Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 août 1986 (version 568cb07)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1986.

... ...
@@ -18140,10 +18140,24 @@ Dans ce cas le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à
18140 18140
 
18141 18141
 Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
18142 18142
 
18143
+####### Article R381-64
18144
+
18145
+Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 31 janvier pour le premier semestre et au 31 juillet pour le second semestre.
18146
+
18147
+Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 30 avril ou le 31 octobre au plus tard.
18148
+
18149
+Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
18150
+
18151
+Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
18152
+
18143 18153
 ####### Article R381-65
18144 18154
 
18145 18155
 Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 ne sont pas dues lorsqu'il est justifié qu'au premier jour du semestre précédant chaque échéance semestrielle, l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans un autre régime obligatoire.
18146 18156
 
18157
+####### Article R381-66
18158
+
18159
+Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année, une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
18160
+
18147 18161
 ####### Article R381-67
18148 18162
 
18149 18163
 En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive ou manifestement inexacte, la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes peut procéder à l'évaluation des cotisations payables par les associations, congrégations et collectivités religieuses, sans préjudice de l'application des pénalités prévues à l'article R. 243-16.
... ...
@@ -19124,20 +19138,6 @@ Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées c
19124 19138
 
19125 19139
 L'arrêté prévu à l'article L. 381-17 fixe les bases forfaitaires et les taux des cotisations, compte tenu du coût moyen par assuré des prestations auxquelles ouvre droit le régime prévu par l'article L. 381-12.
19126 19140
 
19127
-######### Article R381-64
19128
-
19129
-Les cotisations prévues à l'article L. 381-17 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre.
19130
-
19131
-Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.
19132
-
19133
-Lors de l'affiliation d'un assuré, les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus prochaine échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
19134
-
19135
-Les cotisations prévues 1° de l'article L. 381-17 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
19136
-
19137
-######### Article R381-66
19138
-
19139
-Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance maladie des cultes, au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui ont relevé d'elles au cours du semestre en cours. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
19140
-
19141 19141
 ## Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3
19142 19142
 
19143 19143
 ### 1. MALADIES CAUSEES PAR LE PLOMB ET SES COMPOSES.
... ...
@@ -28058,19 +28058,9 @@ Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patr
28058 28058
 
28059 28059
 Le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés mentionnée au 1° de l'article L. 721-3, est fixé chaque année de manière à correspondre à la cotisation d'assurance vieillesse qui serait due pour le compte d'un assuré du régime général percevant un salaire lui permettant d'acquérir à soixante-cinq ans, pour la durée maximum d'assurance, une pension égale à la pension définie en application de l'article L. 721-1 compte tenu du taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.
28060 28060
 
28061
-######## Article R721-32
28062
-
28063
-Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre .
28064
-
28065
-Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.
28066
-
28067
-Lors de l'affiliation d'un assuré les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus proche échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
28068
-
28069
-Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 721-3 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.
28070
-
28071 28061
 ######## Article R721-33
28072 28062
 
28073
-Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juin et le 15 décembre de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre en cours. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28063
+Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 15 juillet et le 15 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
28074 28064
 
28075 28065
 ######## Article R721-35
28076 28066
 
... ...
@@ -28422,6 +28412,18 @@ Les arrêtés prévus à l'article L. 731-9 sont pris par le ministre chargé de
28422 28412
 
28423 28413
 Les arrêtés prévus à l'article L. 731-10 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
28424 28414
 
28415
+###### Article R731-22
28416
+
28417
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article 24 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1 peuvent accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations échues et non réglées. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. Elle est acquise lorsque le tribunal compétent arrête le plan de continuation de l'entreprise en application du chapitre II du titre 1er de la loi du 25 janvier 1985 précitée, sous réserve des dispositions de l'article 80 de la même loi.
28418
+
28419
+Les décisions afférentes aux remises de majorations de retard doivent être communiquées au représentant des créanciers dans le délai de quarante-cinq jours de la réception de la lettre du représentant des créanciers mentionnée à l'article 42 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
28420
+
28421
+Le défaut de réponse de l'institution chargée du recouvrement dans les délais impartis vaut rejet des demandes.
28422
+
28423
+###### Article R731-23
28424
+
28425
+Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
28426
+
28425 28427
 #### TITRE IV : Assurance personnelle
28426 28428
 
28427 28429
 ##### Assurance volontaire