Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er février 1989 (version 4bc56a7)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1989.

... ...
@@ -26085,6 +26085,20 @@ Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leu
26085 26085
 
26086 26086
 Les périodes de mobilisation ou de captivité qui sont assimilées à des périodes d'assurance en vertu de l'article L. 161-19 ne peuvent s'ajouter au temps d'inscription en application du premier alinéa de l'article R. 723-32.
26087 26087
 
26088
+######## Article R723-35
26089
+
26090
+Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient quinze ans d'exercice de la profession d'avocat .
26091
+
26092
+Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
26093
+
26094
+1°) à partir de soixante ans et après quinze ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle ;
26095
+
26096
+2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
26097
+
26098
+Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
26099
+
26100
+La pension ne prend effet que du jour de la demande.
26101
+
26088 26102
 ######## Article R723-36
26089 26103
 
26090 26104
 Pour le calcul de l'ancienneté exigée aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 pour l'ouverture du droit à pension, est pris en compte, dès l'affiliation de l'intéressé à la caisse nationale des barreaux français, outre la durée d'exercice de la profession d'avocat en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires français d'outre-mer, la durée de l'exercice et celle du stage dans les pays anciennement sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la cessation de cette souveraineté, de ce protectorat ou de cette tutelle et après cette cessation dans le cas où il existe, avec ces pays, des conventions de coopération en matière de justice.
... ...
@@ -26241,6 +26255,20 @@ La pension d'invalidité prévue au présent article est également attribuée,
26241 26255
 
26242 26256
 ###### Sous-section 5 : Allocations de vieillesse.
26243 26257
 
26258
+####### Article R723-56
26259
+
26260
+Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
26261
+
26262
+1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
26263
+
26264
+2°)
26265
+
26266
+3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
26267
+
26268
+4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
26269
+
26270
+5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
26271
+
26244 26272
 ####### Article R723-57
26245 26273
 
26246 26274
 S'il ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 723-44 et R. 723-45, le conjoint à charge des avocats mentionnés à l'article R. 723-56 ou le conjoint survivant non remarié des mêmes avocats bénéficie d'une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
... ...
@@ -28445,46 +28473,6 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après ente
28445 28473
 
28446 28474
 ### DISPOSITIONS DIVERSES
28447 28475
 
28448
-#### TITRE II : Régimes divers de non-salariés et assimilés
28449
-
28450
-##### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
28451
-
28452
-###### Section 3 : Prestations
28453
-
28454
-####### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
28455
-
28456
-######## Paragraphe 1 : Pensions d'assuré.
28457
-
28458
-######### Article R723-35
28459
-
28460
-Le droit à pension proportionnelle est acquis aux avocats et anciens avocats âgés de soixante-cinq ans qui, lors de la cessation de leur activité professionnelle, survenue postérieurement au 1er janvier 1959, comptaient vingt ans d'exercice de la profession d'avocat .
28461
-
28462
-Toutefois, la retraite proportionnelle peut être accordée dans les cas suivants :
28463
-
28464
-1°) à partir de soixante ans et après vingt ans d'exercice professionnel, en cas d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession d'avocat par suite de blessure ou maladie, après cessation de l'activité professionnelle ;
28465
-
28466
-2°) sans condition d'âge, après trente-cinq ans d'exercice professionnel, pour les avocats omis du tableau entre 1940 et 1944, en application des actes du gouvernement de fait, et après cessation de l'activité professionnelle.
28467
-
28468
-Le montant de la retraite est calculé sur celui de la retraite normale proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles le bénéficiaire a exercé la profession jusqu'à la date de liquidation de la pension.
28469
-
28470
-La pension ne prend effet que du jour de la demande.
28471
-
28472
-####### Sous-section 5 : Allocations de vieillesse.
28473
-
28474
-######## Article R723-56
28475
-
28476
-Les avocats ne remplissant pas les conditions énumérées aux articles R. 723-30, R. 723-31, R. 723-32 et R. 723-35 reçoivent de la caisse une allocation au moins égale à celle prévue à l'article L. 643-1, à condition :
28477
-
28478
-1°) qu'ils aient au moins l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans s'ils sont atteints d'une incapacité physique d'exercer la profession ;
28479
-
28480
-2°) qu'ils aient exercé pendant au moins quinze années comme avocats et que cette activité ait été leur dernière activité professionnelle ;
28481
-
28482
-3°) qu'ils aient cessé l'exercice de la profession d'avocat ;
28483
-
28484
-4°) qu'ils ne soient titulaires d'aucun avantage de vieillesse au titre d'un régime légal ou réglementaire ;
28485
-
28486
-5°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
28487
-
28488 28476
 #### TITRE V : Départements d'outre-mer
28489 28477
 
28490 28478
 ##### Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées
... ...
@@ -37514,7 +37502,7 @@ Il est financé par le versement de cotisations en sus de la cotisation du régi
37514 37502
 
37515 37503
 ####### Article D635-16
37516 37504
 
37517
-Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1,45 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
37505
+Le taux de la cotisation annuelle d'assurance invalidité-décès est fixé à 1,65 p. 100 du revenu mentionné à l'article D. 635-15.
37518 37506
 
37519 37507
 La cotisation annuelle, ainsi déterminée, est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
37520 37508
 
... ...
@@ -38220,14 +38208,6 @@ Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime
38220 38208
 
38221 38209
 ## LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES
38222 38210
 
38223
-### TITRE III : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
38224
-
38225
-#### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse Régimes d'assurance invalidité-décès
38226
-
38227
-##### Section 2 : Professions artisanales
38228
-
38229
-###### Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès.
38230
-
38231 38211
 ## Livre 7 : Régimes divers
38232 38212
 
38233 38213
 ### Dispositions diverses