Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 19 décembre 1989 (version 1cf8658)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 1989.

865
####### Article L174-13
866

                        
867
La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 187 du code de la santé publique, partiellement à charge des régimes d'assurance maladie, est fixée conformément aux dispositions de l'article 26-4 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ; elle est répartie entre les différents régimes pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 174-8 du présent code.
   

                    
3203 3209
##### Article L321-1
3204 3210

                                                                                    
3205 3211
L'assurance maladie comporte :
3206 3212

                                                                                    
3207 3213
1°) la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle, ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l'article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3208 3214

                                                                                    
3209 3215
2°) la couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par l'article L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3210 3216

                                                                                    
3211 3217
3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
3212 3218

                                                                                    
3213 3219
4°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
3214 3220

                                                                                    
3215 3221
5°) l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret
 ;
3222

                                                                                    
3215 3223
6°) les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L
.
 153 du code de la santé publique.
   

                    
3369 3377
###### Article L331-2
3370 3378

                                                                                    
3371 3379
L'assurance maternité couvre les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites
 ainsi que les frais d'examens prescrits en application du deuxième alinéa de l'article L. 154, de l'article L. 156 et du deuxième alinéa de l'article L. 164 du code de la santé publique
.
3372 3380

                                                                                    
3373 3381
Les frais pharmaceutiques font l'objet d'un forfait fixé par le tarif de responsabilité de la caisse.
   

                    
5817 5825
##### Article L534-1
5818 5826

                                                                                    
5819 5827
Le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné, pour la période de grossesse de la mère, à l'observation par celle-ci des obligations édictées à l'article L. 
159
154
 du code de la santé publique.
   

                    
5821 5829
##### Article L534-2
5822 5830

                                                                                    
5823 5831
Le versement de la fraction des allocations familiales dues pour l'enfant auquel s'applique l'article L. 164
-1
 du code de la santé publique est subordonné à l'observation des obligations édictées par cet article.
   

                    
5825 5833
##### Article L534-3
5826 5834

                                                                                    
5827 5835
Lorsque des allocations familiales ne sont pas dues au titre de l'enfant considéré, le versement de l'allocation pour jeune enfant est subordonné à l'observation des obligations édictées à l'article L. 164
-1
 du code de la santé publique *surveillance sanitaire et sociale*.
   

                    
6671 6679
######## Article L615-14
6672 6680

                                                                                    
6673 6681
Les prestations de base comportent la couverture, dans les cas de maladie, d'accident et de maternité :
6674 6682

                                                                                    
6675 6683
1°) des frais de médecine générale et spéciale ;
6676 6684

                                                                                    
6677 6685
2°) des frais de soins dentaires, ainsi que des frais de prothèses dentaires relatifs à la prestation d'appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ;
6678 6686

                                                                                    
6679 6687
3°) des frais pharmaceutiques ;
6680 6688

                                                                                    
6681 6689
4°) des frais d'appareils d'orthopédie et de prothèse, y compris les frais d'optique ;
6682 6690

                                                                                    
6683 6691
5°) des frais d'analyses et examens de laboratoire ;
6684 6692

                                                                                    
6685 6693
6°) des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins et de cure, publics ou privés ;
6686 6694

                                                                                    
6687 6695
7°) des frais d'intervention chirurgicale ;
6688 6696

                                                                                    
6689 6697
8°) des frais de cure thermale ;
6690 6698

                                                                                    
6691 6699
9°) des frais de vaccination obligatoire pour les enfants d'un âge déterminé ;
6692 6700

                                                                                    
6693 6701
10°) des frais de transport dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1.
 
11°) des frais afférents aux examens médicaux prescrits en application de l'article L. 153 du code de la santé publique.
6702

                                                                                    
6693 6703
Font également partie des prestations de base :
6694 6704

                                                                                    
6695 6705
1°) la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs, ainsi que les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
6696 6706

                                                                                    
6697 6707
2°) la couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;
6698 6708

                                                                                    
6699 6709
3°) la couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
6700 6710

                                                                                    
6701 6711
4°) la couverture des frais exposés dans les établissements et services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.