Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -552,7 +552,7 @@ L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions de durée minim
552 552
 
553 553
 ########## Article L161-9
554 554
 
555
-Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret.
555
+Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par décret.
556 556
 
557 557
 ########## Article L161-12
558 558
 
... ...
@@ -592,7 +592,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ
592 592
 
593 593
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
594 594
 
595
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990.
595
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1991.
596 596
 
597 597
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
598 598
 
... ...
@@ -696,7 +696,19 @@ La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salar
696 696
 
697 697
 ######### Article L162-22
698 698
 
699
-Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1 L. 162-24, L. 162-24-1, L. 162-25 ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative.
699
+Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.
700
+
701
+La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
702
+
703
+Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
704
+
705
+La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé.
706
+
707
+L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.
708
+
709
+Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
710
+
711
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.
700 712
 
701 713
 A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
702 714
 
... ...
@@ -734,7 +746,9 @@ Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du
734 746
 
735 747
 ######### Article L162-32
736 748
 
737
-Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11.
749
+Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.
750
+
751
+Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa.
738 752
 
739 753
 ######## Section 8 : Dispositions diverses.
740 754
 
... ...
@@ -2238,7 +2252,10 @@ Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l
2238 2252
 
2239 2253
 Les caisses nationales peuvent confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
2240 2254
 
2241
-L'union est composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprend des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.
2255
+L'union est composée :
2256
+
2257
+- d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
2258
+- et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège.
2242 2259
 
2243 2260
 ###### Article L224-6
2244 2261
 
... ...
@@ -2450,6 +2467,8 @@ Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charg
2450 2467
 
2451 2468
 Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
2452 2469
 
2470
+La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.
2471
+
2453 2472
 Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
2454 2473
 
2455 2474
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.
... ...
@@ -2492,7 +2511,9 @@ Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent
2492 2511
 
2493 2512
 2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
2494 2513
 
2495
-3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles.
2514
+3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ;
2515
+
2516
+4°) Le produit de la contribution sociale généralisée.
2496 2517
 
2497 2518
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
2498 2519
 
... ...
@@ -2820,13 +2841,13 @@ L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard due
2820 2841
 
2821 2842
 ###### Article L245-1
2822 2843
 
2823
-Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code.
2844
+Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
2824 2845
 
2825 2846
 ###### Article L245-2
2826 2847
 
2827
-L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux.
2848
+L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités.
2828 2849
 
2829
-Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.
2850
+Le taux de la contribution est fixé à 7 p. 100.
2830 2851
 
2831 2852
 ###### Article L245-3
2832 2853
 
... ...
@@ -2846,9 +2867,11 @@ La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt
2846 2867
 
2847 2868
 La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année.
2848 2869
 
2849
-La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 256-1 et L. 731-3, du chapitre 4 du titre IV du présent livre et des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier.
2870
+La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II.
2850 2871
 
2851
-Des agents de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
2872
+L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale.
2873
+
2874
+Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
2852 2875
 
2853 2876
 ##### Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques.
2854 2877
 
... ...
@@ -4440,6 +4463,10 @@ La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est chargée d
4440 4463
 
4441 4464
 Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier.
4442 4465
 
4466
+######## Article L381-15-1
4467
+
4468
+La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
4469
+
4443 4470
 ####### Sous-section 3 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes
4444 4471
 
4445 4472
 ######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
... ...
@@ -6999,7 +7026,7 @@ Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des trav
6999 7026
 
7000 7027
 ###### Article L634-6
7001 7028
 
7002
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7029
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1991, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7003 7030
 
7004 7031
 Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
7005 7032
 
... ...
@@ -7115,13 +7142,15 @@ En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptab
7115 7142
 
7116 7143
 ###### Article L642-1
7117 7144
 
7118
-Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L. 643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
7145
+Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
7146
+
7147
+1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ;
7119 7148
 
7120
-Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations familiales.
7149
+2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
7121 7150
 
7122
-Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en conséquence.
7151
+Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
7123 7152
 
7124
-A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des ministres.
7153
+Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
7125 7154
 
7126 7155
 ###### Article L642-2
7127 7156
 
... ...
@@ -7455,6 +7484,14 @@ Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le b
7455 7484
 
7456 7485
 Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article.
7457 7486
 
7487
+##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
7488
+
7489
+###### Article L711-12
7490
+
7491
+Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire.
7492
+
7493
+Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
7494
+
7458 7495
 #### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
7459 7496
 
7460 7497
 ##### Section 1 : Bénéficiaires.
... ...
@@ -7659,6 +7696,10 @@ Cet âge est abaissé au profit :
7659 7696
 
7660 7697
 3°) des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.
7661 7698
 
7699
+####### Article L721-5-1
7700
+
7701
+La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.
7702
+
7662 7703
 ####### Article L721-7
7663 7704
 
7664 7705
 Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs.
... ...
@@ -7675,6 +7716,10 @@ Les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5,
7675 7716
 
7676 7717
 Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée.
7677 7718
 
7719
+###### Article L721-11-1
7720
+
7721
+La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.
7722
+
7678 7723
 ###### Article L721-12
7679 7724
 
7680 7725
 Le financement des pensions d'invalidité est assuré par une cotisation forfaitaire fixée par arrêté. Cette cotisation est à la charge des assurés et à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
... ...
@@ -7693,6 +7738,10 @@ Les dispositions des articles L. 216-6, L. 243-3 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244
7693 7738
 
7694 7739
 Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1.
7695 7740
 
7741
+###### Article L721-15-1
7742
+
7743
+La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel.
7744
+
7696 7745
 ##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
7697 7746
 
7698 7747
 ###### Article L721-16
... ...
@@ -8633,14 +8682,6 @@ Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'al
8633 8682
 
8634 8683
 Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
8635 8684
 
8636
-###### Section 3 : Dispositions diverses
8637
-
8638
-####### Dispositions d'application.
8639
-
8640
-######## Article L711-12
8641
-
8642
-Un décret en Conseil d'Etat détermine toutes les mesures nécessaires à l'application des articles L. 711-1 à L. 711-3 et L. 711-5.
8643
-
8644 8685
 ##### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
8645 8686
 
8646 8687
 ###### Section 3 : Organisation administrative.
... ...
@@ -8809,6 +8850,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats do
8809 8850
 
8810 8851
 La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
8811 8852
 
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+La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret.
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+
8812 8855
 ###### Section 3 : Prestations
8813 8856
 
8814 8857
 ####### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base.