Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 9 octobre 1987 (version ef6a1f7)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 1987.

... ...
@@ -22642,6 +22642,38 @@ Les dépenses du contrôle médical ainsi que celles relatives aux frais de gest
22642 22642
 
22643 22643
 ##### Section 3 : Dispositions communes
22644 22644
 
22645
+###### Sous-section 5 : Trésorerie.
22646
+
22647
+####### Article R613-15
22648
+
22649
+Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
22650
+
22651
+Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
22652
+
22653
+Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
22654
+
22655
+1°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
22656
+
22657
+2°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.
22658
+
22659
+####### Article R613-16
22660
+
22661
+Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
22662
+
22663
+L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
22664
+
22665
+Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers ainsi que la fréquence des retraits sont fixés par instruction de la Caisse nationale.
22666
+
22667
+Le montant des retraits doit correspondre aux besoins des caisses mutuelles régionales.
22668
+
22669
+####### Article R613-17
22670
+
22671
+Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
22672
+
22673
+Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
22674
+
22675
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire.
22676
+
22645 22677
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
22646 22678
 
22647 22679
 ####### Article R613-18
... ...
@@ -22672,6 +22704,20 @@ Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale
22672 22704
 
22673 22705
 Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre .
22674 22706
 
22707
+###### Sous-section 2 : Responsabilité financière
22708
+
22709
+####### Paragraphe 2 : En matière de service des prestations.
22710
+
22711
+######## Article R613-20
22712
+
22713
+Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction des besoins de l'organisme conventionné.
22714
+
22715
+Une instruction de la Caisse nationale fixe notamment le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
22716
+
22717
+Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
22718
+
22719
+Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
22720
+
22675 22721
 #### Chapitre 4 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière.
22676 22722
 
22677 22723
 ##### Article R614-1
... ...
@@ -24878,58 +24924,6 @@ Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-
24878 24924
 
24879 24925
 Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours.
24880 24926
 
24881
-#### Chapitre 3 : Régime financier des organismes
24882
-
24883
-##### Section 3 : Dispositions communes
24884
-
24885
-###### Sous-section 5 : Trésorerie.
24886
-
24887
-####### Article R613-15
24888
-
24889
-Les recettes du fonds national énumérées à l'article R. 613-2 sont versées à un compte de disponibilités courantes ouvert au nom de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les écritures de l'établissement que celle-ci a choisi.
24890
-
24891
-Une subdivision de ce compte est ouverte à chacune des caisses mutuelles régionales auprès d'une succursale ou du préposé de l'établissement précité.
24892
-
24893
-Le compte de disponibilités courantes enregistre en dépenses :
24894
-
24895
-1°) le montant des dépenses ou restitutions dont les autorités de tutelle peuvent prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
24896
-
24897
-2°) les retraits opérés par la caisse nationale et, dans les limites fixées par l'article R. 613-16, les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales pour la réalisation des opérations autres que celles qui sont prévues au 1°.
24898
-
24899
-Les modalités de fonctionnement du compte et les conditions de rémunération des fonds déposés au compte de disponibilités courantes sont fixées par une convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et l'établissement dépositaire, et approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
24900
-
24901
-####### Article R613-16
24902
-
24903
-Les retraits opérés par les caisses mutuelles régionales sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article R. 613-15 interviennent en fonction d'un échéancier des besoins établi par chaque caisse mutuelle régionale et approuvé par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
24904
-
24905
-L'échéancier est établi en fonction de l'échelonnement au cours de l'année des dépenses et des disponibilités prévisibles des caisses mutuelles régionales au cours de la période considérée.
24906
-
24907
-Le mode d'établissement et de présentation des échéanciers est fixé par instruction de la caisse nationale.
24908
-
24909
-La fréquence et le montant des retraits doivent correspondre aux besoins effectifs des caisses mutuelles régionales.
24910
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24911
-####### Article R613-17
24912
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24913
-Les caisses sont tenues de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés et au service des chèques postaux.
24914
-
24915
-Elles peuvent également se faire ouvrir de tels comptes à la Banque de France, dans les banques agréées ainsi que, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 63-733 du 25 juillet 1963, chez les comptables du Trésor.
24916
-
24917
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les conditions de fixation du montant maximum de l'encaisse en numéraire. Ce même arrêté fixe le plafond des disponibilités qui peuvent être déposées aux comptes prévus au deuxième alinéa ci-dessus.
24918
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24919
-##### Section 4 : Organismes conventionnés
24920
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24921
-###### Sous-section 2 : Responsabilité financière
24922
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24923
-####### Paragraphe 2 : 2 En matière de service des prestations.
24924
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24925
-######## Article R613-20
24926
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24927
-Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses.
24928
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24929
-Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
24930
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24931
-Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
24932
-
24933 24927
 #### Chapitre 5 : Champ d'application
24934 24928
 
24935 24929
 ##### Prestations