Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1991 (version a66fb96)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1991.

553 553
########## Article L161-9
554 554

                                                                                    
555 555
Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité
 et de l'assurance invalidité
, pendant une période fixée par décret.
   

                    
581 581
########### Article L161-22
582 582

                                                                                    
583 583
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité. Toutefois, dans le cas où l'assuré exerce simultanément des activités salariées et des activités non-salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée au taux plein ou sans coefficient d'abattement, il est autorisé à différer la cessation des activités non-salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés.
584 584

                                                                                    
585 585
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
586 586

                                                                                    
587 587
1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
588 588

                                                                                    
589 589
2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
590 590

                                                                                    
591 591
3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
592 592

                                                                                    
593 593
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
594 594

                                                                                    
595 595
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 
1990.
1991.
   

                    
697 697
######### Article L162-22
698 698

                                                                                    
699 699
Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1
,
 L. 162-24, L. 162-24-1
,
 et
 L. 162-25 ci-après, des conventions 
conclues
à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées
 entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier
,
. Ces conventions
 fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans 
lesdits
ces
 établissements
,
 ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. 
Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.
700

                                                                                    
701
La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
702

                                                                                    
703
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
704

                                                                                    
705
La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
706

                                                                                    
707
L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.
708

                                                                                    
709
Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
710

                                                                                    
699 711
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions 
dans lesquelles les
d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des
 conventions 
ainsi conclues sont homologuées par
par les caisses et les cas et conditions dans lesquels
 l'autorité administrative
 peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée
.
700 712

                                                                                    
701 713
A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
   

                    
735 747
######### Article L162-32
736 748

                                                                                    
737 749
Lorsque les soins sont 
fournis dans un dispensaire
délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret
, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11.
 A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.
750

                                                                                    
751
Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa.
   

                    
2237 2251
###### Article L224-5
2238 2252

                                                                                    
2239 2253
Les caisses nationales peuvent confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
2240 2254

                                                                                    
2241 2255
L'union est composée 
en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprend
:
2256

                                                                                    
2241 2257
- d'une part,
 des représentants des 
administrateurs 
assurés sociaux 
et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune
désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par
 des organisations 
mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2258
- et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
   

                    
2445 2462
######## Article L241-3
2446 2463

                                                                                    
2447 2464
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret, à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.
2448 2465

                                                                                    
2449 2466
Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
2450 2467

                                                                                    
2451 2468
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
2452 2469

                                                                                    
2470
La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
2471

                                                                                    
2453 2472
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
   

                    
2485 2504
###### Article L241-6
2486 2505

                                                                                    
2487 2506
Les charges de prestations familiales et des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
2488 2507

                                                                                    
2489 2508
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
2490 2509

                                                                                    
2491 2510
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
2492 2511

                                                                                    
2493 2512
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
2494 2513

                                                                                    
2495 2514
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles
 ;
2515

                                                                                    
2495 2516
4°) Le produit de la contribution sociale généralisée
.
   

                    
2821 2842
###### Article L245-1
2822 2843

                                                                                    
2823 2844
Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code
 ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités
.
   

                    
2825 2846
###### Article L245-2
2826 2847

                                                                                    
2827 2848
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables 
à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux
ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités
.
2828 2849

                                                                                    
2829 2850
Le taux de la contribution est fixé à 
5
7
 p. 100.
   

                    
2845 2866
###### Article L245-6
2846 2867

                                                                                    
2847 2868
La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
2848 2869

                                                                                    
2849 2870
La contribution est 
assise
recouvrée
 et contrôlée par
 l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II.
2871

                                                                                    
2849 2872
L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou
 les services de l'Etat désignés par arrêté ; 
elle est recouvrée par l'agence
ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence
 centrale des organismes de 
la 
sécurité sociale
 selon les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 256-1 et L. 731-3, du chapitre 4 du titre IV du présent livre et des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier
.
2850 2873

                                                                                    
2851 2874
Des
Les
 agents 
de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat,
visés à l'alinéa précédent
 peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
   

                    
4466
######## Article L381-15-1
4467

                        
4468
La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
   

                    
7000 7027
###### Article L634-6
7001 7028

                                                                                    
7002 7029
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 
1990
1991
, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7003 7030

                                                                                    
7004 7031
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
7005 7032

                                                                                    
7006 7033
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier alinéa de l'article L. 161-22.
7007 7034

                                                                                    
7008 7035
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au deuxième alinéa de l'article L. 161-22.
7009 7036

                                                                                    
7010 7037
Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
7011 7038

                                                                                    
7012 7039
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
   

                    
7116 7143
###### Article L642-1
7117 7144

                                                                                    
7118 7145
Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome 
d'assurance vieillesse 
des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer 
le
notamment :
7146

                                                                                    
7118 7147
1° Le
 régime 
des allocations de
de l'allocation
 vieillesse 
mentionnés à l'article L. 643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur recouvrement
mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;
7148

                                                                                    
7149
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
7150

                                                                                    
7151
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
7152

                                                                                    
7118 7153
Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus
 sont fixés par 
décrets rendus
décret rendu
 après consultation du conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. 
Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des
Ces
 cotisations 
puisse couvrir en même temps les frais et allocations
sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges
 de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
7119

                                                                                    
7120
Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations familiales.
7121

                                                                                    
7122
Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en conséquence.
7123

                                                                                    
7124
A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des ministres.
   

                    
7699
####### Article L721-5-1
7700

                        
7701
La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.
   

                    
7719
###### Article L721-11-1
7720

                        
7721
La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.
   

                    
7741
###### Article L721-15-1
7742

                        
7743
La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
   

                    
8640 7489
##
###### Article L711-12
8641 7490

                                                                                    
8642
Un
7491
Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire.
7492

                                                                                    
8642 7493
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par
 décret en Conseil d'Etat
 détermine toutes les mesures nécessaires à l'application des articles L
.
 711-1 à L. 711-3 et L. 711-5.
   

                    
8808 8849
######## Article L723-5
8809 8850

                                                                                    
8810 8851
La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
8852

                                                                                    
8853
La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret.