Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18337 |
###### Article R382-31-1 |
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18338 | ||
18339 |
Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité ou à l'indemnité de repos prévue par l'article L. 331-7, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer. |
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18341 |
###### Article R382-31-2 |
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18342 | ||
18343 |
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail. |
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19099 | 18635 |
####### Article R382-33 |
19100 | 18636 | |
19101 | 18637 |
Bénéficient des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité les artistes auteurs mentionnés au dernier Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 382-8 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le quinzième jour de l'incapacité de travail. |
18638 | ||
19101 | 18639 |
Toutefois, pour les artistes auteurs remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret n° 57-409 du 30 mars 1957 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R . 323-1. |
19103 | 18353 |
# ###### Article R382-34 |
19104 | 18354 | |
19105 | 18355 |
Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité dans le cas prévu à l'article R. 382-33 est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle mentionnée prévue aux articles R. 382-23 et R. 382-26 et afférents à l'année afférente à la dernière année civile antérieure au fait générateur connue de la prestation. caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3. |