Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
###### Article D241-6
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux
cents
cent cinquante
heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.