Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 1986 (version 568cb07)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1986.

19127 18143
##
####### Article R381-64
19128 18144

                                                                                    
19129 18145
Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 
15
31
 janvier pour le premier semestre et au 
15
31
 juillet pour le second semestre.
19130 18146

                                                                                    
19131 18147
Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 
15
30
 avril ou le 
15
31
 octobre au plus tard.
19132 18148

                                                                                    
19133 18149
Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
19134 18150

                                                                                    
19135 18151
Les cotisations prévues 
au 
1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
   

                    
19137 18157
##
####### Article R381-66
19138 18158

                                                                                    
19139 18159
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 
juin
juillet
 et le 15 
décembre
janvier
 de chaque année
 
, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre 
en cours
précédent
. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
28061
######## Article R721-32
28062

                        
28063
Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre .
28064

                        
28065
Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.
28066

                        
28067
Lors de l'affiliation d'un assuré les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus proche échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
28068

                        
28069
Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 721-3 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
   

                    
28071 28061
######## Article R721-33
28072 28062

                                                                                    
28073 28063
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 
juin
juillet
 et le 15 
décembre
janvier
 de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre 
en cours
précédent
. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
28415
###### Article R731-22
28416

                        
28417
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre 1er de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
28418

                        
28419
Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
28420

                        
28421
Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
   

                    
28423
###### Article R731-23
28424

                        
28425
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.