Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -2466,7 +2466,7 @@ Le recouvrement de ces cotisations est assuré dans les conditions prévues au d
2466 2466
 
2467 2467
 ###### Article L241-5
2468 2468
 
2469
-Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues à ce titre.
2469
+Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les rémunérations ou gains des salariés.
2470 2470
 
2471 2471
 Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
2472 2472
 
... ...
@@ -2588,7 +2588,7 @@ En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer,
2588 2588
 
2589 2589
 ###### Article L242-8
2590 2590
 
2591
-Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu aux articles L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
2591
+Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
2592 2592
 
2593 2593
 ###### Article L242-9
2594 2594
 
... ...
@@ -2626,7 +2626,7 @@ Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du pr
2626 2626
 
2627 2627
 ###### Article L242-12
2628 2628
 
2629
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent le plafond mentionné à l'article L. 241-5, les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes.
2629
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 242-5, des décrets fixent les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2, dont les ressources sont insuffisantes.
2630 2630
 
2631 2631
 ##### Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
2632 2632
 
... ...
@@ -4810,6 +4810,12 @@ Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne so
4810 4810
 
4811 4811
 L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
4812 4812
 
4813
+######## Article L412-2
4814
+
4815
+Bénéficient notamment des dispositions du présent livre, même si elles ne sont pas occupées dans l'établissement de l'employeur ou chef d'entreprise, même si elles possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail, les personnes mentionnées du 1° au 9°, du 11° au 16°, au 18° et au 19° de l'article L. 311-3.
4816
+
4817
+L'employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III.
4818
+
4813 4819
 ####### Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
4814 4820
 
4815 4821
 ######## Article L412-8
... ...
@@ -5046,7 +5052,7 @@ L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de repri
5046 5052
 
5047 5053
 ##### Article L433-2
5048 5054
 
5049
-L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article L. 241-5.
5055
+L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3.
5050 5056
 
5051 5057
 Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
5052 5058
 
... ...
@@ -21148,6 +21154,8 @@ Toutefois, pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte
21148 21154
 
21149 21155
 3°) du capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
21150 21156
 
21157
+4°) de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
21158
+
21151 21159
 ##### Article R524-4
21152 21160
 
21153 21161
 Sont notamment pris en compte dans les ressources :
... ...
@@ -21386,44 +21394,6 @@ L'allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie à compter du premier
21386 21394
 
21387 21395
 Les justifications de l'activité professionnelle ou assimilée ainsi que celles de sa cessation ou de sa reprise sont apportées par une déclaration sur l'honneur et des documents émanant des employeurs, des services publics ou des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21388 21396
 
21389
-#### Chapitre 3 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
21390
-
21391
-##### Article R533-1
21392
-
21393
-Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile instituée par l'article L. 533-1 est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
21394
-
21395
-##### Article R533-2
21396
-
21397
-L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans.
21398
-
21399
-##### Article R533-3
21400
-
21401
-Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 533-1, il est tenu compte :
21402
-
21403
-1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 533-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
21404
-
21405
-Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;
21406
-
21407
-Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
21408
-
21409
-2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
21410
-
21411
-##### Article R533-4
21412
-
21413
-Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 533-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
21414
-
21415
-##### Article R533-5
21416
-
21417
-L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 533-1 aient été acquittées.
21418
-
21419
-##### Article R533-6
21420
-
21421
-Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
21422
-
21423
-##### Article R533-7
21424
-
21425
-Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
21426
-
21427 21397
 #### Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant.
21428 21398
 
21429 21399
 ##### Article R534-1
... ...
@@ -28647,23 +28617,25 @@ a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total perc
28647 28617
 
28648 28618
 #### Allocation de logement sociale
28649 28619
 
28650
-##### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
28620
+##### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
28651 28621
 
28652
-###### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
28622
+###### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
28653 28623
 
28654
-####### Article R815-1
28624
+####### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
28625
+
28626
+######## Article R815-1
28655 28627
 
28656 28628
 L'autorité compétente pour administrer le fonds national de solidarité institué par l'article L. 815-1 est le ministre chargé des affaires sociales.
28657 28629
 
28658
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
28630
+######## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
28659 28631
 
28660
-######## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
28632
+######### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
28661 28633
 
28662
-######### Article R815-2
28634
+########## Article R815-2
28663 28635
 
28664 28636
 L'âge mentionné à l'article L. 815-2 est fixé à soixante-cinq ans ; il est abaissé à soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire, les non-salariés agricoles doivent avoir cessé d'exploiter plus de trois hectares, sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4 du code rural .
28665 28637
 
28666
-######### Article R815-3
28638
+########## Article R815-3
28667 28639
 
28668 28640
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-2 sont considérées comme avantages de vieillesse les prestations viagères résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé quelle que soit leur dénomination, dont les titulaires sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou, en cas d'inaptitude au travail, d'au moins soixante ans, servies par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et institué par une disposition législative ou réglementaire.
28669 28641
 
... ...
@@ -28679,51 +28651,51 @@ Sont également considérées comme avantages de vieillesse :
28679 28651
 
28680 28652
 Toutefois, ne sont pas considérés comme avantages de vieillesse au sens de l'article L. 815-2, les compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations attribuées en vertu d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural.
28681 28653
 
28682
-######### Article R815-4
28654
+########## Article R815-4
28683 28655
 
28684 28656
 L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-3 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du requérant.
28685 28657
 
28686
-######### Article R815-5
28658
+########## Article R815-5
28687 28659
 
28688 28660
 Lorsque le requérant âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas été nécessaire de faire connaître son inaptitude au travail, l'organisme ou service liquidateur détermine si, compte tenu de l'article L. 351-7 et, le cas échéant, de l'article R. 351-21, l'intéressé est inapte au travail. L'organisme ou service liquidateur notifie sa décision à l'intéressé. En cas de rejet, la notification est faite par lettre recommandée.
28689 28661
 
28690
-######### Article R815-6
28662
+########## Article R815-6
28691 28663
 
28692 28664
 Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux tributaires du régime général de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-7, R. 815-14, R. 815-15, R. 815-37, R. 815-44, R. 815-45, R. 815-53 et R. 815-55, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ce régime.
28693 28665
 
28694
-######### Article R815-7
28666
+########## Article R815-7
28695 28667
 
28696 28668
 Pour les requérants mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15, l'inaptitude au travail est appréciée par les commissions de réforme, prévues respectivement à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'article 8 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950, à l'article 23 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et par le conseil de direction mentionné à l'article 10 de la loi du 29 juin 1927, modifié par la loi du 17 août 1950.
28697 28669
 
28698 28670
 La décision de la commission de réforme est notifiée aux intéressés par le commissaire de la République.
28699 28671
 
28700
-######## Sous-section 2 : Présentation des demandes
28672
+######### Sous-section 2 : Présentation des demandes
28701 28673
 
28702
-######### Organismes liquidateurs.
28674
+########## Organismes liquidateurs.
28703 28675
 
28704
-########## Article R815-8
28676
+########### Article R815-8
28705 28677
 
28706 28678
 Pour bénéficier de l'allocation supplémentaire instituée par les articles L. 815-1 et suivants, l'intéressé doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
28707 28679
 
28708 28680
 Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés dans les mairies.
28709 28681
 
28710
-########## Article R815-9
28682
+########### Article R815-9
28711 28683
 
28712 28684
 Le requérant titulaire d'un seul avantage de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service débiteur de cet avantage qui procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire.
28713 28685
 
28714
-########## Article R815-10
28686
+########### Article R815-10
28715 28687
 
28716 28688
 Par dérogation à l'article précédent, lorsque le paiement des arrérages n'est pas opéré directement par l'organisme ou service débiteur, la demande est adressée ou remise à l'organisme ou service chargé du mandatement ou au comptable payeur de la pension qui transmet pour liquidation la demande à l'organisme ou service débiteur.
28717 28689
 
28718
-########## Article R815-11
28690
+########### Article R815-11
28719 28691
 
28720 28692
 Lorsque le requérant est titulaire d'un avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service débiteur est situé en dehors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à à l'article L. 751-1, la demande est transmise par le comptable payeur ou adressée directement pour liquidation à l'organisme ou service désigné par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, à défaut, à la Caisse des dépôts et consignations.
28721 28693
 
28722
-########## Article R815-12
28694
+########### Article R815-12
28723 28695
 
28724 28696
 Les organismes ou services assumant exclusivement la charge de compléments de pensions, rentes, retraites ou allocations au titre d'un régime complémentaire mentionné aux articles L. 644-1 ou L. 731-1 du présent code ou aux articles 1050 et 1051 du code rural ne sont pas compétents pour liquider les allocations supplémentaires.
28725 28697
 
28726
-########## Article R815-13
28698
+########### Article R815-13
28727 28699
 
28728 28700
 Le requérant titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa demande à l'organisme ou service déterminé d'après l'ordre de priorité suivant :
28729 28701
 
... ...
@@ -28737,7 +28709,7 @@ L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocati
28737 28709
 
28738 28710
 Les dispositions des articles R. 815-10 et R. 815-11 reçoivent, le cas échéant, application.
28739 28711
 
28740
-########## Article R815-14
28712
+########### Article R815-14
28741 28713
 
28742 28714
 Les requérants mentionnés à l'article R. 815-6 adressent ou remettent leur demande d'allocation supplémentaire au comptable payeur de leur pension. Celui-ci, après avoir vérifié et éventuellement complété la demande, la transmet au trésorier-payeur général du chef-lieu du département de la résidence du pensionné. Ce comptable supérieur constitue le dossier de demande d'attribution en y joignant les pièces et les renseignements qu'il est en mesure de détenir sur la situation du requérant.
28743 28715
 
... ...
@@ -28745,19 +28717,19 @@ Le dossier ainsi constitué est transmis au commissaire de la République qui fa
28745 28717
 
28746 28718
 Le commissaire de la République décide de l'attribution et éventuellement du montant de l'allocation supplémentaire auquel le requérant peut prétendre.
28747 28719
 
28748
-########## Article R815-15
28720
+########### Article R815-15
28749 28721
 
28750 28722
 En ce qui concerne les tributaires des régimes de retraites institués par la loi du 29 juin 1927 modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, les décrets n° 49-1416 du 5 octobre 1949 et n° 50-461 du 21 avril 1950, qui ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou pour lesquels la liquidation de l'allocation supplémentaire incombe à ces régimes en exécution des articles R. 815-10 à R. 815-13, R. 815-16 à R. 815-18, les demandes d'allocations supplémentaires pourront être instruites par les commissaires de la République dans les conditions fixées aux deux premiers alinéas de l'article R. 815-14.
28751 28723
 
28752
-########## Article R815-16
28724
+########### Article R815-16
28753 28725
 
28754 28726
 La demande d'allocation supplémentaire présentée par un requérant non titulaire d'un avantage de vieillesse, mais ouvrant droit à une majoration pour conjoint à charge, peut être établie sur le formulaire de demande présenté par le titulaire de l'avantage principal.
28755 28727
 
28756
-########## Article R815-17
28728
+########### Article R815-17
28757 28729
 
28758 28730
 En cas de demandes séparées du titulaire d'un avantage de vieillesse et de son conjoint à charge non titulaire lui-même d'un avantage de vieillesse, la demande du conjoint à charge est adressée ou remise à l'organisme ou service qui est ou serait compétent pour liquider l'allocation supplémentaire rattachée à l'avantage principal.
28759 28731
 
28760
-########## Article R815-18
28732
+########### Article R815-18
28761 28733
 
28762 28734
 Le requérant non encore titulaire d'un avantage de vieillesse adresse sa demande d'allocation supplémentaire à l'organisme ou service compétent pour liquider l'avantage de vieillesse auquel il est susceptible de prétendre.
28763 28735
 
... ...
@@ -28765,33 +28737,33 @@ Lorsque le requérant déjà titulaire d'un avantage de vieillesse demande simul
28765 28737
 
28766 28738
 Lorsque le requérant demande simultanément la liquidation de deux avantages de vieillesse et l'allocation supplémentaire, il ne peut formuler qu'une seule demande d'allocation supplémentaire qu'il adresse ou remet à l'un des organismes ou services chargés de liquider ces avantages. Cet organisme ou service transmet, le cas échéant, cette demande à l'organisme ou service compétent dans les conditions de l'article R. 815-13.
28767 28739
 
28768
-########## Article R815-19
28740
+########### Article R815-19
28769 28741
 
28770 28742
 Les organismes ou services qui reçoivent des demandes d'allocation supplémentaire en donnent récépissé aux intéressés.
28771 28743
 
28772
-########## Article R815-20
28744
+########### Article R815-20
28773 28745
 
28774 28746
 L'organisme ou le service qui a été chargé, dans les conditions des articles précédents, de la liquidation de l'allocation supplémentaire, reste compétent pour l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne l'intéressé, quelles que soient les modifications survenues dans le montant ou le nombre des avantages de vieillesse dont il bénéficie.
28775 28747
 
28776 28748
 Toutefois, en cas de suppression de l'avantage de vieillesse, qui relève de l'organisme ou service liquidateur, le dossier de l'intéressé est, le cas échéant, transmis à un autre organisme ou service déterminé dans les conditions des articles R. 815-9 et suivants.
28777 28749
 
28778
-######## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
28750
+######### Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
28779 28751
 
28780
-######### Article R815-21
28752
+########## Article R815-21
28781 28753
 
28782 28754
 Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire pour l'application du plafond de ressources mentionné aux articles L. 811-13, L. 814-1 et L. 814-3, ainsi que pour l'application des plafonds de ressources institués par les différents régimes mentionnés à l'article L. 621-3.
28783 28755
 
28784 28756
 Il n'est pas tenu compte de l'allocation supplémentaire dans le calcul des avantages garantis par les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 731-1.
28785 28757
 
28786
-######### Article R815-22
28758
+########## Article R815-22
28787 28759
 
28788 28760
 Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.
28789 28761
 
28790
-######### Article R815-23
28762
+########## Article R815-23
28791 28763
 
28792 28764
 L'organisme ou service liquidateur procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles.
28793 28765
 
28794
-######### Article R815-24
28766
+########## Article R815-24
28795 28767
 
28796 28768
 Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
28797 28769
 
... ...
@@ -28799,7 +28771,7 @@ Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors
28799 28771
 
28800 28772
 Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
28801 28773
 
28802
-######### Article R815-25
28774
+########## Article R815-25
28803 28775
 
28804 28776
 Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
28805 28777
 
... ...
@@ -28825,7 +28797,7 @@ Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions partic
28825 28797
 
28826 28798
 10°) de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1.
28827 28799
 
28828
-######### Article R815-26
28800
+########## Article R815-26
28829 28801
 
28830 28802
 Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évalution de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
28831 28803
 
... ...
@@ -28833,35 +28805,37 @@ Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition l
28833 28805
 
28834 28806
 Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.
28835 28807
 
28836
-######### Article R815-27
28808
+########## Article R815-27
28837 28809
 
28838 28810
 Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.
28839 28811
 
28840 28812
 Lorsqu'il s'agit d'autre revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
28841 28813
 
28842
-######### Article R815-28
28814
+########## Article R815-28
28843 28815
 
28844 28816
 Sous réserve des dispositions des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article R. 815-25, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 p. 100 de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 p. 100 lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
28845 28817
 
28846 28818
 Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
28847 28819
 
28848
-######### Article R815-29
28820
+Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la Caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.
28821
+
28822
+########## Article R815-29
28849 28823
 
28850 28824
 En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse attribuée par un des régimes mentionnés à l'article L. 621-3 ou de l'allocation spéciale mentionnée à l'article L. 814-1, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.
28851 28825
 
28852 28826
 En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.
28853 28827
 
28854
-######### Article R815-30
28828
+########## Article R815-30
28855 28829
 
28856 28830
 Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.
28857 28831
 
28858 28832
 Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.
28859 28833
 
28860
-######### Article R815-31
28834
+########## Article R815-31
28861 28835
 
28862 28836
 Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'article L. 815-8 porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.
28863 28837
 
28864
-######### Article R815-32
28838
+########## Article R815-32
28865 28839
 
28866 28840
 Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limite fixés par le décret prévu à l'article L. 815-8.
28867 28841
 
... ...
@@ -28871,13 +28845,13 @@ Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres lim
28871 28845
 
28872 28846
 S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-8 et à l'article R. 815-31.
28873 28847
 
28874
-######## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
28848
+######### Sous-section 4 : Service de l'allocation.
28875 28849
 
28876
-######### Article R815-34
28850
+########## Article R815-34
28877 28851
 
28878 28852
 Au vu des déclarations souscrites par les requérants et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme ou service liquidateur détermine le montant de l'allocation supplémentaire auquel l'intéressé a droit, compte non tenu de l'aide que lui apportent ou sont susceptibles de lui apporter les personnes tenues à l'obligation alimentaire.
28879 28853
 
28880
-######### Article R815-35
28854
+########## Article R815-35
28881 28855
 
28882 28856
 Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 soit remplie, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande :
28883 28857
 
... ...
@@ -28887,13 +28861,13 @@ Sous réserve que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 815-8 s
28887 28861
 
28888 28862
 En cas d'inaptitude au travail, les mêmes règles s'appliquent, compte tenu de la date à laquelle l'intéressé a été reconnu inapte au travail entre son soixantième et son soixante-cinquième anniversaire.
28889 28863
 
28890
-######### Article R815-36
28864
+########## Article R815-36
28891 28865
 
28892 28866
 L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.
28893 28867
 
28894 28868
 La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.
28895 28869
 
28896
-######### Article R815-37
28870
+########## Article R815-37
28897 28871
 
28898 28872
 Le montant de l'allocation supplémentaire attribuée aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 est notifié par le commissaire de la République au comptable supérieur assignataire de la pension.
28899 28873
 
... ...
@@ -28901,17 +28875,17 @@ La notification adressée au comptable supérieur assignataire de la pension fai
28901 28875
 
28902 28876
 L'allocation supplémentaire s'ajoute au montant de la pension inscrite au grand-livre de la dette publique et suit les mêmes règles de paiement que celle-ci.
28903 28877
 
28904
-######### Article R815-38
28878
+########## Article R815-38
28905 28879
 
28906 28880
 Les services ou organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire en assurent le paiement à terme échu aux échéances de l'avantage d'invalidité ou de vieillesse dont jouit le bénéficiaire.
28907 28881
 
28908
-######### Article R815-39
28882
+########## Article R815-39
28909 28883
 
28910 28884
 Les arrérages de l'allocation supplémentaire sont payés dans les mêmes formes et conditions que ceux de l'avantage de vieillesse dont l'organisme ou le service liquidateur est débiteur.
28911 28885
 
28912 28886
 L'allocation supplémentaire allouée au conjoint à charge est payée dans les mêmes formes et conditions que la majoration pour conjoint à charge.
28913 28887
 
28914
-######### Article R815-40
28888
+########## Article R815-40
28915 28889
 
28916 28890
 Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.
28917 28891
 
... ...
@@ -28923,17 +28897,19 @@ Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les éc
28923 28897
 
28924 28898
 Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limite, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.
28925 28899
 
28926
-######### Article R815-41
28900
+vigueur à la date du rétablissement.
28901
+
28902
+########## Article R815-41
28927 28903
 
28928 28904
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent faire procéder, à toute époque, à toute vérification des ressources des requérants ou à tout contrôle des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire par les soins d'agents agréés.
28929 28905
 
28930 28906
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 susmentionné peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue d'exercer la vérification ou le contrôle des ressources des intéressés.
28931 28907
 
28932
-######### Article R815-42
28908
+########## Article R815-42
28933 28909
 
28934 28910
 Indépendamment des cas mentionnés aux articles R. 757-2 et R. 815-6, le commissaire de la République, soit d'office, soit à la demande du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les services placés sous son autorité à toutes enquêtes sur les ressources des intéressés. Il saisit, le cas échéant, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du résultat de ces enquêtes.
28935 28911
 
28936
-######### Article R815-43
28912
+########## Article R815-43
28937 28913
 
28938 28914
 Pour l'application de l'article L. 815-10, le commissaire de la République de région agit au nom du fonds national de solidarité.
28939 28915
 
... ...
@@ -28943,23 +28919,23 @@ Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d
28943 28919
 
28944 28920
 La décision du commissaire de la République de région est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du commissaire de la République de région doit être motivée.
28945 28921
 
28946
-######### Article R815-44
28922
+########## Article R815-44
28947 28923
 
28948 28924
 En ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 815-6, les droits du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire pourront être révisés par le commissaire de la République.
28949 28925
 
28950 28926
 En cas de modification du montant de la pension susceptible d'entraîner la modification du montant de l'allocation supplémentaire, le comptable supérieur assignataire de la pension peut suspendre provisoirement, pour tout ou partie, le paiement de l'allocation supplémentaire. Il doit alors saisir immédiatement le commissaire de la République qui a attribué l'allocation en vue de la révision des droits du bénéficiaire.
28951 28927
 
28952
-######### Article R815-45
28928
+########## Article R815-45
28953 28929
 
28954 28930
 Lorsque les arrérages versés aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 815-6 sont sujets à répétition, le recouvrement en est effectué par voie d'état exécutoire, dans les conditions fixées par la loi n° 42-365 du 13 mars 1942, modifiée par la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, sauf application des dispositions de l'article L. 815-12.
28955 28931
 
28956
-######### Article R815-46
28932
+########## Article R815-46
28957 28933
 
28958 28934
 Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou service liquidateur s'appliquent à l'allocation supplémentaire en cas de décès du titulaire.
28959 28935
 
28960
-####### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
28936
+######## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
28961 28937
 
28962
-######## Article R815-47
28938
+######### Article R815-47
28963 28939
 
28964 28940
 L'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 a la faculté de requérir, dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil, l'inscription d'une hypothèque grevant les biens des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire.
28965 28941
 
... ...
@@ -28967,7 +28943,7 @@ Les bordereaux d'inscription doivent mentionner une évaluation du montant des p
28967 28943
 
28968 28944
 Lorsque les allocations servies dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 du présent code a la faculté de requérir une nouvelle inscription d'hypothèque.
28969 28945
 
28970
-######## Article R815-48
28946
+######### Article R815-48
28971 28947
 
28972 28948
 Pour l'application des dispositions des articles L. 815-12 et R. 815-47, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9 détermine, au vu des déclarations des intéressés ou après enquête, ceux des bénéficiaires qui possèdent des biens immobiliers d'une valeur supérieure au montant fixé par le décret prévu à l'article L. 815-12.
28973 28949
 
... ...
@@ -28975,47 +28951,47 @@ L'inscription prévue ci-dessus ne peut être prise que si l'allocataire possèd
28975 28951
 
28976 28952
 Dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun d'eux est inférieure au montant prévu au deuxième alinéa du présent article.
28977 28953
 
28978
-######## Article R815-49
28954
+######### Article R815-49
28979 28955
 
28980 28956
 La mainlevée des inscriptions prises en conformité des articles précédents intervient au vu des pièces justificatives soit du remboursement de la créance, soit d'une remise accordée par l'organisme ou service liquidateur.
28981 28957
 
28982
-####### Section 3 : Contentieux et pénalités.
28958
+######## Section 3 : Contentieux et pénalités.
28983 28959
 
28984
-######## Article R815-50
28960
+######### Article R815-50
28985 28961
 
28986 28962
 Toute personne tenue à déclaration en vertu de l'article L. 815-16 et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe par titulaire d'un avantage de vieillesse pour lequel la déclaration n'a pas été fournie.
28987 28963
 
28988
-######## Article R815-51
28964
+######### Article R815-51
28989 28965
 
28990 28966
 Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
28991 28967
 
28992
-######## Article R815-52
28968
+######### Article R815-52
28993 28969
 
28994 28970
 Le ministre chargé de la sécurité sociale et les commissaires de la République de région agissant pour le compte du fonds national de solidarité sont recevables à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application du présent chapitre.
28995 28971
 
28996
-######## Article R815-53
28972
+######### Article R815-53
28997 28973
 
28998 28974
 Dans le cas des tributaires du régime de retraites des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article R. 815-6, l'agent judiciaire du Trésor public est seul qualifié, en application de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, pour intervenir devant les juridictions compétentes, dans toutes les affaires relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
28999 28975
 
29000
-######## Article R815-54
28976
+######### Article R815-54
29001 28977
 
29002 28978
 Dans le cas mentionné à l'article R. 815-11, l'organisme ou le service désigné dans les conditions dudit article ou la Caisse des dépôts et consignations sont substitués à l'organisme ou service débiteur de l'avantage de vieillesse dont l'intéressé est titulaire pour tout ce qui concerne les contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la revision de l'allocation supplémentaire et à la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
29003 28979
 
29004
-######## Article R815-55
28980
+######### Article R815-55
29005 28981
 
29006 28982
 Le recours ouvert en application des articles L. 815-14, R. 815-51 et R. 815-52 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants est strictement limité aux contestations concernant l'allocation supplémentaire et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
29007 28983
 
29008 28984
 La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraites mentionnés à l'article R. 815-15.
29009 28985
 
29010
-####### Section 4 : Dispositions administratives.
28986
+######## Section 4 : Dispositions administratives.
29011 28987
 
29012
-######## Article R815-56
28988
+######### Article R815-56
29013 28989
 
29014 28990
 Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants. Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction de la sécurité sociale, des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales et de la direction de l'action sociale.
29015 28991
 
29016 28992
 Sous réserve des dispositions des articles R. 815-57 et R. 815-58, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale de la sécurité sociale et par les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales.
29017 28993
 
29018
-######## Article R815-57
28994
+######### Article R815-57
29019 28995
 
29020 28996
 Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.
29021 28997
 
... ...
@@ -29023,13 +28999,13 @@ Il dispose, pour l'accomplissement de sa mission, des services de la direction d
29023 28999
 
29024 29000
 Les attributions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales sont, en ce qui concerne les personnes à qui le service de l'allocation supplémentaire est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole, exercées par les chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
29025 29001
 
29026
-######## Article R815-58
29002
+######### Article R815-58
29027 29003
 
29028 29004
 Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
29029 29005
 
29030
-####### Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
29006
+######## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
29031 29007
 
29032
-######## Article R815-59
29008
+######### Article R815-59
29033 29009
 
29034 29010
 Le comité du fonds national de solidarité est composé comme suit :
29035 29011
 
... ...
@@ -29065,7 +29041,7 @@ Les représentants des régimes d'assurances vieillesse sont désignés pour cin
29065 29041
 
29066 29042
 Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.
29067 29043
 
29068
-######## Article R815-60
29044
+######### Article R815-60
29069 29045
 
29070 29046
 Le comité du fonds national de solidarité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts t consignations.
29071 29047
 
... ...
@@ -29075,7 +29051,7 @@ Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles d
29075 29051
 
29076 29052
 Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité.
29077 29053
 
29078
-######## Article R815-61
29054
+######### Article R815-61
29079 29055
 
29080 29056
 La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds national de solidarité, a notamment pour rôle :
29081 29057
 
... ...
@@ -29085,11 +29061,11 @@ La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du f
29085 29061
 
29086 29062
 3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds national de solidarité.
29087 29063
 
29088
-######## Article R815-62
29064
+######### Article R815-62
29089 29065
 
29090 29066
 La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds national de solidarité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
29091 29067
 
29092
-######## Article R815-63
29068
+######### Article R815-63
29093 29069
 
29094 29070
 Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes :
29095 29071
 
... ...
@@ -29113,7 +29089,7 @@ Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes :
29113 29089
 
29114 29090
 6°) les dépenses diverses et accidentelles.
29115 29091
 
29116
-######## Article R815-64
29092
+######### Article R815-64
29117 29093
 
29118 29094
 Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-6, R. 815-15 et R. 815-75 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant :
29119 29095
 
... ...
@@ -29123,7 +29099,7 @@ Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les
29123 29099
 
29124 29100
 L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
29125 29101
 
29126
-######## Article R815-65
29102
+######### Article R815-65
29127 29103
 
29128 29104
 Chaque trimestre , chacun des organismes ou ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
29129 29105
 
... ...
@@ -29131,11 +29107,11 @@ Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés p
29131 29107
 
29132 29108
 En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes d'allocations vieillesse des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
29133 29109
 
29134
-######## Article R815-66
29110
+######### Article R815-66
29135 29111
 
29136 29112
 Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-17 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
29137 29113
 
29138
-######## Article R815-67
29114
+######### Article R815-67
29139 29115
 
29140 29116
 Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
29141 29117
 
... ...
@@ -29145,73 +29121,73 @@ Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont
29145 29121
 
29146 29122
 Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
29147 29123
 
29148
-######## Article R815-68
29124
+######### Article R815-68
29149 29125
 
29150 29126
 En application de l'article L. 815-17, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
29151 29127
 
29152 29128
 Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
29153 29129
 
29154
-######## Article R815-69
29130
+######### Article R815-69
29155 29131
 
29156 29132
 La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
29157 29133
 
29158 29134
 Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 p. 100.
29159 29135
 
29160
-######## Article R815-70
29136
+######### Article R815-70
29161 29137
 
29162 29138
 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-75.
29163 29139
 
29164
-######## Article R815-71
29140
+######### Article R815-71
29165 29141
 
29166 29142
 Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
29167 29143
 
29168
-######## Article R815-72
29144
+######### Article R815-72
29169 29145
 
29170 29146
 Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
29171 29147
 
29172
-######## Article R815-73
29148
+######### Article R815-73
29173 29149
 
29174 29150
 Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
29175 29151
 
29176 29152
 Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
29177 29153
 
29178
-######## Article R815-74
29154
+######### Article R815-74
29179 29155
 
29180 29156
 Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application du présent chapitre font l'objet d'un remboursement par le budget général.
29181 29157
 
29182
-######## Article R815-75
29158
+######### Article R815-75
29183 29159
 
29184 29160
 Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds national de solidarité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
29185 29161
 
29186
-######## Article R815-76
29162
+######### Article R815-76
29187 29163
 
29188 29164
 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
29189 29165
 
29190
-######## Article R815-77
29166
+######### Article R815-77
29191 29167
 
29192 29168
 L'arrêté mentionné à l'article L. 815-20 est pris par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des postes, télégraphes et téléphones.
29193 29169
 
29194
-###### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
29170
+####### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
29195 29171
 
29196
-####### Article R816-1
29172
+######## Article R816-1
29197 29173
 
29198 29174
 L'allocation de logement n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution d'un avantage de vieillesse non contributif ou d'une prestation d'aide sociale.
29199 29175
 
29200
-##### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
29176
+###### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
29201 29177
 
29202
-###### Article R821-1
29178
+####### Article R821-1
29203 29179
 
29204 29180
 Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
29205 29181
 
29206
-###### Article R821-2
29182
+####### Article R821-2
29207 29183
 
29208 29184
 La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.
29209 29185
 
29210
-###### Article R821-3
29186
+####### Article R821-3
29211 29187
 
29212 29188
 Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
29213 29189
 
29214
-###### Article R821-4
29190
+####### Article R821-4
29215 29191
 
29216 29192
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
29217 29193
 
... ...
@@ -29219,7 +29195,7 @@ Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées a
29219 29195
 
29220 29196
 N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
29221 29197
 
29222
-###### Article R821-5
29198
+####### Article R821-5
29223 29199
 
29224 29200
 Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.
29225 29201
 
... ...
@@ -29229,19 +29205,19 @@ Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassemen
29229 29205
 
29230 29206
 En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
29231 29207
 
29232
-###### Article R821-6
29208
+####### Article R821-6
29233 29209
 
29234 29210
 La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
29235 29211
 
29236 29212
 Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation.
29237 29213
 
29238
-###### Article R821-7
29214
+####### Article R821-7
29239 29215
 
29240 29216
 L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande .
29241 29217
 
29242 29218
 Elle est versée mensuellement et à terme échu.
29243 29219
 
29244
-###### Article R821-8
29220
+####### Article R821-8
29245 29221
 
29246 29222
 Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours, le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 50 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.
29247 29223
 
... ...
@@ -29249,23 +29225,23 @@ Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enf
29249 29225
 
29250 29226
 La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
29251 29227
 
29252
-###### Article R821-9
29228
+####### Article R821-9
29253 29229
 
29254 29230
 Lorsqu'il y a lieu à une réduction de l'allocation en application de l'article R. 821-8, la personne handicapée astreinte au versement du forfait journalier institué par l'article L. 174-4 doit conserver une allocation au moins égale à 12 p. 100 du montant maximum de ladite allocation ; toutefois l'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas hospitalisé.
29255 29231
 
29256
-###### Article R821-10
29232
+####### Article R821-10
29257 29233
 
29258 29234
 La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article .
29259 29235
 
29260 29236
 Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
29261 29237
 
29262
-###### Article R821-11
29238
+####### Article R821-11
29263 29239
 
29264 29240
 La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
29265 29241
 
29266 29242
 Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée, ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
29267 29243
 
29268
-###### Article R821-12
29244
+####### Article R821-12
29269 29245
 
29270 29246
 Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
29271 29247
 
... ...
@@ -29277,7 +29253,9 @@ Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de c
29277 29253
 
29278 29254
 Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
29279 29255
 
29280
-###### Article R821-13
29256
+reversement par l'allocataire.
29257
+
29258
+####### Article R821-13
29281 29259
 
29282 29260
 A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation.
29283 29261
 
... ...
@@ -29289,13 +29267,13 @@ Aucune réduction n'est effectuée :
29289 29267
 
29290 29268
 2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
29291 29269
 
29292
-##### Titre 3 : Allocation de logement sociale
29270
+###### Titre 3 : Allocation de logement sociale
29293 29271
 
29294
-###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
29272
+####### Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution
29295 29273
 
29296
-####### Section 1 : Dispositions communes.
29274
+######## Section 1 : Dispositions communes
29297 29275
 
29298
-######## Article R831-2
29276
+######### Article R831-2
29299 29277
 
29300 29278
 L'âge prévu au 1° de l'article L. 831-2 est de soixante-cinq ans.
29301 29279
 
... ...
@@ -29303,11 +29281,11 @@ L'âge prévu au 2° de l'article L. 831-2 est de soixante ans.
29303 29281
 
29304 29282
 L'âge prévu au 4° de l'article L. 831-2 est de vingt-cinq ans.
29305 29283
 
29306
-######## Article R831-8
29284
+######### Article R831-8
29307 29285
 
29308 29286
 Sont considérées comme personnes à charge , pour l'application des articles L. 831-1 et suivants, sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 831-6 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, les personnes personnes à charge entrant dans le champ d'application de l'article L. 542-1.
29309 29287
 
29310
-######## Article R831-1
29288
+######### Article R831-1
29311 29289
 
29312 29290
 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
29313 29291
 
... ...
@@ -29317,7 +29295,7 @@ Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propri
29317 29295
 
29318 29296
 Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
29319 29297
 
29320
-######## Article R831-3
29298
+######### Article R831-3
29321 29299
 
29322 29300
 L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies.
29323 29301
 
... ...
@@ -29327,15 +29305,15 @@ Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situatio
29327 29305
 
29328 29306
 Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
29329 29307
 
29330
-######## Article R831-4
29308
+######### Article R831-4
29331 29309
 
29332 29310
 - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue aux articles L. 831-2 et L. 831-4, le droit à l'allocation de logement sociale est examiné pour chaque période de douze mois consécutifs commençant le 1er juillet de chaque année .
29333 29311
 
29334
-######## Article R831-5
29312
+######### Article R831-5
29335 29313
 
29336 29314
 Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement .
29337 29315
 
29338
-######## Article R831-6
29316
+######### Article R831-6
29339 29317
 
29340 29318
 Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
29341 29319
 
... ...
@@ -29353,7 +29331,7 @@ Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du
29353 29331
 
29354 29332
 Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
29355 29333
 
29356
-######## Article R831-7
29334
+######### Article R831-7
29357 29335
 
29358 29336
 Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 les ressources de chacune des personnes mentionnées, qui sont :
29359 29337
 
... ...
@@ -29363,11 +29341,11 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p
29363 29341
 
29364 29342
 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
29365 29343
 
29366
-######## Article R831-9
29344
+######### Article R831-9
29367 29345
 
29368 29346
 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
29369 29347
 
29370
-######## Article R831-10
29348
+######### Article R831-10
29371 29349
 
29372 29350
 L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
29373 29351
 
... ...
@@ -29377,65 +29355,7 @@ Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa d
29377 29355
 
29378 29356
 En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
29379 29357
 
29380
-######## Article R831-11
29381
-
29382
-I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
29383
-
29384
-1° Au moment de la demande :
29385
-
29386
-a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
29387
-
29388
-b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
29389
-
29390
-c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
29391
-
29392
-2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
29393
-
29394
-3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
29395
-
29396
-4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
29397
-
29398
-Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
29399
-
29400
-II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
29401
-
29402
-a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
29403
-
29404
-b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
29405
-
29406
-III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
29407
-
29408
-En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément :
29409
-
29410
-1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
29411
-
29412
-2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
29413
-
29414
-A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
29415
-
29416
-a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
29417
-
29418
-b) L'allocation continue à lui être versée.
29419
-
29420
-A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.
29421
-
29422
-IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
29423
-
29424
-a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
29425
-
29426
-Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
29427
-
29428
-A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
29429
-
29430
-b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
29431
-
29432
-Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
29433
-
29434
-Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
29435
-
29436
-c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
29437
-
29438
-######## Article R831-12
29358
+######### Article R831-12
29439 29359
 
29440 29360
 Les changements dans la structure des locaux ou dans leurs conditions de peuplement doivent être déclarés dans le délai d'un mois.
29441 29361
 
... ...
@@ -29445,7 +29365,7 @@ L'allocataire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article R. 531-13 d
29445 29365
 
29446 29366
 Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement .
29447 29367
 
29448
-######## Article R831-13
29368
+######### Article R831-13
29449 29369
 
29450 29370
 Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
29451 29371
 
... ...
@@ -29467,7 +29387,7 @@ Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au
29467 29387
 
29468 29388
 Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
29469 29389
 
29470
-######## Article R831-14
29390
+######### Article R831-14
29471 29391
 
29472 29392
 L'allocation de logement est versée mensuellement , à terme échu dans les conditions déterminées à l'article R. 553-1. Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
29473 29393
 
... ...
@@ -29477,25 +29397,25 @@ Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut ê
29477 29397
 
29478 29398
 Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
29479 29399
 
29480
-######## Article R831-15
29400
+######### Article R831-15
29481 29401
 
29482 29402
 L'allocation de logement n'est pas versée lorsqu'elle est inférieure à une somme fixée par décret.
29483 29403
 
29484
-######## Article R831-16
29404
+######### Article R831-16
29485 29405
 
29486 29406
 En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutives à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
29487 29407
 
29488
-######## Article R831-17
29408
+######### Article R831-17
29489 29409
 
29490 29410
 Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29491 29411
 
29492 29412
 Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
29493 29413
 
29494
-######## Article R831-20
29414
+######### Article R831-20
29495 29415
 
29496 29416
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre qui comportent la prise en compte de ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
29497 29417
 
29498
-######## Article R831-21
29418
+######### Article R831-21
29499 29419
 
29500 29420
 I - Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, la période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement peut être versée entre les mains du prêteur ou du bailleur sur leur demande, est déterminée ainsi qu'il suit :
29501 29421
 
... ...
@@ -29519,9 +29439,9 @@ a) En cas de périodicité trimestrielle lorsque deux échéances de prêt cons
29519 29439
 
29520 29440
 b) En cas de périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
29521 29441
 
29522
-####### Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
29442
+######## Section 2 : Dispositions spéciales aux locataires.
29523 29443
 
29524
-######## Article R831-21-1
29444
+######### Article R831-21-1
29525 29445
 
29526 29446
 En cas d'impayé de loyer au sens de l'article R. 831-21 (1er alinéa) et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
29527 29447
 
... ...
@@ -29541,15 +29461,15 @@ Si le dispositif d'aide n'a pas fait connaître sa décision dans le délai pré
29541 29461
 
29542 29462
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
29543 29463
 
29544
-######## Article R831-21-2
29464
+######### Article R831-21-2
29545 29465
 
29546 29466
 Au terme du plan d'apurement, le versement de l'allocation de logement à l'allocataire est repris si celui-ci est à jour vis-à-vis de son bailleur.
29547 29467
 
29548
-######## Article R831-21-3
29468
+######### Article R831-21-3
29549 29469
 
29550 29470
 Le délai maximum durant lequel l'allocation peut être versée au bailleur ou au prêteur en application du dernier alinéa de l'article L. 835-2 est de trente-six mois.
29551 29471
 
29552
-######## Article R831-21-4
29472
+######### Article R831-21-4
29553 29473
 
29554 29474
 Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application du premier alinéa de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
29555 29475
 
... ...
@@ -29575,9 +29495,9 @@ Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa
29575 29495
 
29576 29496
 c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
29577 29497
 
29578
-####### Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
29498
+######## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété.
29579 29499
 
29580
-######## Article R831-22
29500
+######### Article R831-22
29581 29501
 
29582 29502
 L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
29583 29503
 
... ...
@@ -29589,7 +29509,7 @@ L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
29589 29509
 
29590 29510
 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement.
29591 29511
 
29592
-######## Article R831-23
29512
+######### Article R831-23
29593 29513
 
29594 29514
 Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
29595 29515
 
... ...
@@ -29601,7 +29521,7 @@ Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l
29601 29521
 
29602 29522
 4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
29603 29523
 
29604
-######## Article R831-24
29524
+######### Article R831-24
29605 29525
 
29606 29526
 Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
29607 29527
 
... ...
@@ -29611,7 +29531,7 @@ Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'all
29611 29531
 
29612 29532
 Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que dans le contrat de prêt lui-même le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
29613 29533
 
29614
-######## Article R831-25
29534
+######### Article R831-25
29615 29535
 
29616 29536
 Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.
29617 29537
 
... ...
@@ -29619,9 +29539,69 @@ Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application du premi
29619 29539
 
29620 29540
 Dans les cas où l'impayé est supérieur à douze mensualités d'accession à la propriété déduction faite de l'allocation de logement, le délai mentionné à l'article R. 831-21-3 et au troisième alinéa de l'article R. 831-21-4 est de soixante mois.
29621 29541
 
29622
-###### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
29542
+####### Section 1 : Dispositions communes.
29543
+
29544
+######## Article R831-11
29545
+
29546
+I.-La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
29547
+
29548
+1° Au moment de la demande :
29549
+
29550
+a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
29551
+
29552
+b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ;
29553
+
29554
+c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement.
29555
+
29556
+2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
29557
+
29558
+3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
29559
+
29560
+4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
29561
+
29562
+Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
29563
+
29564
+II.-Pour le renouvellement des droits doivent être fournis :
29565
+
29566
+a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
29567
+
29568
+b) Les justifications prévues aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
29569
+
29570
+III.-En cas de non-présentation des justifications prévues aux 3° et 4° avant le 1er juillet , le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
29571
+
29572
+En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin, ou lorsque l'organisme payeur constate la constitution d'un impayé au sens de l'article R. 831-21, cet organisme notifie simultanément :
29573
+
29574
+1° A l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci le demande ;
29575
+
29576
+2° Au bailleur ou au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande.
29577
+
29578
+A compter de ces notifications court un délai d'un mois. Durant ce délai :
29579
+
29580
+a) L'allocataire peut présenter la justification prévue au a ci-dessus ou justifie par tous moyens avoir soldé sa dette ;
29581
+
29582
+b) L'allocation continue à lui être versée.
29583
+
29584
+A compter de l'expiration du délai, et si les justifications mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, si celui-ci en a fait la demande. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R. 831-21-1 à R. 831-21-3 et R. 831-25.
29585
+
29586
+IV.-A défaut de demande de versement entre ses mains émanant du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et, compte tenu de la situation du bénéficiaire, décide :
29587
+
29588
+a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur ou au prêteur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette ;
29589
+
29590
+Sur présentation par le bailleur ou le prêteur dudit plan, signé par l'allocataire, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement entre les mains du bailleur ou du prêteur, s'il en fait la demande, ou à défaut de l'allocataire, sous réserve de reprise de paiement régulier du loyer ou des mensualités de la dette et de la bonne exécution du plan. Sont également versées, dans les mêmes conditions, les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement.
29591
+
29592
+A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur ou du prêteur, l'organisme payeur peut saisir directement le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
29593
+
29594
+b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le Fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de lui faire connaître sa décision dans un délai maximum de douze mois.
29595
+
29596
+Le bailleur ou prêteur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide.
29597
+
29598
+Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur reprend le versement de l'allocation de logement, qu'il verse entre les mains du bailleur ou du prêteur si celui-ci en a fait la demande ou à défaut entre les mains de l'allocataire, sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou des mensualités et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide. Sont également versées dans les mêmes conditions les mensualités d'allocation de logement correspondant aux échéances impayées depuis la suspension du versement. En cas de non-respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement.
29599
+
29600
+c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
29601
+
29602
+####### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
29623 29603
 
29624
-####### Article R832-1
29604
+######## Article R832-1
29625 29605
 
29626 29606
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 831-2 :
29627 29607
 
... ...
@@ -29637,7 +29617,7 @@ La caisse considérée détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des tex
29637 29617
 
29638 29618
 3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.
29639 29619
 
29640
-####### Article R832-2
29620
+######## Article R832-2
29641 29621
 
29642 29622
 L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus.
29643 29623
 
... ...
@@ -29655,19 +29635,19 @@ Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne sont pas ap
29655 29635
 
29656 29636
 Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
29657 29637
 
29658
-###### Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
29638
+####### Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs.
29659 29639
 
29660
-####### Article R833-1
29640
+######## Article R833-1
29661 29641
 
29662 29642
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
29663 29643
 
29664 29644
 Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
29665 29645
 
29666
-####### Article R833-2
29646
+######## Article R833-2
29667 29647
 
29668 29648
 Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 833-1 doivent être indépendants des logements de leurs ascendants ; ils doivent notamment comporter des accès distincts et il ne doit pas y avoir de communication directe entre eux ; l'un des locaux ne doit pas pouvoir être considéré comme constituant une annexe de l'autre.
29669 29649
 
29670
-####### Article R833-3
29650
+######## Article R833-3
29671 29651
 
29672 29652
 Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus .
29673 29653
 
... ...
@@ -29679,13 +29659,13 @@ Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période
29679 29659
 
29680 29660
 L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
29681 29661
 
29682
-####### Article R833-4
29662
+######## Article R833-4
29683 29663
 
29684 29664
 Les conditions prévues aux articles R. 831-1 et R. 833-3 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire occupe un des logements-foyers construits en application de la loi n° 57-908 du 7 août 1957, et notamment du § III de son article 12 relatif aux logements-foyers.
29685 29665
 
29686
-###### Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi.
29666
+####### Chapitre 3-1 : Conditions particulières à certaines catégories de demandeurs d'emploi.
29687 29667
 
29688
-####### Article R833-5
29668
+######## Article R833-5
29689 29669
 
29690 29670
 Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :
29691 29671
 
... ...
@@ -29693,39 +29673,39 @@ Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'arti
29693 29673
 
29694 29674
 2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
29695 29675
 
29696
-####### Article R833-6
29676
+######## Article R833-6
29697 29677
 
29698 29678
 Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées à l'article L. 833-5 doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.
29699 29679
 
29700
-####### Article R833-7
29680
+######## Article R833-7
29701 29681
 
29702 29682
 En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.
29703 29683
 
29704 29684
 En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
29705 29685
 
29706
-####### Article R833-7-1
29686
+######## Article R833-7-1
29707 29687
 
29708 29688
 Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3.
29709 29689
 
29710
-###### Chapitre 3-2 : Conditions particulières aux personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
29690
+####### Chapitre 3-2 : Conditions particulières aux personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
29711 29691
 
29712
-####### Article R833-8
29692
+######## Article R833-8
29713 29693
 
29714 29694
 Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3.
29715 29695
 
29716
-###### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
29696
+####### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
29717 29697
 
29718
-####### Dispositions financières.
29698
+######## Dispositions financières.
29719 29699
 
29720
-######## Article R834-1
29700
+######### Article R834-1
29721 29701
 
29722 29702
 Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière.
29723 29703
 
29724 29704
 La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
29725 29705
 
29726
-######## Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
29706
+######### Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
29727 29707
 
29728
-######### Article R834-2
29708
+########## Article R834-2
29729 29709
 
29730 29710
 Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
29731 29711
 
... ...
@@ -29749,11 +29729,7 @@ Le comité de gestion du fonds national d'aide au logement est constitué comme
29749 29729
 
29750 29730
 10°) le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
29751 29731
 
29752
-######### Article R834-3
29753
-
29754
-Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an . Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
29755
-
29756
-######### Article R834-4
29732
+########## Article R834-4
29757 29733
 
29758 29734
 Le comité de gestion établit son règlement intérieur .
29759 29735
 
... ...
@@ -29771,7 +29747,7 @@ L'état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté par le comité de ge
29771 29747
 
29772 29748
 L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci n'a pas fait d'observation dans un délai de trente jours à dater de la réception des documents afférents à l'état prévisionnel.
29773 29749
 
29774
-######### Article R834-5
29750
+########## Article R834-5
29775 29751
 
29776 29752
 Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations :
29777 29753
 
... ...
@@ -29783,7 +29759,7 @@ Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des
29783 29759
 
29784 29760
 La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
29785 29761
 
29786
-######### Article R834-6
29762
+########## Article R834-6
29787 29763
 
29788 29764
 Les recettes du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
29789 29765
 
... ...
@@ -29809,11 +29785,11 @@ Les dépenses du fonds national d'aide au logement sont les suivantes :
29809 29785
 
29810 29786
 6°) les dépenses accidentelles et diverses.
29811 29787
 
29812
-######## Section 2 : Dispositions financières
29788
+######### Section 2 : Dispositions financières
29813 29789
 
29814
-######### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
29790
+########## Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations.
29815 29791
 
29816
-########## Article R834-7
29792
+########### Article R834-7
29817 29793
 
29818 29794
 La cotisation relative à l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non-agricoles, soit des professions agricoles.
29819 29795
 
... ...
@@ -29821,11 +29797,11 @@ Cette cotisation est calculée sur les rémunérations versées aux travailleurs
29821 29797
 
29822 29798
 La cotisation est, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
29823 29799
 
29824
-########## Article R834-8
29800
+########### Article R834-8
29825 29801
 
29826 29802
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 834-9, soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
29827 29803
 
29828
-########## Article R834-9
29804
+########### Article R834-9
29829 29805
 
29830 29806
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 sont soumis aux règles suivantes :
29831 29807
 
... ...
@@ -29833,59 +29809,53 @@ Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de séc
29833 29809
 
29834 29810
 2°) dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés, assure également celui de la cotisation relative à l'allocation de logement. Cet organisme ou service applique au versement de cette cotisation les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux qui en résultent.
29835 29811
 
29836
-########## Article R834-10
29812
+########### Article R834-10
29837 29813
 
29838 29814
 Les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis de ce fait aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la cotisation relative à l'allocation de logement, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour tout ce qui concerne la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux.
29839 29815
 
29840
-########## Article R834-11
29816
+########### Article R834-11
29841 29817
 
29842 29818
 Les cotisations relatives à l'allocation de logement sont mises en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elles sont exigibles à la même date que lesdites cotisations et donnent lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard.
29843 29819
 
29844 29820
 Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
29845 29821
 
29846
-########## Article R834-12
29822
+########### Article R834-12
29847 29823
 
29848 29824
 Lorsque le règlement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, le montant de ce règlement est affecté, par priorité, aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
29849 29825
 
29850
-########## Article R834-13
29826
+########### Article R834-13
29851 29827
 
29852 29828
 Le fonds national d'aide au logement est, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, crédité mensuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, du produit encaissé au titre de l'allocation de logement par les organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Il est, dans les mêmes conditions, crédité trimestriellement par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles du produit encaissé par les caisses de mutualité sociale agricole.
29853 29829
 
29854 29830
 La retenue pour frais de recouvrement est fixée, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
29855 29831
 
29856
-########## Article R834-13-1
29832
+########### Article R834-13-1
29857 29833
 
29858 29834
 Les articles R. 834-7 (dernier alinéa), R. 834-8, R. 834-9, R. 834-11, R. 834-12 et R. 834-13 sont applicables pour le recouvrement et le versement au fonds national d'aide au logement de la contribution prévue au 2° du deuxième alinéa de l'article L. 834-1.
29859 29835
 
29860
-######### Sous-section 2 : Paiement des prestations.
29836
+########## Sous-section 2 : Paiement des prestations.
29861 29837
 
29862
-########## Article R834-14
29838
+########### Article R834-14
29863 29839
 
29864 29840
 La liquidation et le service de l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants ainsi que le service de ces prestations sont assurés par les caisses d'allocations familiales, sous réserve des alinéas suivants.
29865 29841
 
29866
-Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Pour les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans et mentionnées au 4° de l'article L. 831-2, la liquidation et le service de l'allocation de logement sont assurés par l'employeur si les intéressés ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents des administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, à l'exclusion des personnes rétribuées sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie.
29842
+Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à un allocataire les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, la liquidation du droit et le service des prestations sont assurés par cet organisme. Les administrations de l'Etat assurent la liquidation et le service de l'allocation de logement aux personnels de droit public qu'elles rémunèrent, âgés de moins de vingt-cinq ans et mentionnés au 4° de l'article L. 831-2.
29867 29843
 
29868 29844
 Il en est de même pour les agents qui sont en activité dans les établissements, institutions ou entreprises ci-après :
29869 29845
 
29870
-1°) la Société nationale des chemins de fer français ;
29846
+1° La Société nationale des chemins de fer français ;
29871 29847
 
29872
-2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
29848
+2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
29873 29849
 
29874
-3°) la Régie autonome des transports parisiens ;
29875
-
29876
-4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
29877
-
29878
-5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
29879
-
29880
-6°) la Banque de France.
29850
+3° La Régie autonome des transports parisiens.
29881 29851
 
29882 29852
 Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, les dépenses de prestations ainsi que les frais administratifs s'y rapportant sont centralisés respectivement par la caisse nationale des allocations familiales ou par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.
29883 29853
 
29884
-########## Article R834-15
29854
+########### Article R834-15
29885 29855
 
29886 29856
 Au cours du quatrième trimestre de l'année, la caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement de l'exercice suivant, établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.
29887 29857
 
29888
-########## Article R834-16
29858
+########### Article R834-16
29889 29859
 
29890 29860
 L'agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
29891 29861
 
... ...
@@ -29895,7 +29865,7 @@ Le fonds national d'aide au logement verse à cet effet à l'agence centrale des
29895 29865
 
29896 29866
 La régularisation des avances ainsi consenties ou le remboursement des dépenses effectuées intervient au vu des états annuels mentionnés au 2° de l'article R. 834-17.
29897 29867
 
29898
-########## Article R834-17
29868
+########### Article R834-17
29899 29869
 
29900 29870
 La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale des allocations familiales mutuelles agricoles et les employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14 font connaître à la Caisse des dépôts et consignations :
29901 29871
 
... ...
@@ -29905,18 +29875,80 @@ Toutefois, les états mentionnés au 1° du premier alinéa du présent article
29905 29875
 
29906 29876
 Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.
29907 29877
 
29908
-########## Article R834-18
29878
+########### Article R834-18
29909 29879
 
29910 29880
 Les frais entraînés par le service de l'allocation de logement sont remboursés dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l'article R. 834-13.
29911 29881
 
29912
-###### Chapitre 5 : Dispositions diverses
29882
+####### Chapitre 5 : Dispositions diverses
29913 29883
 
29914
-####### Dispositions d'application.
29884
+######## Dispositions d'application.
29915 29885
 
29916
-######## Article R835-1
29886
+######### Article R835-1
29917 29887
 
29918 29888
 Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 835-7 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
29919 29889
 
29890
+###### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
29891
+
29892
+####### Chapitre 1 : Aides à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
29893
+
29894
+######## Article R841-1
29895
+
29896
+L'âge maximum de l'enfant mentionné au premier alinéa de l'article L. 841-1 est fixé à six ans.
29897
+
29898
+####### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile
29899
+
29900
+######## Article R842-1
29901
+
29902
+L'allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée pour la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans .
29903
+
29904
+######## Article R842-2
29905
+
29906
+Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
29907
+
29908
+1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-1 sont acquittées et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
29909
+
29910
+Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;
29911
+
29912
+Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
29913
+
29914
+2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
29915
+
29916
+######## Article R842-3
29917
+
29918
+Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.
29919
+
29920
+######## Article R842-4
29921
+
29922
+L'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque trimestre à condition que les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 aient été acquittées.
29923
+
29924
+######## Article R842-5
29925
+
29926
+Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
29927
+
29928
+######## Article R842-6
29929
+
29930
+Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.
29931
+
29932
+####### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
29933
+
29934
+######## Article R843-1
29935
+
29936
+Les articles R. 512-1, R. 513-1, R. 513-2, R. 552-1 et R. 553-2 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
29937
+
29938
+##### Aides à l'emploi pour la garde des enfants
29939
+
29940
+###### Titre 3 : Allocation de logement sociale
29941
+
29942
+####### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
29943
+
29944
+######## Dispositions financières
29945
+
29946
+######### Section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds.
29947
+
29948
+########## Article R834-3
29949
+
29950
+Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an . Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.
29951
+
29920 29952
 # Partie réglementaire - Décrets simples
29921 29953
 
29922 29954
 ## Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
... ...
@@ -31169,11 +31201,11 @@ Les périodes d'assurance valables au regard du régime d'assurance vieillesse i
31169 31201
 
31170 31202
 Lorsque l'assuré décédé a relevé successivement ou alternativement de régimes distincts de sécurité sociale, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel était affilié l'assuré au moment de son décès, pour autant que ce régime ouvre droit à l'assurance veuvage.
31171 31203
 
31172
-Toutefois, les personnes qui, au moment de leur décès, avaient cessé de remplir, depuis une période de moins de douze mois, les conditions pour relever du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce ou du régime des assurances sociales agricoles, ouvrent droit au profit de leur conjoint survivant à l'allocation de veuvage servie par le régime dont elles relevaient antérieurement sauf si le conjoint survivant bénéficie au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé d'un avantage de réversion.
31204
+Toutefois, lorsque le défunt, à la date de son décès, avait cessé de remplir, depuis moins de douze mois, les conditions pour relever d'un régime de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, l'allocation de veuvage est servie à son conjoint survivant par le régime dont le défunt relevait antérieurement, sauf si le conjoint survivant bénéficie d'un avantage de réversion au titre du dernier régime d'affiliation de l'assuré décédé.
31173 31205
 
31174 31206
 ###### Article D173-25
31175 31207
 
31176
-Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, du régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce et du régime des assurances sociales agricoles ou lorsqu'il avait des droits liquidés dans ces deux régimes au titre de l'assurance vieillesse, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime général des travailleurs salariés de l'industrie et du commerce.
31208
+Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément, à la date de son décès, de plusieurs régimes de sécurité sociale ouvrant droit à l'assurance veuvage, ou lorsqu'il avait des droits liquidés, au titre de l'assurance vieillesse, dans au moins deux de ces régimes, le service et la charge de l'allocation de veuvage incombent au régime auquel l'assuré décédé a été affilié le plus longtemps ou, en cas de durée égale d'assurance ou d'affiliation, à celui qui attribuait ou était susceptible d'attribuer la pension de retraite la plus élevée.
31177 31209
 
31178 31210
 #### Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
31179 31211
 
... ...
@@ -31311,35 +31343,17 @@ Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionné
31311 31343
 
31312 31344
 ###### Article D212-3
31313 31345
 
31314
-Le service des prestations familiales est assuré, pour les personnels de droit public qu'ils rémunèrent, par les administrations, services, établissements publics et offices de l'Etat ne présentant pas le caractère industriel ou commercial.
31346
+Le service des prestations familiales est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
31315 31347
 
31316 31348
 ###### Article D212-4
31317 31349
 
31318
-Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :
31319
-
31320
-1°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
31321
-
31322
-2°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
31323
-
31324
-3°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
31325
-
31326
-4°) par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités.
31327
-
31328
-###### Article D212-5
31329
-
31330 31350
 Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
31331 31351
 
31332
-1°) la Société nationale des chemins de fer français ;
31333
-
31334
-2°) les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
31335
-
31336
-3°) la Régie autonome des transports parisiens ;
31352
+1° La Société nationale des chemins de fer français ;
31337 31353
 
31338
-4°) la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
31354
+2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;
31339 31355
 
31340
-5°) le commissariat à l'énergie atomique ;
31341
-
31342
-6°) la Banque de France.
31356
+3° La Régie autonome des transports parisiens.
31343 31357
 
31344 31358
 ##### Section 2 : Caisse d'allocations familiales de la région parisienne
31345 31359
 
... ...
@@ -32150,7 +32164,7 @@ La condition de durée d'emploi prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-1
32150 32164
 
32151 32165
 ###### Article D241-6
32152 32166
 
32153
-La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.
32167
+La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante-quatre heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.
32154 32168
 
32155 32169
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
32156 32170
 
... ...
@@ -33773,9 +33787,7 @@ b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
33773 33787
 
33774 33788
 c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
33775 33789
 
33776
-d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
33777
-
33778
-e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33790
+d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33779 33791
 
33780 33792
 2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
33781 33793
 
... ...
@@ -33807,9 +33819,7 @@ b. de l'allocation de logement instituée par l'article L. 831-1 ;
33807 33819
 
33808 33820
 c. de l'allocation compensatrice prévue par l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
33809 33821
 
33810
-d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
33811
-
33812
-e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33822
+d. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
33813 33823
 
33814 33824
 2°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
33815 33825
 
... ...
@@ -35883,16 +35893,6 @@ Le taux de l'allocation parentale d'éducation est égal à 142,57 p. 100 de la
35883 35893
 
35884 35894
 Lorsque le décès d'un enfant réduit le nombre d'enfants à charge, l'allocation parentale d'éducation continue d'être versée pour une période de trois mois dans la limite posée à l'article L. 532-1 .
35885 35895
 
35886
-#### Chapitre 3 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
35887
-
35888
-##### Article D533-1
35889
-
35890
-Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
35891
-
35892
-Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.
35893
-
35894
-Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.
35895
-
35896 35896
 ### Titre IV : Prestations à affectation spéciale
35897 35897
 
35898 35898
 #### Chapitre 1er : Allocation d'éducation spéciale
... ...
@@ -39487,15 +39487,17 @@ Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute coti
39487 39487
 
39488 39488
 ###### Allocation aux adultes handicapés
39489 39489
 
39490
-####### Section 1 : Allocations aux personnes âgées
39490
+####### Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
39491 39491
 
39492
-######## Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
39492
+######## Section 1 : Allocations aux personnes âgées
39493
+
39494
+######### Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
39493 39495
 
39494
-######### Article D757-1
39496
+########## Article D757-1
39495 39497
 
39496 39498
 Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23, D. 811-27 et D. 811-28.
39497 39499
 
39498
-######### Article D757-2
39500
+########## Article D757-2
39499 39501
 
39500 39502
 Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :
39501 39503
 
... ...
@@ -39529,15 +39531,15 @@ Toutefois, sont considérées comme ayant procuré une rémunération normale le
39529 39531
 
39530 39532
 La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime .
39531 39533
 
39532
-######### Article D757-3
39534
+########## Article D757-3
39533 39535
 
39534 39536
 Pour l'application de l'article L. 811-8, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
39535 39537
 
39536
-######### Article D757-4
39538
+########## Article D757-4
39537 39539
 
39538 39540
 Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé .
39539 39541
 
39540
-######### Article D757-5
39542
+########## Article D757-5
39541 39543
 
39542 39544
 Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale . Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.
39543 39545
 
... ...
@@ -39547,57 +39549,57 @@ Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à
39547 39549
 
39548 39550
 Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.
39549 39551
 
39550
-######### Article D757-6
39552
+########## Article D757-6
39551 39553
 
39552 39554
 La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
39553 39555
 
39554 39556
 Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.
39555 39557
 
39556
-######### Article D757-7
39558
+########## Article D757-7
39557 39559
 
39558 39560
 L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est fixé à la date de leur soixantième anniversaire.
39559 39561
 
39560
-######### Article D757-8
39562
+########## Article D757-8
39561 39563
 
39562 39564
 L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du requérant .
39563 39565
 
39564
-######### Article D757-9
39566
+########## Article D757-9
39565 39567
 
39566 39568
 La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans .
39567 39569
 
39568
-######### Article D757-10
39570
+########## Article D757-10
39569 39571
 
39570 39572
 Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.
39571 39573
 
39572 39574
 Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.
39573 39575
 
39574
-######### Article D757-11
39576
+########## Article D757-11
39575 39577
 
39576 39578
 Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
39577 39579
 
39578 39580
 Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
39579 39581
 
39580
-######### Article D757-12
39582
+########## Article D757-12
39581 39583
 
39582 39584
 Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.
39583 39585
 
39584
-######### Article D757-13
39586
+########## Article D757-13
39585 39587
 
39586 39588
 Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse générale de sécurité sociale.
39587 39589
 
39588 39590
 Si avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire avait ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
39589 39591
 
39590
-######## Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non-salariés.
39592
+######### Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non-salariés.
39591 39593
 
39592
-######### Article D757-14
39594
+########## Article D757-14
39593 39595
 
39594 39596
 Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
39595 39597
 
39596
-##### Chapitre 8 : Dispositions diverses.
39598
+######## Section 3 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée
39597 39599
 
39598
-###### Article D758-4
39600
+######### Article D757-15
39599 39601
 
39600
-Les cotisations dues pour les assistantes maternelles agréées sont celles prévues par l'arrêté pris en application des articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
39602
+Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , les articles D. 841-1, D. 841-2 et D. 843-2 sont applicables.
39601 39603
 
39602 39604
 #### Titre 6 : Français résidant à l'étranger
39603 39605
 
... ...
@@ -41367,23 +41369,25 @@ Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie
41367 41369
 
41368 41370
 #### Allocation de logement sociale
41369 41371
 
41370
-##### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
41372
+##### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
41371 41373
 
41372
-###### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés
41374
+###### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
41373 41375
 
41374
-####### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
41376
+####### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés
41375 41377
 
41376
-######## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
41378
+######## Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
41379
+
41380
+######### Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
41377 41381
 
41378
-######### Article D811-1
41382
+########## Article D811-1
41379 41383
 
41380 41384
 Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41381 41385
 
41382
-######### Article D811-2
41386
+########## Article D811-2
41383 41387
 
41384 41388
 L'âge minimum prévu à l'article L. 811-1 est soixante-cinq ans et la durée d'activité professionnelle salariée exigée est de cinq ans après l'âge de cinquante ans.
41385 41389
 
41386
-######### Article D811-3
41390
+########## Article D811-3
41387 41391
 
41388 41392
 Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures :
41389 41393
 
... ...
@@ -41399,35 +41403,35 @@ Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés
41399 41403
 
41400 41404
 6°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971.
41401 41405
 
41402
-######### Article D811-4
41406
+########## Article D811-4
41403 41407
 
41404 41408
 La durée d'activité professionnelle prévue à l'article L. 811-2 est fixée à vingt-cinq ans.
41405 41409
 
41406
-######### Article D811-5
41410
+########## Article D811-5
41407 41411
 
41408 41412
 Les cotisations arriérées d'assurance vieillesse ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou la date à laquelle il a souscrit une demande pour inaptitude au travail .
41409 41413
 
41410
-######### Article D811-6
41414
+########## Article D811-6
41411 41415
 
41412 41416
 Nonobstant les dispositions de l'article D. 811-5, sont cependant valables pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés les cotisations arriérées d'assurance vieillesse lorsqu'elles ont, en temps utile, fait l'objet d'un précompte sur le salaire de l'intéressé sans préjudice du recours dont dispose la caisse en application de l'article L. 811-6.
41413 41417
 
41414
-######### Article D811-7
41418
+########## Article D811-7
41415 41419
 
41416 41420
 La somme forfaitaire prévue à l'article L. 811-6 est déterminée en tenant compte du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de ses avantages complémentaires tel qu'il a été fixé à la date d'entrée en jouissance.
41417 41421
 
41418 41422
 Cette somme forfaitaire est égale à cinq annuités d'arrérages.
41419 41423
 
41420
-######### Article D811-8
41424
+########## Article D811-8
41421 41425
 
41422 41426
 Pour l'application de l'article L. 811-9 l'âge requis est soixante ans.
41423 41427
 
41424
-######### Article D811-9
41428
+########## Article D811-9
41425 41429
 
41426 41430
 La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens de l'article L. 811-9 et au 1° du premier alinéa de l'article D. 811-10.
41427 41431
 
41428 41432
 L'inaptitude au travail des personnes ouvrant droit à la majoration pour conjoint à charge est appréciée dans les mêmes conditions.
41429 41433
 
41430
-######### Article D811-10
41434
+########## Article D811-10
41431 41435
 
41432 41436
 En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
41433 41437
 
... ...
@@ -41435,11 +41439,11 @@ En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est
41435 41439
 
41436 41440
 2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
41437 41441
 
41438
-3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32, et R. 815-40.
41442
+3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41439 41443
 
41440 41444
 Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
41441 41445
 
41442
-######### Article D811-11
41446
+########## Article D811-11
41443 41447
 
41444 41448
 Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
41445 41449
 
... ...
@@ -41449,27 +41453,27 @@ La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le
41449 41453
 
41450 41454
 Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
41451 41455
 
41452
-Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.
41456
+Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.
41453 41457
 
41454 41458
 Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
41455 41459
 
41456 41460
 La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
41457 41461
 
41458
-Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°)
41462
+Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
41459 41463
 
41460
-######### Article D811-12
41464
+########## Article D811-12
41461 41465
 
41462 41466
 La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.
41463 41467
 
41464
-######### Article D811-13
41468
+########## Article D811-13
41465 41469
 
41466 41470
 Le pourcentage prévu au 3° de l'article L. 811-10 pour le calcul de la rente forfaitaire est égal à 10 p. 100.
41467 41471
 
41468
-######### Article D811-14
41472
+########## Article D811-14
41469 41473
 
41470 41474
 Le pourcentage d'incapacité permanente prévu au deuxième alinéa de l'article L. 811-14 est fixé à 66 p. 100.
41471 41475
 
41472
-######### Article D811-15
41476
+########## Article D811-15
41473 41477
 
41474 41478
 En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :
41475 41479
 
... ...
@@ -41477,11 +41481,11 @@ En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attrib
41477 41481
 
41478 41482
 2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
41479 41483
 
41480
-3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41484
+3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41481 41485
 
41482 41486
 Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
41483 41487
 
41484
-######### Article D811-16
41488
+########## Article D811-16
41485 41489
 
41486 41490
 Pour l'application des dispositions des articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu cumule, nonobstant toutes dispositions contraires, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans la limite de 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
41487 41491
 
... ...
@@ -41491,13 +41495,13 @@ L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le
41491 41495
 
41492 41496
 Les opérations de comparaison prévues au premier alinéa du présent article ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
41493 41497
 
41494
-######### Article D811-17
41498
+########## Article D811-17
41495 41499
 
41496 41500
 Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime général au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue à l'article D. 811-16 est également divisée par le nombre de ces régimes.
41497 41501
 
41498
-######## Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
41502
+######### Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
41499 41503
 
41500
-######### Article D811-18
41504
+########## Article D811-18
41501 41505
 
41502 41506
 Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; à cette déclaration sont jointes les pièces justificatives mentionnées sur ledit modèle.
41503 41507
 
... ...
@@ -41513,9 +41517,9 @@ Pour obtenir le secours viager prévu à l'article L. 811-11, le conjoint surviv
41513 41517
 
41514 41518
 La Caisse nationale de prévoyance transmet les demandes de secours viager aux caisses chargées de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription desquelles se trouve l'organisme ayant procédé à la liquidation de l'allocation principale.
41515 41519
 
41516
-######### Article D811-19
41520
+########## Article D811-19
41517 41521
 
41518
-Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . A cette demande, qu'il adr esse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
41522
+Pour bénéficier de l'allocation en application des dispositions de l'article L. 811-9, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . A cette demande, qu'il adresse à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse désignée aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 811-18, ou aux caisses de mutualité sociale agricole suivant le cas, sont jointes les justifications déterminées par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
41519 41523
 
41520 41524
 La caisse compétente examine, dans le délai d'un mois, les dossiers des requérants pour vérifier s'ils remplissent les conditions administratives prévues à l'article L. 811-9. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
41521 41525
 
... ...
@@ -41525,13 +41529,13 @@ Elle apprécie l'inaptitude au travail dans les conditions prévues à l'article
41525 41529
 
41526 41530
 Si le requérant ne réside pas dans la circonscription territoriale de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse qui doit procéder à la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, cet organisme demande à la caisse de résidence de l'intéressé d'apprécier pour son compte l'inaptitude au travail.
41527 41531
 
41528
-######### Article D811-20
41532
+########## Article D811-20
41529 41533
 
41530
-Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non-agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.
41534
+Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse ou les caisses de mutualité sociale agricole remettent ou envoient à l'intéressé ou au conjoint survivant de l'allocataire un récépissé de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent. La liquidation du droit à l'allocation est effectuée par la caisse qui a reçu le dossier, sauf toutefois, dans le cas où la liquidation des droits à l'assurance vieillesse est effectuée dans les conditions prévues à l'article 27 du décret n° 53-448 du 13 mai 1953. En ce cas, la liquidation du droit à l'allocation incombe à l'organisme du régime agricole ou non agricole au titre duquel le requérant compte le plus grand nombre de trimestres d'assurance valables pour l'ouverture du droit à l'assurance vieillesse. La caisse qui a reçu la demande avise éventuellement le requérant de la transmission de son dossier à la caisse liquidatrice.
41531 41535
 
41532 41536
 La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit.
41533 41537
 
41534
-######### Article D811-21
41538
+########## Article D811-21
41535 41539
 
41536 41540
 L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .
41537 41541
 
... ...
@@ -41557,7 +41561,7 @@ Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance d
41557 41561
 
41558 41562
 Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
41559 41563
 
41560
-######### Article D811-22
41564
+########## Article D811-22
41561 41565
 
41562 41566
 Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
41563 41567
 
... ...
@@ -41565,7 +41569,7 @@ La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée de procès-ver
41565 41569
 
41566 41570
 En cas de réapparition de l'allocataire, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 811-12, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.
41567 41571
 
41568
-######### Article D811-23
41572
+########## Article D811-23
41569 41573
 
41570 41574
 La caisse liquidatrice notifie sa décision d'attribution ou de rejet à l'intéressé.
41571 41575
 
... ...
@@ -41575,97 +41579,97 @@ La notification attributive de l'allocation faite à l'intéressé par la caisse
41575 41579
 
41576 41580
 Ces règles sont applicables, en ce qui concerne le secours viager.
41577 41581
 
41578
-######### Article D811-24
41582
+########## Article D811-24
41579 41583
 
41580 41584
 Lorsque le titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés bénéficie d'une rente servie par la Caisse nationale de prévoyance, la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse notifie sa décision à la Caisse nationale de prévoyance. Ce dernier organisme cesse le service de la rente, en notifie le montant à la caisse liquidatrice et lui indique la dernière échéance payée : le service de la rente est alors assuré par la caisse liquidatrice en même temps que celui de l'allocation.
41581 41585
 
41582
-######### Article D811-25
41586
+########## Article D811-25
41583 41587
 
41584 41588
 Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11, D. 811-14, D. 811-15, des troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, des articles D. 811-23 et D. 811-24 sont applicables à la liquidation de l'allocation pour inaptitude ou du secours viager alloué au conjoint de l'allocataire décédé ou disparu titulaire d'une allocation attribuée pour inaptitude au travail.
41585 41589
 
41586
-####### Section 2 : Service de l'allocation.
41590
+######## Section 2 : Service de l'allocation.
41587 41591
 
41588
-######## Article D811-26
41592
+######### Article D811-26
41589 41593
 
41590
-Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation
41594
+Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation.
41591 41595
 
41592
-######## Article D811-27
41596
+######### Article D811-27
41593 41597
 
41594 41598
 Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
41595 41599
 
41596 41600
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
41597 41601
 
41598
-######## Article D811-28
41602
+######### Article D811-28
41599 41603
 
41600 41604
 Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
41601 41605
 
41602
-######## Article D811-29
41606
+######### Article D811-29
41603 41607
 
41604 41608
 Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse.
41605 41609
 
41606 41610
 Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
41607 41611
 
41608
-####### Section 3 : Dispositions diverses
41612
+######## Section 3 : Dispositions diverses
41609 41613
 
41610
-######## Dispositions d'application.
41614
+######### Dispositions d'application.
41611 41615
 
41612
-######### Article D811-30
41616
+########## Article D811-30
41613 41617
 
41614 41618
 Les décrets prévus à l'article L. 811-20 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41615 41619
 
41616
-###### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés.
41620
+####### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non salariés.
41617 41621
 
41618
-####### Article D812-1
41622
+######## Article D812-1
41619 41623
 
41620 41624
 Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 812-1, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés font l'objet, en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
41621 41625
 
41622
-####### Article D812-2
41626
+######## Article D812-2
41623 41627
 
41624
-Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés les travailleurs non-salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non-salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
41628
+Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés les travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, sans ressources suffisantes âgés de soixante-cinq ans ou plus, qui justifient avoir exercé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 pendant une durée de vingt-cinq ans au moins, une activité non salariée relevant, selon le cas, soit du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle.
41625 41629
 
41626
-####### Article D812-3
41630
+######## Article D812-3
41627 41631
 
41628 41632
 Pour la période antérieure au 1er janvier 1973, sont prises en considération les périodes d'assurance et les périodes d'activité professionnelle antérieures à l'obligation de cotiser valables au titre du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, ainsi que les périodes qui leur étaient assimilées.
41629 41633
 
41630
-####### Article D812-4
41634
+######## Article D812-4
41631 41635
 
41632
-Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non-salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
41636
+Pour la période postérieure au 31 décembre 1972, ne peuvent être prises en considération que les périodes d'activité non salariée ayant fait l'objet du versement de la cotisation d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 633-10 et ayant procuré un revenu professionnel annuel au moins égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
41633 41637
 
41634 41638
 Sont également prises en considération les périodes assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse en application de l'article L. 634-2.
41635 41639
 
41636
-####### Article D812-5
41640
+######## Article D812-5
41637 41641
 
41638
-Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non-salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.
41642
+Le requérant qui ne satisfait pas à la condition de durée d'activité professionnelle non salariée mentionnée à l'article D. 812-2 peut prétendre à l'allocation s'il justifie de quinze années d'activité professionnelle postérieures à l'obligation de cotiser et susceptibles d'être prises en considération en application des articles D. 812-3 et D. 812-4.
41639 41643
 
41640
-####### Article D812-6
41644
+######## Article D812-6
41641 41645
 
41642
-Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41646
+Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41643 41647
 
41644
-####### Article D812-7
41648
+######## Article D812-7
41645 41649
 
41646
-Lorsque le travailleur non-salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre .
41650
+Lorsque le travailleur non salarié peut prétendre simultanément à l'allocation prévue à l'article D. 812-2 et à une pension, rente ou allocation contributive acquise au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le plus élevé des deux avantages est seul servi, l'avantage le moins élevé étant, le cas échéant, liquidé pour ordre .
41647 41651
 
41648 41652
 Pour l'application du présent article, le montant de la pension ou allocation contributive acquise au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 qui doit être pris en considération s'entend du total de la pension ou allocation personnelle de l'assuré et de la pension ou allocation attribuée à son conjoint.
41649 41653
 
41650
-####### Article D812-8
41654
+######## Article D812-8
41651 41655
 
41652 41656
 En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :
41653 41657
 
41654 41658
 1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;
41655 41659
 
41656
-2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
41660
+2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
41657 41661
 
41658
-3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41662
+3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40.
41659 41663
 
41660 41664
 Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
41661 41665
 
41662
-###### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille
41666
+####### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille
41663 41667
 
41664
-####### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
41668
+######## Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
41665 41669
 
41666
-######## Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
41670
+######### Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
41667 41671
 
41668
-######### Article D813-1
41672
+########## Article D813-1
41669 41673
 
41670 41674
 Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation :
41671 41675
 
... ...
@@ -41675,7 +41679,7 @@ Pour l'application de l'article L. 813-1 peuvent prétendre au bénéfice de l'a
41675 41679
 
41676 41680
 3°) les veuves non remariées et les femmes dont le mari est disparu si à la date du décès ou de la disparition le conjoint avait eu pour dernière activité professionnelle une activité salariée.
41677 41681
 
41678
-######### Article D813-2
41682
+########## Article D813-2
41679 41683
 
41680 41684
 Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
41681 41685
 
... ...
@@ -41687,7 +41691,7 @@ Pour l'application de l'article L. 813-1, sont considérées comme conjointes de
41687 41691
 
41688 41692
 a. allocation aux vieux travailleurs salariés ;
41689 41693
 
41690
-b. pension de vieillesse revisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;
41694
+b. pension de vieillesse révisée en application de l'article L. 811-10 ou L. 351-10 ;
41691 41695
 
41692 41696
 c. pension de vieillesse comportant le minimum garanti prévu par le décret du 28 octobre 1935 modifié ;
41693 41697
 
... ...
@@ -41695,11 +41699,11 @@ d. pension prévue à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale
41695 41699
 
41696 41700
 e. pension de vieillesse attribuée en application des articles L. 341-15, L. 351-1, L. 351-7 et L. 351-8 ;
41697 41701
 
41698
-f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;
41702
+f. pension ou rente de vieillesse acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années au titre d'un régime spécial de retraites mentionnées aux articles R. 711-1 et R. 711-24 ;
41699 41703
 
41700 41704
 g. pension de vieillesse allouée au titre du régime local des assurances sociales d'Alsace et de Lorraine.
41701 41705
 
41702
-######### Article D813-3
41706
+########## Article D813-3
41703 41707
 
41704 41708
 Le nombre minimum d'enfants mentionné à l'article L. 813-1 est de cinq.
41705 41709
 
... ...
@@ -41707,81 +41711,81 @@ Pour l'application de l'article L. 813-1, ouvrent droit au bénéfice de l'alloc
41707 41711
 
41708 41712
 Les âges mentionnés respectivement au premier et au second alinéas de l'article L. 813-1 sont soixante-cinq et soixante ans.
41709 41713
 
41710
-######### Article D813-4
41714
+########## Article D813-4
41711 41715
 
41712 41716
 Peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre les femmes divorcées, séparées ou abandonnées lorsque à la date du divorce, du jugement de séparation de corps ou de la séparation de fait leur conjoint exerçait, depuis trois mois au moins, un emploi salarié dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 813-2 ou avait eu pour dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de cet article ou bénéficiait d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
41713 41717
 
41714
-######### Article D813-5
41718
+########## Article D813-5
41715 41719
 
41716 41720
 Peuvent également prétendre au bénéfice de l'allocation les veuves non remariées et les femmes dont le mari a disparu si, à la date du décès ou de la disparition, le conjoint avait exercé comme principale et dernière activité professionnelle un emploi salarié dans les conditions prévues au 2° de l'article D. 813-2 ou bénéficiait, à la date de son décès ou de sa disparition, d'un des avantages mentionnés au 3° dudit article.
41717 41721
 
41718
-######### Article D813-6
41722
+########## Article D813-6
41719 41723
 
41720 41724
 Pour l'octroi aux mères de famille, en cas d'inaptitude, de l'allocation prévue à l'article L. 813-1, il est fait application de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21 .
41721 41725
 
41722
-######### Article D813-7
41726
+########## Article D813-7
41723 41727
 
41724 41728
 Le taux de l'allocation principale et le droit aux avantages complémentaires sont déterminés dans les conditions prévues pour l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
41725 41729
 
41726
-######### Article D813-8
41730
+########## Article D813-8
41727 41731
 
41728 41732
 Lorsque le montant des prestations de vieillesse acquises en vertu des titres II, III, et IV du livre VI, est inférieur au montant de l'allocation à laquelle l'intéressée pourrait prétendre, en application de l'article L. 813-1, il est servi un complément différentiel.
41729 41733
 
41730
-######## Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non-salariés.
41734
+######### Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés
41731 41735
 
41732
-######### Article D813-9
41736
+########## Article D813-9
41733 41737
 
41734 41738
 Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 813-5, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille font l'objet en vertu dudit article, des adaptations contenues dans les articles suivants.
41735 41739
 
41736
-######### Article D813-10
41740
+########## Article D813-10
41737 41741
 
41738
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non-salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu .
41742
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à compter du 1er janvier 1973, aux femmes résidant sur le territoire métropolitain lorsqu'elles ont élevé au moins cinq enfants et justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles ou commerciales, ou de leur qualité de femmes de travailleurs non salariés desdites professions se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu .
41739 41743
 
41740
-######### Article D813-11
41744
+########## Article D813-11
41741 41745
 
41742
-Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non-salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
41746
+Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non salariés les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
41743 41747
 
41744
-1°) exercer une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
41748
+1°) exercer une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail ;
41745 41749
 
41746
-2°) avoir exercé une telle activité non-salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ;
41750
+2°) avoir exercé une telle activité non salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article D. 812-3 ou de l'article D. 812-4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ;
41747 41751
 
41748 41752
 3°) être titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années, au titre des dispositions de l'article L. 634-2 ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.
41749 41753
 
41750
-####### Section 2 : Service de l'allocation.
41754
+######## Section 2 : Service de l'allocation.
41751 41755
 
41752
-######## Article D813-12
41756
+######### Article D813-12
41753 41757
 
41754 41758
 Pour bénéficier de l'allocation les requérantes doivent souscrire une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, qu'elles adressent, dûment remplie et accompagnée des pièces justificatives exigées, à la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse dans la circonscription de laquelle elles résident.
41755 41759
 
41756 41760
 Un récépissé de la déclaration et des pièces justificatives est envoyé par la caisse à l'intéressée.
41757 41761
 
41758
-######## Article D813-13
41762
+######### Article D813-13
41759 41763
 
41760 41764
 La liquidation et le paiement de l'allocation incombent à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, qui notifie sa décision à l'intéressée et aux services départementaux d'assistance dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande .
41761 41765
 
41762 41766
 Lorsque la requérante est bénéficiaire d'une allocation de vieillesse au titre de l'article L. 621-1, la caisse chargée de la gestion du risque vieillesse se met en rapport avec la caisse débitrice de l'allocation vieillesse en vue d'en connaître la nature et le montant, et de déterminer, le cas échéant, le montant du complément différentiel à attribuer en application de l'article D. 813-8.
41763 41767
 
41764
-######## Article D813-14
41768
+######### Article D813-14
41765 41769
 
41766 41770
 La caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse avise, le cas échéant, de sa décision l'organisme qui a liquidé la pension de veuve prévue aux articles L. 342-1 à L. 342-6, la pension de réversion prévue à l'article L. 353-1, le secours viager prévu à l'article L. 811-11, en vue de l'annulation de cet avantage s'il est d'un montant inférieur à celui de l'allocation.
41767 41771
 
41768
-######## Article D813-15
41772
+######### Article D813-15
41769 41773
 
41770 41774
 L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant celui du soixante-cinquième anniversaire ou du soixantième anniversaire en cas d'inaptitude au travail .
41771 41775
 
41772
-######## Article D813-16
41776
+######### Article D813-16
41773 41777
 
41774 41778
 La notification attributive de l'allocation vaut titre pour le bénéficiaire.
41775 41779
 
41776
-######## Article D813-17
41780
+######### Article D813-17
41777 41781
 
41778 41782
 Les dispositions de l'article D. 811-27 sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
41779 41783
 
41780
-###### Chapitre 4 : Allocation spéciale
41784
+####### Chapitre 4 : Allocation spéciale
41781 41785
 
41782
-####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
41786
+######## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
41783 41787
 
41784
-######## Article D814-1
41788
+######### Article D814-1
41785 41789
 
41786 41790
 Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
41787 41791
 
... ...
@@ -41789,15 +41793,9 @@ Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéc
41789 41793
 
41790 41794
 2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
41791 41795
 
41792
-3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; 4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
41793
-
41794
-a. du régime général de sécurité sociale ;
41795
-
41796
-b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
41796
+3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ;
41797 41797
 
41798
-c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
41799
-
41800
-d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français.
41798
+4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire.
41801 41799
 
41802 41800
 En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
41803 41801
 
... ...
@@ -41807,11 +41805,11 @@ Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des di
41807 41805
 
41808 41806
 Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
41809 41807
 
41810
-######## Article D814-2
41808
+######### Article D814-2
41811 41809
 
41812 41810
 Peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, la personne âgée de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail qui remplit les conditions de ressources définies audit article.
41813 41811
 
41814
-######## Article D814-3
41812
+######### Article D814-3
41815 41813
 
41816 41814
 Les personnes en état de prétendre au bénéfice de l'allocation doivent produire une demande comportant une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à leur disposition par la Caisse des dépôts et consignations dans les mairies et accompagnée des pièces justifiant qu'elles satisfont aux conditions exigées.
41817 41815
 
... ...
@@ -41819,33 +41817,19 @@ Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités pr
41819 41817
 
41820 41818
 L'exactitude des indications concernant l'état civil du postulant et de son conjoint doit être attestée par le maire.
41821 41819
 
41822
-######## Article D814-4
41820
+######### Article D814-4
41823 41821
 
41824 41822
 Le dossier est adressé au commissaire de la République du département de la résidence du postulant par l'intermédiaire du maire.
41825 41823
 
41826 41824
 Le commissaire de la République recueille tous renseignements indispensables à l'instruction du dossier. Lorsque celui-ci est en état, il le transmet, avec son avis, au fonds spécial d'allocation vieillesse qui décide de l'octroi ou du refus de l'allocation et qui en fixe le montant.
41827 41825
 
41828
-######## Article D814-5
41829
-
41830
-Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
41831
-
41832
-Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
41833
-
41834
-La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé.
41835
-
41836
-######## Article D814-6
41826
+######### Article D814-6
41837 41827
 
41838 41828
 La décision d'attribution de l'allocation spéciale peut être révisée à tout moment.
41839 41829
 
41840 41830
 Lorsqu'il est constaté que les ressources de l'allocataire ont varié, le montant de l'allocation est modifié en conséquence.
41841 41831
 
41842
-######## Article D814-7
41843
-
41844
-Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.
41845
-
41846
-Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.
41847
-
41848
-######## Article D814-8
41832
+######### Article D814-8
41849 41833
 
41850 41834
 L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux règles suivantes :
41851 41835
 
... ...
@@ -41855,7 +41839,7 @@ L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux r
41855 41839
 
41856 41840
 Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
41857 41841
 
41858
-######## Article D814-9
41842
+######### Article D814-9
41859 41843
 
41860 41844
 Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41861 41845
 
... ...
@@ -41867,9 +41851,9 @@ Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du poin
41867 41851
 
41868 41852
 Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
41869 41853
 
41870
-####### Section 2 : Service de l'allocation.
41854
+######## Section 2 : Service de l'allocation.
41871 41855
 
41872
-######## Article D814-10
41856
+######### Article D814-10
41873 41857
 
41874 41858
 Le paiement de l'allocation spéciale est effectué selon la formule choisie par le bénéficiaire, soit par mandat du service des chèques postaux, soit par virement à un compte ouvert au nom du bénéficiaire ou de son représentant légal dans un centre de chèques postaux, dans une banque, dans une caisse d'épargne ou chez un comptable du Trésor.
41875 41859
 
... ...
@@ -41877,29 +41861,29 @@ Les frais de paiement des arrérages sont à la charge du fonds spécial.
41877 41861
 
41878 41862
 Dans le cas où l'allocataire ne jouit pas de sa capacité civile, le paiement est effectué, après justification de l'existence de l'allocataire, à son représentant légal.
41879 41863
 
41880
-######## Article D814-11
41864
+######### Article D814-11
41881 41865
 
41882 41866
 L'allocation spéciale est payée à terme échu le premier jour de chaque mois.
41883 41867
 
41884 41868
 En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
41885 41869
 
41886
-####### Section 3 : Voies de recours.
41870
+######## Section 3 : Voies de recours.
41887 41871
 
41888
-######## Article D814-12
41872
+######### Article D814-12
41889 41873
 
41890 41874
 Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.
41891 41875
 
41892 41876
 En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par les articles L. 142-1 et suivants.
41893 41877
 
41894
-####### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
41878
+######## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
41895 41879
 
41896
-######## Article D814-13
41880
+######### Article D814-13
41897 41881
 
41898 41882
 Le fonds spécial institué par l'article L. 814-5 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
41899 41883
 
41900 41884
 Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
41901 41885
 
41902
-######## Article D814-14
41886
+######### Article D814-14
41903 41887
 
41904 41888
 La commission instituée par l'article L. 814-5 prend le nom de Commission consultative du fonds spécial.
41905 41889
 
... ...
@@ -41921,7 +41905,7 @@ Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et l
41921 41905
 
41922 41906
 Les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixées par un règlement intérieur. "
41923 41907
 
41924
-######## Article D814-15
41908
+######### Article D814-15
41925 41909
 
41926 41910
 La commission du fonds spécial élit dans son sein son président et un vice-président.
41927 41911
 
... ...
@@ -41941,25 +41925,25 @@ La commission peut être saisie pour avis par le ministre chargé de la sécurit
41941 41925
 
41942 41926
 Elle est tenue informée de la marche générale des opérations du fonds spécial qui font l'objet d'un rapport annuel.
41943 41927
 
41944
-######## Article D814-16
41928
+######### Article D814-16
41945 41929
 
41946 41930
 Les autorités compétentes de l'Etat mentionnées à l'article L. 814-7 sont le ministre chargé de la sécurité sociale et ministre chargé du budget.
41947 41931
 
41948 41932
 Le délai mentionné à ce même article est un délai de vingt jours.
41949 41933
 
41950
-######## Article D814-17
41934
+######### Article D814-17
41951 41935
 
41952 41936
 La commission du fonds spécial peut donner délégation à une sous-commission dont elle fixe la composition pour statuer sur la suite à donner aux demandes de subventions mentionnées à l'article L. 814-7, à son président ou à un de ses membres, pour les secours urgents.
41953 41937
 
41954 41938
 Il lui est rendu compte des décisions prises en vertu de ces délibérations.
41955 41939
 
41956
-######## Article D814-18
41940
+######### Article D814-18
41957 41941
 
41958 41942
 La Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial. Ce compte porte intérêt au taux servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.
41959 41943
 
41960 41944
 Les disponibilités du fonds spécial peuvent être employées en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat.
41961 41945
 
41962
-######## Article D814-19
41946
+######### Article D814-19
41963 41947
 
41964 41948
 Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
41965 41949
 
... ...
@@ -41977,7 +41961,7 @@ Les recettes du fonds spécial sont les suivantes :
41977 41961
 
41978 41962
 7°) les dons et legs.
41979 41963
 
41980
-######## Article D814-20
41964
+######### Article D814-20
41981 41965
 
41982 41966
 Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
41983 41967
 
... ...
@@ -41999,103 +41983,103 @@ Les dépenses du fonds spécial sont les suivantes :
41999 41983
 
42000 41984
 9° Les dépenses diverses et accidentelles. "
42001 41985
 
42002
-######## Article D814-21
41986
+######### Article D814-21
42003 41987
 
42004 41988
 Le fonds spécial rembourse à la Caisse des dépôts et consignations le montant des dépenses de toute nature exposées pour sa gestion.
42005 41989
 
42006 41990
 Il rembourse en outre, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des postes, télégraphes et télécommunications et du ministre chargé de l'agriculture, les frais d'établissement des dossiers.
42007 41991
 
42008
-######## Article D814-22
41992
+######### Article D814-22
42009 41993
 
42010 41994
 Sont assujettis au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 814-5, les collectivités ou organismes chargés de la gestion d'un régime de sécurité sociale assumant la couverture du risque vieillesse ou effectuant le service de prestations de vieillesse d'un tel régime. Toutefois, les organismes assumant exclusivement la charge de régimes complémentaires ne sont pas assujettis à la contribution.
42011 41995
 
42012
-######## Article D814-23
41996
+######### Article D814-23
42013 41997
 
42014 41998
 La contribution mentionnée à l'article D. 814-22 est déterminée proportionnellement au nombre des retraites, pensions, rentes et allocations payées au titre de la vieillesse à des personnes ou à leurs ayants droit ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à un avantage de vieillesse.
42015 41999
 
42016 42000
 Un décret pris sur proposition du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission consultative du fonds spécial, fixe le montant de la contribution définie à l'alinéa précédent.
42017 42001
 
42018
-######## Article D814-24
42002
+######### Article D814-24
42019 42003
 
42020 42004
 Au 1er octobre de chaque année, les collectivités et organismes visés à l'article D. 814-22 adressent au fonds spécial des états faisant connaître le nombre d'avantages de vieillesse qu'ils ont servis au 1er juillet de la même année.
42021 42005
 
42022
-######## Article D814-25
42006
+######### Article D814-25
42023 42007
 
42024 42008
 Sur la base des états mentionnés à l'article D. 814-24 et établis au titre de l'année précédente, le fonds spécial détermine la somme que chaque collectivité ou organisme assujetti doit lui verser au titre de l'année courante et lui en notifie le montant avant le 1er mars.
42025 42009
 
42026 42010
 Cette contribution est payable sans autre avis, en quatre versements, les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre . Le montant de chacun de ces versements est déterminé par le décret fixant le montant de la contribution due chaque année par les organismes au fonds spécial et prévu au deuxième alinéa de l'article D. 814-23.
42027 42011
 
42028
-######## Article D814-26
42012
+######### Article D814-26
42029 42013
 
42030 42014
 Le fonds spécial rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les dépenses exposées pour l'application de l'article D. 814-5.
42031 42015
 
42032
-######## Article D814-27
42016
+######### Article D814-27
42033 42017
 
42034 42018
 Le fonds spécial rembourse au moins une fois par an aux organismes qui en ont assuré le paiement la majoration prévue à l'article L. 814-2.
42035 42019
 
42036 42020
 Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des paiements qu'ils ont effectués à ce titre.
42037 42021
 
42038
-######## Article D814-28
42022
+######### Article D814-28
42039 42023
 
42040 42024
 Les organismes de vieillesse prenant en charge des allocataires du fonds spécial sont tenus de rembourser les sommes payées pour leur compte par ledit fonds. Ces remboursements sont effectués directement sur les arrérages disponibles dus par les organismes aux allocataires.
42041 42025
 
42042 42026
 A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
42043 42027
 
42044
-####### Section 5 : Dispositions diverses
42028
+######## Section 5 : Dispositions diverses
42045 42029
 
42046
-######## Dispositions d'application.
42030
+######### Dispositions d'application
42047 42031
 
42048
-######### Article D814-29
42032
+########## Article D814-29
42049 42033
 
42050 42034
 L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
42051 42035
 
42052 42036
 Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles L. 145-3 à L. 145-6, R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail.
42053 42037
 
42054
-######### Article D814-30
42038
+########## Article D814-30
42055 42039
 
42056
-Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15. "
42040
+Lorsque des arrérages ont été indûment versés, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune fraude ne lui soit imputable, le cas échéant, dans les conditions prévues au 3° du troisième alinéa de l'article D. 814-15.
42057 42041
 
42058
-######### Article D814-31
42042
+########## Article D814-31
42059 42043
 
42060 42044
 Conformément aux dispositions de l'article 2277 du code civil, les arrérages de l'allocation spéciale se prescrivent par cinq ans .
42061 42045
 
42062
-###### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
42046
+####### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
42063 42047
 
42064
-####### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
42048
+######## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
42065 42049
 
42066
-######## Article D815-1
42050
+######### Article D815-1
42067 42051
 
42068 42052
 Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.
42069 42053
 
42070
-######## Article D815-2
42054
+######### Article D815-2
42071 42055
 
42072 42056
 Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
42073 42057
 
42074 42058
 Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.
42075 42059
 
42076
-######## Article D815-3
42060
+######### Article D815-3
42077 42061
 
42078 42062
 Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
42079 42063
 
42080 42064
 Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-32 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8.
42081 42065
 
42082
-###### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
42066
+####### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
42083 42067
 
42084
-####### Article D816-1
42068
+######## Article D816-1
42085 42069
 
42086 42070
 Dans le cas d'une modification du taux des avantages de vieillesse, de l'allocation supplémentaire et de ses compléments les organismes et services peuvent, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 815-10, être autorisés à porter à titre provisionnel le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire à des montants annuels fixés par décret. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et, au plus tard, à l'expiration d'un délai fixé par arrêté et qui ne peut excéder un an.
42087 42071
 
42088 42072
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents .
42089 42073
 
42090
-##### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
42074
+###### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
42091 42075
 
42092
-###### Article D821-1
42076
+####### Article D821-1
42093 42077
 
42094 42078
 Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
42095 42079
 
42096 42080
 Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
42097 42081
 
42098
-###### Article D821-2
42082
+####### Article D821-2
42099 42083
 
42100 42084
 Les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution peuvent prétendre à l'allocation aux adultes handicapés si l'ensemble des ressources perçues par elles durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence.
42101 42085
 
... ...
@@ -42107,35 +42091,35 @@ Toutefois, en cas de modification de la situation de la famille en cours de pér
42107 42091
 
42108 42092
 Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises en compte dépasse le plafond applicable, l'allocation est réduite à due concurrence.
42109 42093
 
42110
-###### Article D821-3
42094
+####### Article D821-3
42111 42095
 
42112 42096
 Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
42113 42097
 
42114
-###### Article D821-4
42098
+####### Article D821-4
42115 42099
 
42116 42100
 Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
42117 42101
 
42118
-###### Article D821-5
42102
+####### Article D821-5
42119 42103
 
42120 42104
 Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
42121 42105
 
42122 42106
 Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.
42123 42107
 
42124
-###### Article D821-6
42108
+####### Article D821-6
42125 42109
 
42126 42110
 La limite du montant annuel prévue au troisième alinéa de l'article R. 821-4 est fixée à 12 000 F à compter du 1er juillet 1990 .
42127 42111
 
42128
-##### Titre 3 : Allocation de logement sociale
42112
+###### Titre 3 : Allocation de logement sociale
42129 42113
 
42130
-###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
42114
+####### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
42131 42115
 
42132
-####### Section 1 : Dispositions communes.
42116
+######## Section 1 : Dispositions communes.
42133 42117
 
42134
-######## Article D831-1
42118
+######### Article D831-1
42135 42119
 
42136 42120
 L'allocation de logement est calculée sur la base du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
42137 42121
 
42138
-######## Article D831-2
42122
+######### Article D831-2
42139 42123
 
42140 42124
 L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
42141 42125
 
... ...
@@ -42149,24 +42133,56 @@ Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D
42149 42133
 
42150 42134
 Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..
42151 42135
 
42152
-######## Article D831-2-1
42136
+######### Article D831-2-1
42153 42137
 
42154 42138
 Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.
42155 42139
 
42156
-######## Article D831-3
42140
+######### Article D831-3
42157 42141
 
42158 42142
 Les personnes qui bénéficient, en application de l'article L. 542-1, d'une allocation de logement inférieure à celle qui leur serait attribuée en application des articles L. 831-1 et suivants, perçoivent, au titre de ces articles, une allocation égale à la différence entre les deux prestations.
42159 42143
 
42160
-######## Article D831-4
42144
+######### Article D831-4
42161 42145
 
42162 42146
 L'arrêté interministériel prévu à l'article L. 831-4 est pris par le ministre chargé du budget, le ministre chargé du logement, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la sécurité sociale.
42163 42147
 
42164
-###### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
42148
+####### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
42165 42149
 
42166
-####### Article D832-1
42150
+######## Article D832-1
42167 42151
 
42168 42152
 Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont le nombre de pièces excède celui fixé à l'artice R. 832-3, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées à l'article R. 832-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.
42169 42153
 
42154
+###### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
42155
+
42156
+####### Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
42157
+
42158
+######## Article D841-1
42159
+
42160
+La rémunération servie au titre de la garde de l'enfant à l'assistante maternelle agréée visée au deuxième alinéa de l'article L. 841-1 ne doit pas excéder par jour et par enfant cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
42161
+
42162
+######## Article D841-2
42163
+
42164
+L'employeur d'une assistante maternelle agréée doit se conformer aux obligations de déclaration de l'emploi visées aux articles R. 243-2 et R. 312-4.
42165
+
42166
+Pour ouvrir droit à l'aide visée à l'article L. 841-1, l'employeur doit faire parvenir la déclaration nominative mentionnée à l'article R. 243-17, dûment remplie, à l'organisme habilité à servir la prestation, au moins dix jours avant la date d'exigibilité des cotisations telle que prévue à l'article R. 243-9 .
42167
+
42168
+Le dépôt de la déclaration nominative auprès de l'organisme visé à l'alinéa précédent dans le délai prévu à l'article R. 243-9 libère l'employeur de l'obligation d'acquitter les cotisations visées à l'article L. 841-1, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
42169
+
42170
+####### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
42171
+
42172
+######## Article D842-1
42173
+
42174
+Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
42175
+
42176
+Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.
42177
+
42178
+Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont réduits de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.
42179
+
42180
+####### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
42181
+
42182
+######## Article D843-2
42183
+
42184
+Les articles D. 511-1, D. 511-2, D. 553-1 à D. 553-5 et D. 583-1 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
42185
+
42170 42186
 # Annexes
42171 42187
 
42172 42188
 ## Article Annexe à l'article D215-1