Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28458 | 26088 |
# ######## Article R723-35 |
28459 | 26089 | |
28460 | 26090 |
Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient vingt quinze ans d'exercice de la profession d'avocat . |
28461 | 26091 | |
28462 | 26092 |
Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants : |
28463 | 26093 | |
28464 | 26094 |
1°) à partir de soixante ans et après vingt quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle ; |
28465 | 26095 | |
28466 | 26096 |
2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle. |
28467 | 26097 | |
28468 | 26098 |
Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension. |
28469 | 26099 | |
28470 | 26100 |
La pension ne prend effet que du jour de la demande. |
28474 | 26258 |
# ####### Article R723-56 |
28475 | 26259 | |
28476 | 26260 |
Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition : |
28477 | 26261 | |
28478 | 26262 |
1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ; |
28479 | 26263 | |
28480 | 26264 |
2°) qu'ils aient exercé pendant au moins quinze années comme avocats et que cette activité ait été leur dernière activité professionnelle ; |
28481 | 26265 | |
28482 | 26266 |
3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ; |
28483 | 26267 | |
28484 | 26268 |
4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ; |
28485 | 26269 | |
28486 | 26270 |
5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts. |
37515 | 37503 |
####### Article D635-16 |
37516 | 37504 | |
37517 | 37505 |
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1, 45 65 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15. |
37518 | 37506 | |
37519 | 37507 |
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin. |
37520 | 37508 | |
37521 | 37509 |
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-8 et D. 633-12. |
37522 | 37510 | |
37523 | 37511 |
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès. |
37524 | 37512 | |
37525 | 37513 |
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès. |