Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 26 octobre 1990 (version aaf5b4b)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1990.

35793 35793
###### Article D542-5
35794 35794

                                                                                    
35795 35795
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
35796 35796

                                                                                    
35797 35797
Dans laquelle :
35798 35798

                                                                                    
35799 35799
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
35800 35800

                                                                                    
35801 35801
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35802 35802

                                                                                    
35803 35803
K = 0,9 - R / 
92 598
95 654
 x N
35804 35804

                                                                                    
35805 35805
Dans laquelle :
35806 35806

                                                                                    
35807 35807
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
35808 35808

                                                                                    
35809 35809
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
35810 35810

                                                                                    
35811 35811
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
35812 35812

                                                                                    
35813 35813
3°) - L représente selon le cas :
35814 35814

                                                                                    
35815 35815
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
35816 35816

                                                                                    
35817 35817
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
35818 35818

                                                                                    
35819 35819
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35820 35820

                                                                                    
35821 35821
5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35822 35822

                                                                                    
35823 35823
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 
151
354
 F ;
35824 35824

                                                                                    
35825 35825
3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 
151
354
 F et 
8 851
9 143
 F ;
35826 35826

                                                                                    
35827 35827
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 
8 851
9 143
 F et 11 
369
744
 F ;
35828 35828

                                                                                    
35829 35829
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 
369
744
 F et 
17 702
18 286
 F ;
35830 35830

                                                                                    
35831 35831
41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 
17 702
18 286
 F.
35832 35832

                                                                                    
35833 35833
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35834 35834

                                                                                    
35835 35835
1,5 pour un ménage sans enfant ;
35836 35836

                                                                                    
35837 35837
2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
35838 35838

                                                                                    
35839 35839
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
35840 35840

                                                                                    
35841 35841
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
35842 35842

                                                                                    
35843 35843
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
35844 35844

                                                                                    
35845 35845
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35846 35846

                                                                                    
35847 35847
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 
411
425
 F.
35848 35848

                                                                                    
35849 35849
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
35877 35877
###### Article D542-10
35878 35878

                                                                                    
35879 35879
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après :
35880 35880

                                                                                    
35881 35881
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
35882 35882

                                                                                    
35883 35883
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
35884 35884

                                                                                    
35885 35885
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
35886 35886

                                                                                    
35887 35887
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
35888 35888

                                                                                    
35889 35889
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
35890 35890

                                                                                    
35891 35891
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35892 35892

                                                                                    
35893 35893
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
35894 35894

                                                                                    
35895 35895
Cet abattement est fixé à :
35896 35896

                                                                                    
35897 35897
2 
031
098
 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
35898 35898

                                                                                    
35899 35899
4 
062
196
 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
35900 35900

                                                                                    
35901 35901
6 
093
294
 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
   

                    
41903 41903
######## Article D831-2
41904 41904

                                                                                    
41905 41905
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
41906 41906

                                                                                    
41907 41907
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
41908 41908

                                                                                    
41909 41909
769
788
 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
41910 41910

                                                                                    
41911 41911
934
957
 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41912 41912

                                                                                    
41913 41913
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
41914 41914

                                                                                    
41915 41915
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..