Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 octobre 1990 (version aaf5b4b)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1990.

... ...
@@ -35800,7 +35800,7 @@ Dans laquelle :
35800 35800
 
35801 35801
 2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35802 35802
 
35803
-K = 0,9 - R / 92 598 x N
35803
+K = 0,9 - R / 95 654 x N
35804 35804
 
35805 35805
 Dans laquelle :
35806 35806
 
... ...
@@ -35820,15 +35820,15 @@ Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et
35820 35820
 
35821 35821
 5° Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35822 35822
 
35823
-0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 151 F ;
35823
+0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6 354 F ;
35824 35824
 
35825
-3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 151 F et 8 851 F ;
35825
+3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6 354 F et 9 143 F ;
35826 35826
 
35827
-26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 851 F et 11 369 F ;
35827
+26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 143 F et 11 744 F ;
35828 35828
 
35829
-29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 369 F et 17 702 F ;
35829
+29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 744 F et 18 286 F ;
35830 35830
 
35831
-41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 17 702 F.
35831
+41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18 286 F.
35832 35832
 
35833 35833
 Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35834 35834
 
... ...
@@ -35844,7 +35844,7 @@ Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affect
35844 35844
 
35845 35845
 Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35846 35846
 
35847
-Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 411 F.
35847
+Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 425 F.
35848 35848
 
35849 35849
 Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
35850 35850
 
... ...
@@ -35894,11 +35894,11 @@ Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire l
35894 35894
 
35895 35895
 Cet abattement est fixé à :
35896 35896
 
35897
-2 031 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
35897
+2 098 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
35898 35898
 
35899
-4 062 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
35899
+4 196 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
35900 35900
 
35901
-6 093 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
35901
+6 294 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
35902 35902
 
35903 35903
 ###### Article D542-11
35904 35904
 
... ...
@@ -41906,9 +41906,9 @@ L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée
41906 41906
 
41907 41907
 Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
41908 41908
 
41909
-769 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
41909
+788 F pour les jeunes travailleurs, les chômeurs et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
41910 41910
 
41911
-934 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41911
+957 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41912 41912
 
41913 41913
 Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
41914 41914