Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 octobre 1987 (version ef6a1f7)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1987.

24887 22647
####### Article R613-15
24888 22648

                                                                                    
24889 22649
Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés des professions non
-
 
agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
24890 22650

                                                                                    
24891 22651
Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
24892 22652

                                                                                    
24893 22653
Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
24894 22654

                                                                                    
24895 22655
1°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
24896 22656

                                                                                    
24897 22657
2°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.
24898

                                                                                    
24899
Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement dépositaire, et approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
24901 22659
####### Article R613-16
24902 22660

                                                                                    
24903 22661
Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés des professions non
-
 
agricoles.
24904 22662

                                                                                    
24905 22663
L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
24906 22664

                                                                                    
24907 22665
Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers 
est fixé
ainsi que la fréquence des retraits sont fixés
 par instruction de la 
caisse
Caisse
 nationale.
24908 22666

                                                                                    
24909 22667
La fréquence et le
Le
 montant des retraits 
doivent
doit
 correspondre aux besoins
 effectifs
 des caisses mutuelles régionales.
   

                    
24911 22669
####### Article R613-17
24912 22670

                                                                                    
24913 22671
Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
24914 22672

                                                                                    
24915 22673
Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
24916 22674

                                                                                    
24917 22675
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire.
 Ce même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes prévus au deuxième alinéa ci-dessus.
   

                    
24925 22711
######## Article R613-20
24926 22712

                                                                                    
24927 22713
Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel
 de dépenses et en fonction des besoins de l'organisme conventionné.
22714

                                                                                    
24927 22715
Une instruction de la Caisse nationale fixe notamment le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels
 de dépenses.
24928 22716

                                                                                    
24929 22717
Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
24930 22718

                                                                                    
24931 22719
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.