Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1991 (version f9193fe)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

2467 2467
###### Article L241-5
2468 2468

                                                                                    
2469 2469
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. 
Un plafond est appliqué aux
Elles sont assises sur les
 rémunérations ou gains 
servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre
des salariés
.
2470 2470

                                                                                    
2471 2471
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
   

                    
2589 2589
###### Article L242-8
2590 2590

                                                                                    
2591 2591
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu 
aux articles
à l'article
 L. 241-3
, L. 241-5 et L. 241-6
, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
   

                    
2627 2627
###### Article L242-12
2628 2628

                                                                                    
2629 2629
Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent
 le plafond mentionné à l'article L. 241-5,
 les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes.
   

                    
5047 5053
##### Article L433-2
5048 5054

                                                                                    
5049 5055
L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations 
de sécurité sociale
d'assurance vieillesse
 en vertu de l'article L. 241-
5
3
.
5050 5056

                                                                                    
5051 5057
Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5052 5058

                                                                                    
5053 5059
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision.
   

                    
21139 21145
##### Article R524-3
21140 21146

                                                                                    
21141 21147
Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles, est inférieure au montant fixé à l'article R. 524-5.
21142 21148

                                                                                    
21143 21149
Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte :
21144 21150

                                                                                    
21145 21151
1°) de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément, de l'allocation pour jeune enfant pour la partie versée sans condition de ressources et de l'allocation de rentrée scolaire ;
21146 21152

                                                                                    
21147 21153
2°) des prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
21148 21154

                                                                                    
21149 21155
3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
21156

                                                                                    
21157
4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
   

                    
21391
##### Article R533-1
21392

                        
21393
Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile instituée par l'article L. 533-1 est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
   

                    
21395
##### Article R533-2
21396

                        
21397
L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans.
   

                    
21399
##### Article R533-3
21400

                        
21401
Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 533-1, il est tenu compte :
21402

                        
21403
1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 533-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
21404

                        
21405
Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;
21406

                        
21407
Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
21408

                        
21409
2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
   

                    
21411
##### Article R533-4
21412

                        
21413
Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 533-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
   

                    
21415
##### Article R533-5
21416

                        
21417
L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 533-1 aient été acquittées.
   

                    
21419
##### Article R533-6
21420

                        
21421
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
   

                    
21423
##### Article R533-7
21424

                        
21425
Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
   

                    
4807
######## Article L412-2
4808

                        
4809
Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l'article L. 311-3.
4810

                        
4811
L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
   

                    
28842 28814
#
######### Article R815-28
28843 28815

                                                                                    
28844 28816
Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
28845 28817

                                                                                    
28846 28818
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
28819

                                                                                    
28820
Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
   

                    
28914 28888
#
######### Article R815-40
28915 28889

                                                                                    
28916 28890
Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
28917 28891

                                                                                    
28918 28892
En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8 .
28919 28893

                                                                                    
28920 28894
En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.
28921 28895

                                                                                    
28922 28896
Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
28923 28897

                                                                                    
28924 28898
Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.
28899

                                                                                    
28900
vigueur à la date du rétablissement.
   

                    
29268 29244
#
###### Article R821-12
29269 29245

                                                                                    
29270 29246
Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
29271 29247

                                                                                    
29272 29248
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
29273 29249

                                                                                    
29274 29250
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
29275 29251

                                                                                    
29276 29252
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
29277 29253

                                                                                    
29278 29254
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
29255

                                                                                    
29256
reversement par l'allocataire.
   

                    
29862 29838
#
########## Article R834-14
29863 29839

                                                                                    
29864 29840
La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
29865 29841

                                                                                    
29866 29842
Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. 
Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2,
Les administrations de l'Etat assurent
 la liquidation et le service de l'allocation de logement 
sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie
aux personnels de droit public qu'elles rémunèrent, âgés de moins de vingt-cinq ans et mentionnés au 4° de l'article L. 831-2
.
29867 29843

                                                                                    
29868 29844
Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
29869 29845

                                                                                    
29870 29846
) la
 La
 Société nationale des chemins de fer français ;
29871 29847

                                                                                    
29872 29848
) les
 Les
 entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
29873 29849

                                                                                    
29874 29850
) la
 La
 Régie autonome des transports parisiens
 ;
29875

                                                                                    
29876
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
29877

                                                                                    
29878
5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
29879

                                                                                    
29880 29850
6°) la Banque de France
.
29881 29851

                                                                                    
29882 29852
Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
   

                    
29894
######## Article R841-1
29895

                        
29896
L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.
   

                    
29900
######## Article R842-1
29901

                        
29902
L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans .
   

                    
29904
######## Article R842-2
29905

                        
29906
Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
29907

                        
29908
1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
29909

                        
29910
Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;
29911

                        
29912
Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
29913

                        
29914
2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
   

                    
29916
######## Article R842-3
29917

                        
29918
Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
   

                    
29920
######## Article R842-4
29921

                        
29922
L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 aient été acquittées.
   

                    
29924
######## Article R842-5
29925

                        
29926
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
   

                    
29928
######## Article R842-6
29929

                        
29930
Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
   

                    
29934
######## Article R843-1
29935

                        
29936
Les articles R. 512-1, R. 513-1, R. 513-2, R. 552-1 et R. 553-2 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
   

                    
31168 31200
###### Article D173-24
31169 31201

                                                                                    
31170 31202
Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.
31171 31203

                                                                                    
31172 31204
Toutefois, 
les personnes qui, au moment de leur
lorsque le défunt, à la date de son
 décès, 
avaient
avait
 cessé de remplir, depuis
 une période de
 moins de douze mois, les conditions pour relever 
du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du
d'un
 régime 
des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à
de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage,
 l'allocation de veuvage 
est 
servie
 à son conjoint survivant
 par le régime dont 
elles relevaient
le défunt relevait
 antérieurement
,
 sauf si le conjoint survivant bénéficie
 d'un avantage de réversion
 au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé
 d'un avantage de réversion
.
   

                    
31174 31206
###### Article D173-25
31175 31207

                                                                                    
31176 31208
Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, 
du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles
de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage,
 ou lorsqu'il avait des droits liquidés
 dans ces deux régimes
,
 au titre de l'assurance vieillesse
, dans au moins deux de ces régimes
, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime 
général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce.
auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.
   

                    
31312 31344
###### Article D212-3
31313 31345

                                                                                    
31314 31346
Le service des prestations familiales est assuré
 par les administrations de l'Etat
, pour les personnels de droit public 
qu'ils
qu'elles
 rémunèrent
, par les administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas le caractère industriel ou commercial
.
   

                    
31316 31348
###### Article D212-4
31317 31349

                                                                                    
31318 31350
Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux
Sont autorisés à servir directement les
 prestations familiales à 
un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :
31319

                                                                                    
31320 31350
1°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de
leurs personnels en activité et en
 retraite
, soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
31321

                                                                                    
31322
2°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
31323

                                                                                    
31324
3°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
31325

                                                                                    
31326
4°) par la société
31350
 :
31351

                                                                                    
31326 31352
1° La Société
 nationale 
d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités.
des chemins de fer français ;
31353

                                                                                    
31354
2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
31355

                                                                                    
31356
3° La Régie autonome des transports parisiens.
   

                    
31328
###### Article D212-5
31329

                        
31330
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
31331

                        
31332
1°) la Société nationale des chemins de fer français ;
31333

                        
31334
2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
31335

                        
31336
3°) la Régie autonome des transports parisiens ;
31337

                        
31338
4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
31339

                        
31340
5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
31341

                        
31342
6°) la Banque de France.
   

                    
32151 32165
###### Article D241-6
32152 32166

                                                                                    
32153 32167
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante
-quatre
 heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.
   

                    
33764 33778
##### Article D356-1
33765 33779

                                                                                    
33766 33780
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
33767 33781

                                                                                    
33768 33782
1°) il n'est pas tenu compte :
33769 33783

                                                                                    
33770 33784
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
33771 33785

                                                                                    
33772 33786
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
33773 33787

                                                                                    
33774 33788
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
33775 33789

                                                                                    
33776 33790
d
. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
33777

                                                                                    
33778 33790
e
. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33779 33791

                                                                                    
33780 33792
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
   

                    
33764 33778
##### Article D356-1
33765 33779

                                                                                    
33766 33780
Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
33767 33781

                                                                                    
33768 33782
1°) il n'est pas tenu compte :
33769 33783

                                                                                    
33770 33784
a. des capitaux décès versés en application de l'article L. 361-1 ;
33771 33785

                                                                                    
33772 33786
b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
33773 33787

                                                                                    
33774 33788
c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
33775 33789

                                                                                    
33776 33790
d
. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
33777

                                                                                    
33778 33790
e
. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33779 33791

                                                                                    
33780 33792
2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
   

                    
35888
##### Article D533-1
35889

                        
35890
Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
35891

                        
35892
Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.
35893

                        
35894
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.
   

                    
39598
###### Article D758-4
39599

                        
39600
Les cotisations dues pour les assistantes maternelles agréées sont celles prévues par l'arrêté pris en application des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
   

                    
39600
######### Article D757-15
39601

                        
39602
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , les articles D. 841-1, D. 841-2 et D. 843-2 sont applicables.
   

                    
41430 41434
#
######### Article D811-10
41431 41435

                                                                                    
41432 41436
En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
41433 41437

                                                                                    
41434 41438
1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
41435 41439

                                                                                    
41436 41440
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
41437 41441

                                                                                    
41438 41442
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui 
excèderaient
excéderaient
, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32
,
 et R. 815-40.
41439 41443

                                                                                    
41440 41444
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
   

                    
41442 41446
#
######### Article D811-11
41443 41447

                                                                                    
41444 41448
Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
41445 41449

                                                                                    
41446 41450
Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
41447 41451

                                                                                    
41448 41452
La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé.
41449 41453

                                                                                    
41450 41454
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
41451 41455

                                                                                    
41452 41456
Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
 si
, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.
41453 41457

                                                                                    
41454 41458
Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
41455 41459

                                                                                    
41456 41460
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
41457 41461

                                                                                    
41458 41462
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°)
.
   

                    
41472 41476
#
######### Article D811-15
41473 41477

                                                                                    
41474 41478
En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :
41475 41479

                                                                                    
41476 41480
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
41477 41481

                                                                                    
41478 41482
2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
41479 41483

                                                                                    
41480 41484
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui 
excèderaient
excéderaient
, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41481 41485

                                                                                    
41482 41486
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
   

                    
41516 41520
#
######### Article D811-19
41517 41521

                                                                                    
41518 41522
Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . A cette demande, qu'il 
adr esse
adresse
 à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
41519 41523

                                                                                    
41520 41524
La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
41521 41525

                                                                                    
41522 41526
Elle notifie une décision de rejet aux requérants qui ne remplissent pas les conditions administratives requises.
41523 41527

                                                                                    
41524 41528
Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article R. 351-21 et notifie sa décision conformément aux dispositions de l'article D. 811-23.
41525 41529

                                                                                    
41526 41530
Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.
   

                    
41528 41532
#
######### Article D811-20
41529 41533

                                                                                    
41530 41534
Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non
-
 
agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.
41531 41535

                                                                                    
41532 41536
La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit.
   

                    
41588 41592
#
######## Article D811-26
41589 41593

                                                                                    
41590 41594
Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation
.
   

                    
41622 41626
#
####### Article D812-2
41623 41627

                                                                                    
41624 41628
Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non
-
 
salariés les travailleurs non
-
 
salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non
-
 
salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
   

                    
41630 41634
#
####### Article D812-4
41631 41635

                                                                                    
41632 41636
Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non
-
 
salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
41633 41637

                                                                                    
41634 41638
Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2.
   

                    
41636 41640
#
####### Article D812-5
41637 41641

                                                                                    
41638 41642
Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non
-
 
salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.
   

                    
41640 41644
#
####### Article D812-6
41641 41645

                                                                                    
41642 41646
Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non
-
 
salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
   

                    
41644 41648
#
####### Article D812-7
41645 41649

                                                                                    
41646 41650
Lorsque le travailleur non
-
 
salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre .
41647 41651

                                                                                    
41648 41652
Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.
   

                    
41650 41654
#
####### Article D812-8
41651 41655

                                                                                    
41652 41656
En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :
41653 41657

                                                                                    
41654 41658
1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;
41655 41659

                                                                                    
41656 41660
2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non
-
 
salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
41657 41661

                                                                                    
41658 41662
3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui 
excèderaient
excéderaient
, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non
-
 
salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41659 41663

                                                                                    
41660 41664
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
   

                    
41678 41682
#
######### Article D813-2
41679 41683

                                                                                    
41680 41684
Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
41681 41685

                                                                                    
41682 41686
1°) occuper un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation des assurances sociales lui ayant procuré une rémunération normale au cours du trimestre précédant le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de la requérante, ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
41683 41687

                                                                                    
41684 41688
2°) avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa principale et dernière activité professionnelle et lui ayant procuré une rémunération normale au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation du travail ;
41685 41689

                                                                                    
41686 41690
3°) être titulaire de l'un ou l'autre des avantages suivants :
41687 41691

                                                                                    
41688 41692
a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;
41689 41693

                                                                                    
41690 41694
b. pension de vieillesse 
revisée
révisée
 en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;
41691 41695

                                                                                    
41692 41696
c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;
41693 41697

                                                                                    
41694 41698
d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale ;
41695 41699

                                                                                    
41696 41700
e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;
41697 41701

                                                                                    
41698 41702
f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites 
mentionnés
mentionnées
 aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;
41699 41703

                                                                                    
41700 41704
g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.
   

                    
41736 41740
#
######### Article D813-10
41737 41741

                                                                                    
41738 41742
Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non
-
 
salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non
-
 
salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu .
   

                    
41740 41744
#
######### Article D813-11
41741 41745

                                                                                    
41742 41746
Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non
-
 
salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
41743 41747

                                                                                    
41744 41748
1°) exercer une activité professionnelle non
-
 
salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
41745 41749

                                                                                    
41746 41750
2°) avoir exercé une telle activité non
-
 
salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ;
41747 41751

                                                                                    
41748 41752
3°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.
   

                    
41784 41788
#
######## Article D814-1
41785 41789

                                                                                    
41786 41790
Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
41787 41791

                                                                                    
41788 41792
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
41789 41793

                                                                                    
41790 41794
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
41791 41795

                                                                                    
41792 41796
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ;
 
41797

                                                                                    
41792 41798
4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire
 :
41793

                                                                                    
41794
a. du régime général de sécurité sociale ;
41795

                                                                                    
41796
b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
41797

                                                                                    
41798
c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
41799

                                                                                    
41800 41798
d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français
.
41801 41799

                                                                                    
41802 41800
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
41803 41801

                                                                                    
41804 41802
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
41805 41803

                                                                                    
41806 41804
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41807 41805

                                                                                    
41808 41806
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
   

                    
41828
######## Article D814-5
41829

                        
41830
Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
41831

                        
41832
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
41833

                        
41834
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé.
   

                    
41842
######## Article D814-7
41843

                        
41844
Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
41845

                        
41846
Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
   

                    
42054 42038
#
######### Article D814-30
42055 42039

                                                                                    
42056 42040
Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
 "
   

                    
42158
######## Article D841-1
42159

                        
42160
La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
   

                    
42162
######## Article D841-2
42163

                        
42164
L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.
42165

                        
42166
Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .
42167

                        
42168
Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
   

                    
42172
######## Article D842-1
42173

                        
42174
Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
42175

                        
42176
Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.
42177

                        
42178
Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.
   

                    
42182
######## Article D843-2
42183

                        
42184
Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 à D. 553-5 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.