Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1855 | 1855 |
######## Article L214-3 |
1856 | 1856 | |
1857 | 1857 |
Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats : |
1858 | 1858 | |
1859 | 1859 |
1°) les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ; |
1860 | 1860 | |
1861 | 1861 |
2°) les membres du personnel des organismes du régime général de sécurité sociale, de leurs unions, fédérations ou de leurs établissements, ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ; |
1862 | 1862 | |
1863 | 1863 |
3°) dans la circonscription où ils exercent leurs fonctions, les agents des administrations de tutelle et de contrôle des organismes du régime général de sécurité sociale ; |
1864 | 1864 | |
1865 | 1865 |
4°) dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale : |
1866 | 1866 | |
1867 | 1867 |
a. les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif ; |
1868 | 1868 | |
1869 | 1869 |
b. les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui participe à la prestation de fournitures ou de services, ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ; |
1870 | 1870 | |
1871 | 1871 |
c. les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un organisme du régime général de sécurité sociale ; |
1872 | 1872 | |
1873 | 1873 |
d. les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme. |
1874 | 1874 | |
1875 | 1875 |
Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration ainsi que les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration . |
1876 | 1876 | |
1877 | 1877 |
L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent. |
2259 | 2259 |
##### Article L225-3 |
2260 | 2260 | |
2261 | 2261 |
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend , outre un président nommé par décret, des représentants en nombre égal : |
2262 | 2262 | |
2263 | 2263 |
1°) de la caisse nationale des allocations familiales ; |
2264 | 2264 | |
2265 | 2265 |
2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ; |
2266 | 2266 | |
2267 | 2267 |
3°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse. |
2268 | 2268 | |
2269 | 2269 |
Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'agence centrale par des commissaires du Gouvernement. |
2270 | 2270 | |
2271 | 2271 |
Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations mentionnées à l'article L. 214-6 doit être représentée. |
2272 | 2272 | |
2273 | 2273 |
Siègent, avec voix consultative, trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par décret. |
2329 | 2329 |
####### Article L231-3 |
2330 | 2330 | |
2331 | 2331 |
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. |
2332 | 2332 | |
2333 | 2333 |
Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires. |
2334 | 2334 | |
2335 | 2335 |
Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux ou lorsque le siège détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant ou par un représentant du personnel titulaire ou suppléant devient vacant, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes : |
2336 | 2336 | |
2337 | 2337 |
1°) les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes ; |
2338 | 2338 | |
2339 | 2339 |
2°) les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections générales ; |
2340 | 2340 | |
2341 | 2341 |
3°) les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus lors des précédents élections. |
2342 | 2342 | |
2343 | 2343 |
Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration. |
2344 | 2344 | |
2345 | 2345 |
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et II du présent livre peut désigner un administrateur suppléant. nombre égal d'administrateurs suppléants. |
2367 | 2367 |
###### Article L231-7 |
2368 | 2368 | |
2369 | 2369 |
Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et , à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil. |