Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 décembre 1988 (version f79a816)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1988.

... ...
@@ -7304,6 +7304,28 @@ Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travai
7304 7304
 
7305 7305
 5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.
7306 7306
 
7307
+###### Article L651-2
7308
+
7309
+Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
7310
+
7311
+1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
7312
+
7313
+2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
7314
+
7315
+3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
7316
+
7317
+4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
7318
+
7319
+5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
7320
+
7321
+6°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
7322
+
7323
+7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
7324
+
7325
+8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
7326
+
7327
+9°) les sociétes tenues, en application de l'article 1125 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles.
7328
+
7307 7329
 ###### Article L651-3
7308 7330
 
7309 7331
 La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 500.000 F. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
... ...
@@ -7376,32 +7398,6 @@ Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, da
7376 7398
 
7377 7399
 Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 243-6, L. 256-1 et L. 256-4.
7378 7400
 
7379
-### TITRE V : Dispositions communes à l'assurance maladie, maternité et à l'assurance vieillesse
7380
-
7381
-#### Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
7382
-
7383
-##### Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
7384
-
7385
-###### Article L651-2
7386
-
7387
-Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
7388
-
7389
-1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
7390
-
7391
-2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
7392
-
7393
-3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
7394
-
7395
-4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
7396
-
7397
-5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
7398
-
7399
-6°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
7400
-
7401
-7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
7402
-
7403
-8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
7404
-
7405 7401
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
7406 7402
 
7407 7403
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -31957,7 +31953,7 @@ Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie,
31957 31953
 
31958 31954
 ######## Article D242-4
31959 31955
 
31960
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
31956
+Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 15,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3.
31961 31957
 
31962 31958
 ####### Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
31963 31959