Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 25 juin 1987 (version a206311)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 1987.

29639 29639
###### Article D114-1
29640 29640

                                                                                    
29641 29641
Il est constitué une
La
 commission des comptes de la sécurité sociale
,
 placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale
 et qui
,
 comprend
,
 en outre :
29642 29642

                                                                                    
29643 29643
) deux
 Quatre
 membres de l'Assemblée nationale et 
deux
quatre
 membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
29644 29644

                                                                                    
29645 29645
) le directeur de la sécurité sociale, le commissaire général du Plan, un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un
 Un membre du Conseil économique et social désigné par le président du Conseil économique et social ;
29646

                                                                                    
29645 29647
3° Un
 magistrat de la Cour des comptes 
;
29646

                                                                                    
29647
3°) douze
29647
désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
29648

                                                                                    
29647 29649
4° Douze
 représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
29648 29650

                                                                                    
29649 29651
a
. cinq
) Cinq
 par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
29650 29652

                                                                                    
29651 29653
b
. trois
) Trois
 par le conseil national du patronat français ;
29652 29654

                                                                                    
29653 29655
c
. un
) Un
 par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
29654 29656

                                                                                    
29655 29657
d
. un
) Un
 par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
29656 29658

                                                                                    
29657 29659
e
. un
) Un
 par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
29658 29660

                                                                                    
29659 29661
f
. un
) Un
 par l'union nationale des associations familiales
 ;
.
29660 29662

                                                                                    
29661 29663
4°) a. le
5° a) Le
 président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
29662 29664

                                                                                    
29663 29665
b
. le
) Le
 président du conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale
 de
 de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
29664 29666

                                                                                    
29665 29667
c
. le
) Le
 président du conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
29666 29668

                                                                                    
29667 29669
d
.
)
 Le président du conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale des allocations familiales ;
29668 29670

                                                                                    
29669 29671
e
. le
) Le
 président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
29670 29672

                                                                                    
29671 29673
f
. le
) Le
 président du conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
29672 29674

                                                                                    
29673 29675
g
. le
) Le
 président du conseil d'administration de la 
caisse
Caisse de compensation de l'organisation autonome
 nationale
 de l'assurance vieillesse
 de l'industrie et du commerce ;
29674 29676

                                                                                    
29675 29677
h
. le
) Le
 président du conseil d'administration de la 
caisse
Caisse autonome
 nationale
 de compensation
 de l'assurance vieillesse artisanale ;
29676 29678

                                                                                    
29677 29679
i
. le
) Le
 président du conseil d'administration de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non
-
 
agricoles ;
29678 29680

                                                                                    
29679 29681
j
. la
) La
 commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
29680 29682

                                                                                    
29681 29683
k
. le
) Le
 président du conseil d'administration de l'association générale des institutions de retraites des cadres ;
29682 29684

                                                                                    
29683 29685
l
. le
) Le
 président du conseil d'administration de l'association des régimes de retraites complémentaires
 ;
.
29684 29686

                                                                                    
29685 29687
5°)
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que
 deux représentants des
 organisations professionnelles de
 médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale
 ;
.
29686 29688

                                                                                    
29687 29689
6°) cinq
7° Six
 personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale
 ;
29688

                                                                                    
29689 29689
7°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française
.
   

                    
29691 29691
###### Article D114-2
29692 29692

                                                                                    
29693 29693
Un 
vice-président est désigné par le président au sein de la commission.
29694

                                                                                    
29693 29695
Un 
secrétaire général
 permanent,
 nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale
,
 assure l'organisation des travaux 
de la commission 
ainsi que 
la préparation
l'établissement
 du rapport prévu à l'article D. 114-3.
29694

                                                                                    
29695
Le secrétaire général siège à la commission avec voix consultative.
   

                    
29697 29697
###### Article D114-3
29698 29698

                                                                                    
29699 29699
La commission se réunit 
au moins 
deux fois par an
, à l'initiative de son président
.
29700 29700

                                                                                    
29701 29701
Elle reçoit communication des comptes des régimes de sécurité sociale établis pour l'année antérieure et des comptes prévisionnels établis pour l'année en cours et l'année suivante par les directions compétentes des ministères concernés
, qui assistent aux séances de la commission
.
29702 29702

                                                                                    
29703 29703
La commission prend en outre connaissance des comptes définitifs et prévisionnels, établis dans les mêmes conditions, des régimes complémentaires de retraites rendus obligatoires par la loi.
29704 29704

                                                                                    
29705 29705
Le 
président
secrétaire général permanent
 établit un rapport qui est 
présenté
exposé
 à la commission et 
le transmet
transmis
 au Gouvernement en vue de sa présentation au Parlement.
29706

                                                                                    
29707
La commission peut créer, en son sein, des groupes de travail sur des thèmes déterminés.
29708

                                                                                    
29709
Elle peut faire participer à ses travaux les experts de son choix et procéder à toute audition qu'elle jugera utile.