Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 1988 (version f79a816)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1988.

7385 7307
###### Article L651-2
7386 7308

                                                                                    
7387 7309
Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
7388 7310

                                                                                    
7389 7311
1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
7390 7312

                                                                                    
7391 7313
2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
7392 7314

                                                                                    
7393 7315
3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
7394 7316

                                                                                    
7395 7317
4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
7396 7318

                                                                                    
7397 7319
5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
7398 7320

                                                                                    
7399 7321
6°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
7400 7322

                                                                                    
7401 7323
7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
7402 7324

                                                                                    
7403 7325
8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
7326

                                                                                    
7327
9°) les sociétes tenues, en application de l'article 1125 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles.
   

                    
31958 31954
######## Article D242-4
31959 31955

                                                                                    
31960 31956
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 
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,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 
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,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.