Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2467 | 2467 |
###### Article L241-5 |
2468 | 2468 | |
2469 | 2469 |
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux Elles sont assises sur les rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre des salariés . |
2470 | 2470 | |
2471 | 2471 |
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés. |
2589 | 2589 |
###### Article L242-8 |
2590 | 2590 | |
2591 | 2591 |
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles à l'article L. 241-3 , L. 241-5 et L. 241-6 , il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet. |
2627 | 2627 |
###### Article L242-12 |
2628 | 2628 | |
2629 | 2629 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent le plafond mentionné à l'article L. 241-5, les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes. |
5047 | 5053 |
##### Article L433-2 |
5048 | 5054 | |
5049 | 5055 |
L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241- 5 3 . |
5050 | 5056 | |
5051 | 5057 |
Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat. |
5052 | 5058 | |
5053 | 5059 |
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision. |
21139 | 21145 |
##### Article R524-3 |
21140 | 21146 | |
21141 | 21147 |
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5. |
21142 | 21148 | |
21143 | 21149 |
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte : |
21144 | 21150 | |
21145 | 21151 |
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ; |
21146 | 21152 | |
21147 | 21153 |
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ; |
21148 | 21154 | |
21149 | 21155 |
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale. |
21156 | ||
21157 |
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée. |
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21391 |
##### Article R533-1 |
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21392 | ||
21393 |
Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile instituée par l'article L. 533-1 est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie. |
|
21395 |
##### Article R533-2 |
|
21396 | ||
21397 |
L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans. |
|
21399 |
##### Article R533-3 |
|
21400 | ||
21401 |
Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 533-1, il est tenu compte : |
|
21402 | ||
21403 |
1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 533-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ; |
|
21404 | ||
21405 |
Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ; |
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21406 | ||
21407 |
Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
21408 | ||
21409 |
2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles. |
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21411 |
##### Article R533-4 |
|
21412 | ||
21413 |
Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 533-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article. |
|
21415 |
##### Article R533-5 |
|
21416 | ||
21417 |
L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 533-1 aient été acquittées. |
|
21419 |
##### Article R533-6 |
|
21420 | ||
21421 |
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. |
|
21423 |
##### Article R533-7 |
|
21424 | ||
21425 |
Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile. |
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4807 |
######## Article L412-2 |
|
4808 | ||
4809 |
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l'article L. 311-3. |
|
4810 | ||
4811 |
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III. |
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28842 | 28814 |
# ######### Article R815-28 |
28843 | 28815 | |
28844 | 28816 |
Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande. |
28845 | 28817 | |
28846 | 28818 |
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date. |
28819 | ||
28820 |
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date. |
|
28914 | 28888 |
# ######### Article R815-40 |
28915 | 28889 | |
28916 | 28890 |
Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources. |
28917 | 28891 | |
28918 | 28892 |
En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8 . |
28919 | 28893 | |
28920 | 28894 |
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir. |
28921 | 28895 | |
28922 | 28896 |
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre. |
28923 | 28897 | |
28924 | 28898 |
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement. |
28899 | ||
28900 |
vigueur à la date du rétablissement. |
|
29268 | 29244 |
# ###### Article R821-12 |
29269 | 29245 | |
29270 | 29246 |
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après : |
29271 | 29247 | |
29272 | 29248 |
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ; |
29273 | 29249 | |
29274 | 29250 |
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée. |
29275 | 29251 | |
29276 | 29252 |
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10. |
29277 | 29253 | |
29278 | 29254 |
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire. |
29255 | ||
29256 |
reversement par l'allocataire. |
|
29862 | 29838 |
# ########## Article R834-14 |
29863 | 29839 | |
29864 | 29840 |
La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants. |
29865 | 29841 | |
29866 | 29842 |
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, Les administrations de l'Etat assurent la liquidation et le service de l'allocation de logement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie aux personnels de droit public qu'elles rémunèrent, âgés de moins de vingt-cinq ans et mentionnés au 4° de l'article L. 831-2 . |
29867 | 29843 | |
29868 | 29844 |
Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après : |
29869 | 29845 | |
29870 | 29846 |
1° ) la La Société nationale des chemins de fer français ; |
29871 | 29847 | |
29872 | 29848 |
2° ) les Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ; |
29873 | 29849 | |
29874 | 29850 |
3° ) la La Régie autonome des transports parisiens ; |
29875 | ||
29876 |
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; |
|
29877 | ||
29878 |
5°) le commissariat à l'énergie atomique ; |
|
29879 | ||
29880 | 29850 |
6°) la Banque de France . |
29881 | 29851 | |
29882 | 29852 |
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles. |
29894 |
######## Article R841-1 |
|
29895 | ||
29896 |
L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 841-1 est fixé à six ans. |
|
29900 |
######## Article R842-1 |
|
29901 | ||
29902 |
L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans . |
|
29904 |
######## Article R842-2 |
|
29905 | ||
29906 |
Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte : |
|
29907 | ||
29908 |
1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ; |
|
29909 | ||
29910 |
Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ; |
|
29911 | ||
29912 |
Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent. |
|
29913 | ||
29914 |
2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles. |
|
29916 |
######## Article R842-3 |
|
29917 | ||
29918 |
Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article. |
|
29920 |
######## Article R842-4 |
|
29921 | ||
29922 |
L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 aient été acquittées. |
|
29924 |
######## Article R842-5 |
|
29925 | ||
29926 |
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. |
|
29928 |
######## Article R842-6 |
|
29929 | ||
29930 |
Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile. |
|
29934 |
######## Article R843-1 |
|
29935 | ||
29936 |
Les articles R. 512-1, R. 513-1, R. 513-2, R. 552-1 et R. 553-2 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants. |
|
31168 | 31200 |
###### Article D173-24 |
31169 | 31201 | |
31170 | 31202 |
Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage. |
31171 | 31203 | |
31172 | 31204 |
Toutefois, les personnes qui, au moment de leur lorsque le défunt, à la date de son décès, avaient avait cessé de remplir, depuis une période de moins de douze mois, les conditions pour relever du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du d'un régime des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont elles relevaient le défunt relevait antérieurement , sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé d'un avantage de réversion . |
31174 | 31206 |
###### Article D173-25 |
31175 | 31207 | |
31176 | 31208 |
Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés dans ces deux régimes , au titre de l'assurance vieillesse , dans au moins deux de ces régimes , le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce. auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée. |
31312 | 31344 |
###### Article D212-3 |
31313 | 31345 | |
31314 | 31346 |
Le service des prestations familiales est assuré par les administrations de l'Etat , pour les personnels de droit public qu'ils qu'elles rémunèrent , par les administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas le caractère industriel ou commercial . |
31316 | 31348 |
###### Article D212-4 |
31317 | 31349 | |
31318 | 31350 |
Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes : |
31319 | ||
31320 | 31350 |
1°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de leurs personnels en activité et en retraite , soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; |
31321 | ||
31322 |
2°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; |
|
31323 | ||
31324 |
3°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; |
|
31325 | ||
31326 |
4°) par la société |
|
31350 |
: |
|
31351 | ||
31326 | 31352 |
1° La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités. des chemins de fer français ; |
31353 | ||
31354 |
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ; |
|
31355 | ||
31356 |
3° La Régie autonome des transports parisiens. |
|
31328 |
###### Article D212-5 |
|
31329 | ||
31330 |
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite : |
|
31331 | ||
31332 |
1°) la Société nationale des chemins de fer français ; |
|
31333 | ||
31334 |
2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ; |
|
31335 | ||
31336 |
3°) la Régie autonome des transports parisiens ; |
|
31337 | ||
31338 |
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; |
|
31339 | ||
31340 |
5°) le commissariat à l'énergie atomique ; |
|
31341 | ||
31342 |
6°) la Banque de France. |
|
32151 | 32165 |
###### Article D241-6 |
32152 | 32166 | |
32153 | 32167 |
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante -quatre heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois. |
33764 | 33778 |
##### Article D356-1 |
33765 | 33779 | |
33766 | 33780 |
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après : |
33767 | 33781 | |
33768 | 33782 |
1°) il n'est pas tenu compte : |
33769 | 33783 | |
33770 | 33784 |
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ; |
33771 | 33785 | |
33772 | 33786 |
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ; |
33773 | 33787 | |
33774 | 33788 |
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; |
33775 | 33789 | |
33776 | 33790 |
d . du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ; |
33777 | ||
33778 | 33790 |
e . de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
33779 | 33791 | |
33780 | 33792 |
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année. |
33764 | 33778 |
##### Article D356-1 |
33765 | 33779 | |
33766 | 33780 |
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après : |
33767 | 33781 | |
33768 | 33782 |
1°) il n'est pas tenu compte : |
33769 | 33783 | |
33770 | 33784 |
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ; |
33771 | 33785 | |
33772 | 33786 |
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ; |
33773 | 33787 | |
33774 | 33788 |
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ; |
33775 | 33789 | |
33776 | 33790 |
d . du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ; |
33777 | ||
33778 | 33790 |
e . de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; |
33779 | 33791 | |
33780 | 33792 |
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année. |
35888 |
##### Article D533-1 |
|
35889 | ||
35890 |
Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F. |
|
35891 | ||
35892 |
Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois. |
|
35893 | ||
35894 |
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile. |
|
39598 |
###### Article D758-4 |
|
39599 | ||
39600 |
Les cotisations dues pour les assistantes maternelles agréées sont celles prévues par l'arrêté pris en application des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale. |
|
39600 |
######### Article D757-15 |
|
39601 | ||
39602 |
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , les articles D. 841-1, D. 841-2 et D. 843-2 sont applicables. |
|
41430 | 41434 |
# ######### Article D811-10 |
41431 | 41435 | |
41432 | 41436 |
En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés : |
41433 | 41437 | |
41434 | 41438 |
1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
41435 | 41439 | |
41436 | 41440 |
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; |
41437 | 41441 | |
41438 | 41442 |
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient excéderaient , si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 , et R. 815-40. |
41439 | 41443 | |
41440 | 41444 |
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel. |
41442 | 41446 |
# ######### Article D811-11 |
41443 | 41447 | |
41444 | 41448 |
Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. |
41445 | 41449 | |
41446 | 41450 |
Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. |
41447 | 41451 | |
41448 | 41452 |
La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé. |
41449 | 41453 | |
41450 | 41454 |
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°). |
41451 | 41455 | |
41452 | 41456 |
Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si , à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. |
41453 | 41457 | |
41454 | 41458 |
Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies. |
41455 | 41459 | |
41456 | 41460 |
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint. |
41457 | 41461 | |
41458 | 41462 |
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°) . |
41472 | 41476 |
# ######### Article D811-15 |
41473 | 41477 | |
41474 | 41478 |
En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu : |
41475 | 41479 | |
41476 | 41480 |
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ; |
41477 | 41481 | |
41478 | 41482 |
2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ; |
41479 | 41483 | |
41480 | 41484 |
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient excéderaient , si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
41481 | 41485 | |
41482 | 41486 |
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre. |
41516 | 41520 |
# ######### Article D811-19 |
41517 | 41521 | |
41518 | 41522 |
Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . A cette demande, qu'il adr esse adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent. |
41519 | 41523 | |
41520 | 41524 |
La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. |
41521 | 41525 | |
41522 | 41526 |
Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises. |
41523 | 41527 | |
41524 | 41528 |
Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article R. 351-21 et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 811-23. |
41525 | 41529 | |
41526 | 41530 |
Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail. |
41528 | 41532 |
# ######### Article D811-20 |
41529 | 41533 | |
41530 | 41534 |
Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non - agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice. |
41531 | 41535 | |
41532 | 41536 |
La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit. |
41588 | 41592 |
# ######## Article D811-26 |
41589 | 41593 | |
41590 | 41594 |
Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation . |
41622 | 41626 |
# ####### Article D812-2 |
41623 | 41627 | |
41624 | 41628 |
Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non - salariés les travailleurs non - salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non - salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle. |
41630 | 41634 |
# ####### Article D812-4 |
41631 | 41635 | |
41632 | 41636 |
Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non - salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures. |
41633 | 41637 | |
41634 | 41638 |
Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2. |
41636 | 41640 |
# ####### Article D812-5 |
41637 | 41641 | |
41638 | 41642 |
Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non - salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4. |
41640 | 41644 |
# ####### Article D812-6 |
41641 | 41645 | |
41642 | 41646 |
Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non - salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
41644 | 41648 |
# ####### Article D812-7 |
41645 | 41649 | |
41646 | 41650 |
Lorsque le travailleur non - salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre . |
41647 | 41651 | |
41648 | 41652 |
Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint. |
41650 | 41654 |
# ####### Article D812-8 |
41651 | 41655 | |
41652 | 41656 |
En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes : |
41653 | 41657 | |
41654 | 41658 |
1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ; |
41655 | 41659 | |
41656 | 41660 |
2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non - salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ; |
41657 | 41661 | |
41658 | 41662 |
3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excèderaient excéderaient , si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non - salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
41659 | 41663 | |
41660 | 41664 |
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre. |
41678 | 41682 |
# ######### Article D813-2 |
41679 | 41683 | |
41680 | 41684 |
Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes : |
41681 | 41685 | |
41682 | 41686 |
1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ; |
41683 | 41687 | |
41684 | 41688 |
2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ; |
41685 | 41689 | |
41686 | 41690 |
3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants : |
41687 | 41691 | |
41688 | 41692 |
a. allocation aux vieux travailleurs salariés ; |
41689 | 41693 | |
41690 | 41694 |
b. pension de vieillesse revisée révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ; |
41691 | 41695 | |
41692 | 41696 |
c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ; |
41693 | 41697 | |
41694 | 41698 |
d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ; |
41695 | 41699 | |
41696 | 41700 |
e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ; |
41697 | 41701 | |
41698 | 41702 |
f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnés mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ; |
41699 | 41703 | |
41700 | 41704 |
g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine. |
41736 | 41740 |
# ######### Article D813-10 |
41737 | 41741 | |
41738 | 41742 |
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non - salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non - salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu . |
41740 | 41744 |
# ######### Article D813-11 |
41741 | 41745 | |
41742 | 41746 |
Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non - salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes : |
41743 | 41747 | |
41744 | 41748 |
1°) exercer une activité professionnelle non - salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ; |
41745 | 41749 | |
41746 | 41750 |
2°) avoir exercé une telle activité non - salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ; |
41747 | 41751 | |
41748 | 41752 |
3°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972. |
41784 | 41788 |
# ######## Article D814-1 |
41785 | 41789 | |
41786 | 41790 |
Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes : |
41787 | 41791 | |
41788 | 41792 |
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ; |
41789 | 41793 | |
41790 | 41794 |
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ; |
41791 | 41795 | |
41792 | 41796 |
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; |
41797 | ||
41792 | 41798 |
4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire : |
41793 | ||
41794 |
a. du régime général de sécurité sociale ; |
|
41795 | ||
41796 |
b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ; |
|
41797 | ||
41798 |
c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ; |
|
41799 | ||
41800 | 41798 |
d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français . |
41801 | 41799 | |
41802 | 41800 |
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ; |
41803 | 41801 | |
41804 | 41802 |
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie. |
41805 | 41803 | |
41806 | 41804 |
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40. |
41807 | 41805 | |
41808 | 41806 |
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît. |
41828 |
######## Article D814-5 |
|
41829 | ||
41830 |
Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant. |
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41831 | ||
41832 |
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22. |
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41833 | ||
41834 |
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé. |
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41842 |
######## Article D814-7 |
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41843 | ||
41844 |
Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée. |
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41845 | ||
41846 |
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire. |
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42054 | 42038 |
# ######### Article D814-30 |
42055 | 42039 | |
42056 | 42040 |
Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. " |
42158 |
######## Article D841-1 |
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42159 | ||
42160 |
La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail. |
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42162 |
######## Article D841-2 |
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42163 | ||
42164 |
L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4. |
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42165 | ||
42166 |
Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 . |
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42167 | ||
42168 |
Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit. |
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42172 |
######## Article D842-1 |
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42173 | ||
42174 |
Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F. |
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42175 | ||
42176 |
Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois. |
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42177 | ||
42178 |
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile. |
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42182 |
######## Article D843-2 |
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42183 | ||
42184 |
Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 à D. 553-5 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants. |