Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 décembre 1990 (version f42a603)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1990.

1855 1855
######## Article L214-3
1856 1856

                                                                                    
1857 1857
Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats :
1858 1858

                                                                                    
1859 1859
1°) les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;
1860 1860

                                                                                    
1861 1861
2°) les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
1862 1862

                                                                                    
1863 1863
3°) dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime général de sécurité sociale ;
1864 1864

                                                                                    
1865 1865
4°) dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale :
1866 1866

                                                                                    
1867 1867
a. les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ;
1868 1868

                                                                                    
1869 1869
b. les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participe à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
1870 1870

                                                                                    
1871 1871
c. les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ;
1872 1872

                                                                                    
1873 1873
d. les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
1874 1874

                                                                                    
1875 1875
Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration
 ainsi que les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration 
.
1876 1876

                                                                                    
1877 1877
L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
   

                    
2259 2259
##### Article L225-3
2260 2260

                                                                                    
2261 2261
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend
, outre un président nommé par décret,
 des représentants en nombre égal :
2262 2262

                                                                                    
2263 2263
1°) de la caisse nationale des allocations familiales ;
2264 2264

                                                                                    
2265 2265
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
2266 2266

                                                                                    
2267 2267
3°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
2268 2268

                                                                                    
2269 2269
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement.
2270 2270

                                                                                    
2271 2271
Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée.
2272 2272

                                                                                    
2273 2273
Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret.
   

                    
2329 2329
####### Article L231-3
2330 2330

                                                                                    
2331 2331
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant.
2332 2332

                                                                                    
2333 2333
Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
2334 2334

                                                                                    
2335 2335
Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux ou lorsque le siège détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant ou par un représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes :
2336 2336

                                                                                    
2337 2337
1°) les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes ;
2338 2338

                                                                                    
2339 2339
2°) les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections générales ;
2340 2340

                                                                                    
2341 2341
3°) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus lors des précédents élections.
2342 2342

                                                                                    
2343 2343
Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
2344 2344

                                                                                    
2345 2345
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et II du présent livre peut désigner un 
administrateur suppléant.
nombre égal d'administrateurs suppléants.
   

                    
2367 2367
###### Article L231-7
2368 2368

                                                                                    
2369 2369
Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et
, à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale,
 des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.