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... | ... |
@@ -552,7 +552,7 @@ L'assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions de durée minim |
552 | 552 |
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553 | 553 |
########## Article L161-9 |
554 | 554 |
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555 |
-Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret. |
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555 |
+Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par décret. |
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556 | 556 |
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557 | 557 |
########## Article L161-12 |
558 | 558 |
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... | ... |
@@ -592,7 +592,7 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ |
592 | 592 |
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593 | 593 |
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural . |
594 | 594 |
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595 |
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1990. |
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595 |
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1991. |
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596 | 596 |
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597 | 597 |
####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins |
598 | 598 |
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... | ... |
@@ -696,7 +696,19 @@ La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salar |
696 | 696 |
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697 | 697 |
######### Article L162-22 |
698 | 698 |
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699 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1 L. 162-24, L. 162-24-1, L. 162-25 ci-après, des conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier, fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans lesdits établissements, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. |
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699 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale. |
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700 |
+ |
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701 |
+La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans. |
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702 |
+ |
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703 |
+Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative. |
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704 |
+ |
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705 |
+La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé. |
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706 |
+ |
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707 |
+L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat. |
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708 |
+ |
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709 |
+Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles. |
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710 |
+ |
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711 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée. |
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700 | 712 |
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701 | 713 |
A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels. |
702 | 714 |
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... | ... |
@@ -734,7 +746,9 @@ Les dispositions des articles L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24 et L. 162-25 du |
734 | 746 |
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735 | 747 |
######### Article L162-32 |
736 | 748 |
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737 |
-Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11. |
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749 |
+Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues aux articles L. 162-6, L. 162-8, L. 162-9 et L. 162-11. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire. |
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750 |
+ |
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751 |
+Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa. |
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738 | 752 |
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739 | 753 |
######## Section 8 : Dispositions diverses. |
740 | 754 |
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... | ... |
@@ -2238,7 +2252,10 @@ Les représentants des trois caisses nationales des allocations familiales, de l |
2238 | 2252 |
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2239 | 2253 |
Les caisses nationales peuvent confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2. |
2240 | 2254 |
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2241 |
-L'union est composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprend des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée. |
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2255 |
+L'union est composée : |
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2256 |
+ |
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2257 |
+- d'une part, des représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, et en nombre égal des représentants d'employeurs désignés par des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
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2258 |
+- et, d'autre part, du président et du vice-président des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui ne peuvent appartenir au même collège. |
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2242 | 2259 |
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2243 | 2260 |
###### Article L224-6 |
2244 | 2261 |
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... | ... |
@@ -2450,6 +2467,8 @@ Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charg |
2450 | 2467 |
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2451 | 2468 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés. |
2452 | 2469 |
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2470 |
+La couverture des charges de l'assurance vieillesse est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. |
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2471 |
+ |
|
2453 | 2472 |
Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions. |
2454 | 2473 |
|
2455 | 2474 |
###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage. |
... | ... |
@@ -2492,7 +2511,9 @@ Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent |
2492 | 2511 |
|
2493 | 2512 |
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ; |
2494 | 2513 |
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2495 |
-3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles. |
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2514 |
+3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles ; |
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2515 |
+ |
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2516 |
+4°) Le produit de la contribution sociale généralisée. |
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2496 | 2517 |
|
2497 | 2518 |
##### Section 4 : Dispositions communes. |
2498 | 2519 |
|
... | ... |
@@ -2820,13 +2841,13 @@ L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard due |
2820 | 2841 |
|
2821 | 2842 |
###### Article L245-1 |
2822 | 2843 |
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2823 |
-Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code. |
|
2844 |
+Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. |
|
2824 | 2845 |
|
2825 | 2846 |
###### Article L245-2 |
2826 | 2847 |
|
2827 |
-L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables à l'exclusion des dépenses de personnel de toute nature engagées, directement ou indirectement, pour le fonctionnement des réseaux de visiteurs médicaux. |
|
2848 |
+L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. |
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2828 | 2849 |
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2829 |
-Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100. |
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2850 |
+Le taux de la contribution est fixé à 7 p. 100. |
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2830 | 2851 |
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2831 | 2852 |
###### Article L245-3 |
2832 | 2853 |
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... | ... |
@@ -2846,9 +2867,11 @@ La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt |
2846 | 2867 |
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2847 | 2868 |
La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année. |
2848 | 2869 |
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2849 |
-La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 256-1 et L. 731-3, du chapitre 4 du titre IV du présent livre et des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier. |
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2870 |
+La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale, selon les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre II. |
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2850 | 2871 |
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2851 |
-Des agents de l'Etat, habilités par l'autorité compétente de l'Etat, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution. |
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2872 |
+L'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale peut être assistée, en tant que de besoin, par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou les services de l'Etat désignés par arrêté ; ces derniers peuvent bénéficier à cet effet d'agents mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de la sécurité sociale. |
|
2873 |
+ |
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2874 |
+Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution. |
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2852 | 2875 |
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2853 | 2876 |
##### Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques. |
2854 | 2877 |
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... | ... |
@@ -4440,6 +4463,10 @@ La commission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 381-12 est chargée d |
4440 | 4463 |
|
4441 | 4464 |
Les différends auxquels donne lieu l'application de la présente section sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier. |
4442 | 4465 |
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4466 |
+######## Article L381-15-1 |
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4467 |
+ |
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4468 |
+La caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel. |
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4469 |
+ |
|
4443 | 4470 |
####### Sous-section 3 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes |
4444 | 4471 |
|
4445 | 4472 |
######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration. |
... | ... |
@@ -6999,7 +7026,7 @@ Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des trav |
6999 | 7026 |
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7000 | 7027 |
###### Article L634-6 |
7001 | 7028 |
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7002 |
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. |
|
7029 |
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1991, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. |
|
7003 | 7030 |
|
7004 | 7031 |
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée. |
7005 | 7032 |
|
... | ... |
@@ -7115,13 +7142,15 @@ En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptab |
7115 | 7142 |
|
7116 | 7143 |
###### Article L642-1 |
7117 | 7144 |
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7118 |
-Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer le régime des allocations de vieillesse mentionnés à l'article L. 643-1. Le taux et l'assiette de ces cotisations, ainsi que les modalités de leur recouvrement sont fixés par décrets rendus après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce taux doit être calculé de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir en même temps les frais et allocations de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente. |
|
7145 |
+Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : |
|
7146 |
+ |
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7147 |
+1° Le régime de l'allocation vieillesse mentionné aux articles L. 643-1 à L. 643-10 ; |
|
7119 | 7148 |
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7120 |
-Les décrets mentionnés au deuxième alinéa doivent prévoir l'exonération des cotisations en cas d'insuffisance des revenus professionnels et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations familiales. |
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7149 |
+2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. |
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7121 | 7150 |
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7122 |
-Ces décrets peuvent également prévoir une cotisation majorée pour les personnes dont le conjoint n'a cotisé lui-même à aucune institution obligatoire de retraite, les droits accordés à celui-ci par l'article L. 643-7 étant majorés en conséquence. |
|
7151 |
+Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. |
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7123 | 7152 |
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7124 |
-A défaut d'équilibre entre les dépenses et les recettes les versements incombant à une caisse peuvent être partiellement suspendus par décret pris en conseil des ministres. |
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7153 |
+Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente. |
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7125 | 7154 |
|
7126 | 7155 |
###### Article L642-2 |
7127 | 7156 |
|
... | ... |
@@ -7455,6 +7484,14 @@ Lorsque le droit à pension de réversion est suspendu en cas de remariage, le b |
7455 | 7484 |
|
7456 | 7485 |
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants d'un âge inférieur à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions qui précèdent ne peuvent porter préjudice aux droits des ayants cause autres que ceux mentionnés par le présent article. |
7457 | 7486 |
|
7487 |
+##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. |
|
7488 |
+ |
|
7489 |
+###### Article L711-12 |
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7490 |
+ |
|
7491 |
+Sous réserve de l'application de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les taux des cotisations dues par les employeurs et les assurés pour le financement des régimes spéciaux de sécurité sociale sont fixés par décret, nonobstant toute disposition contraire. |
|
7492 |
+ |
|
7493 |
+Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre. Sauf disposition législative contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. |
|
7494 |
+ |
|
7458 | 7495 |
#### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats |
7459 | 7496 |
|
7460 | 7497 |
##### Section 1 : Bénéficiaires. |
... | ... |
@@ -7659,6 +7696,10 @@ Cet âge est abaissé au profit : |
7659 | 7696 |
|
7660 | 7697 |
3°) des personnes atteintes d'une incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée. |
7661 | 7698 |
|
7699 |
+####### Article L721-5-1 |
|
7700 |
+ |
|
7701 |
+La pension servie aux assurés visés au 3° de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration. |
|
7702 |
+ |
|
7662 | 7703 |
####### Article L721-7 |
7663 | 7704 |
|
7664 | 7705 |
Un décret fixe les conditions dans lesquelles la pension instituée par la présente section se substitue aux allocations dues en application des régimes de prévoyance antérieurs. |
... | ... |
@@ -7675,6 +7716,10 @@ Les dispositions des articles L. 216-1, L. 216-6, L. 217-1, L. 217-2, L. 231-5, |
7675 | 7716 |
|
7676 | 7717 |
Les personnes mentionnées à l'article L. 721-1 ont droit à une pension d'invalidité lorsque leur état de santé les met dans l'incapacité totale et définitive d'exercer, médicalement constatée. |
7677 | 7718 |
|
7719 |
+###### Article L721-11-1 |
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7720 |
+ |
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7721 |
+La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret. |
|
7722 |
+ |
|
7678 | 7723 |
###### Article L721-12 |
7679 | 7724 |
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7680 | 7725 |
Le financement des pensions d'invalidité est assuré par une cotisation forfaitaire fixée par arrêté. Cette cotisation est à la charge des assurés et à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses dont relèvent les assurés. |
... | ... |
@@ -7693,6 +7738,10 @@ Les dispositions des articles L. 216-6, L. 243-3 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244 |
7693 | 7738 |
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7694 | 7739 |
Les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française, qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer, peuvent adhérer au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1. |
7695 | 7740 |
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7741 |
+###### Article L721-15-1 |
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7742 |
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7743 |
+La caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes peut exercer une action sociale en faveur de ses ressortissants. Le financement de cette action sociale est fixé sur décision du conseil d'administration de la caisse approuvée par un arrêté interministériel. |
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7744 |
+ |
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7696 | 7745 |
##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. |
7697 | 7746 |
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7698 | 7747 |
###### Article L721-16 |
... | ... |
@@ -8633,14 +8682,6 @@ Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'al |
8633 | 8682 |
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8634 | 8683 |
Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de l'article L. 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8635 | 8684 |
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8636 |
-###### Section 3 : Dispositions diverses |
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8637 |
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8638 |
-####### Dispositions d'application. |
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8639 |
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8640 |
-######## Article L711-12 |
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8641 |
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8642 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine toutes les mesures nécessaires à l'application des articles L. 711-1 à L. 711-3 et L. 711-5. |
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8643 |
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8644 | 8685 |
##### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats |
8645 | 8686 |
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8646 | 8687 |
###### Section 3 : Organisation administrative. |
... | ... |
@@ -8809,6 +8850,8 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats do |
8809 | 8850 |
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8810 | 8851 |
La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment. |
8811 | 8852 |
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8853 |
+La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret. |
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8854 |
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8812 | 8855 |
###### Section 3 : Prestations |
8813 | 8856 |
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8814 | 8857 |
####### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base. |