 | |
7006 | 7033 |
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22. |
7007 | 7034 | |
7008 | 7035 |
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22. |
7009 | 7036 | |
7010 | 7037 |
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural . |
7011 | 7038 | |
7012 | 7039 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa. |
7116 | 7143 |
###### Article L642-1 |
7117 | 7144 | |
7118 | 7145 |
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer le notamment : |
7146 | ||
7118 | 7147 |
1° Le régime des allocations de de l'allocation vieillesse mentionnés à l'article L. 643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur recouvrement mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ; |
7148 | ||
7149 |
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. |
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7150 | ||
7151 |
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. |
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7152 | ||
7118 | 7153 |
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décrets rendus décret rendu après consultation du conseil d'administration de la caisse Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des Ces cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente. |
7119 | ||
7120 |
Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations familiales. |
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7121 | ||
7122 |
Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en conséquence. |
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7123 | ||
7124 |
A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des ministres. |
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7699 |
####### Article L721-5-1 |
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7700 | ||
7701 |
La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration. |
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7719 |
###### Article L721-11-1 |
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7720 | ||
7721 |
La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret. |
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7741 |
###### Article L721-15-1 |
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7742 | ||
7743 |
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel. |
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8640 | 7489 |
## ###### Article L711-12 |
8641 | 7490 | |
8642 |
Un |
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7491 |
Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire. |
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7492 | ||
8642 | 7493 |
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat détermine toutes les mesures nécessaires à l'application des articles L . 711-1 à L. 711-3 et L. 711-5. |
8808 | 8849 |
######## Article L723-5 |
8809 | 8850 | |
8810 | 8851 |
La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment. |
8852 | ||
8853 |
La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret. |