Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er février 1989 (version 4bc56a7)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1989.

28458 26088
#
######## Article R723-35
28459 26089

                                                                                    
28460 26090
Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient 
vingt
quinze
 ans d'exercice de la profession d'avocat .
28461 26091

                                                                                    
28462 26092
Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
28463 26093

                                                                                    
28464 26094
1°) à partir de soixante ans et après 
vingt
quinze
 ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle ;
28465 26095

                                                                                    
28466 26096
2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
28467 26097

                                                                                    
28468 26098
Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
28469 26099

                                                                                    
28470 26100
La pension ne prend effet que du jour de la demande.
   

                    
28474 26258
#
####### Article R723-56
28475 26259

                                                                                    
28476 26260
Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
28477 26261

                                                                                    
28478 26262
1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
28479 26263

                                                                                    
28480 26264
2°)
 qu'ils aient exercé pendant au moins quinze années comme avocats et que cette activité ait été leur dernière activité professionnelle ;
28481 26265

                                                                                    
28482 26266
3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
28483 26267

                                                                                    
28484 26268
4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
28485 26269

                                                                                    
28486 26270
5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
   

                    
37515 37503
####### Article D635-16
37516 37504

                                                                                    
37517 37505
Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1,
45
65
 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
37518 37506

                                                                                    
37519 37507
La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
37520 37508

                                                                                    
37521 37509
Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant, exigibles des assurés et payables par eux aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-8 et D. 633-12.
37522 37510

                                                                                    
37523 37511
En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, cette somme est imputée par priorité sur les cotisations d'assurance vieillesse et ensuite, s'il y a lieu, sur les cotisations d'assurance invalidité-décès.
37524 37512

                                                                                    
37525 37513
Les articles D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance invalidité-décès.