Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1986 (version 1adf852)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1986.

18337
###### Article R382-31-1
18338

                        
18339
Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité ou à l'indemnité de repos prévue par l'article L. 331-7, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer.
   

                    
18341
###### Article R382-31-2
18342

                        
18343
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.
   

                    
19099 18635
####### Article R382-33
19100 18636

                                                                                    
19101 18637
Bénéficient des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité les artistes auteurs mentionnés au dernier
Pour l'application du premier
 alinéa de l'article L. 
382-8
323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le quinzième jour de l'incapacité de travail.
18638

                                                                                    
19101 18639
Toutefois, pour les artistes auteurs
 remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret 
n° 57-409 
du 30 mars 1957
 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R
.
 323-1.
   

                    
19103 18353
#
###### Article R382-34
19104 18354

                                                                                    
19105 18355
Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité 
dans le cas prévu à l'article R. 382-33 
est déterminé en divisant par 360 le montant de l'assiette annuelle 
mentionnée
prévue
 aux articles R. 382-23 et R. 382-26 
et afférents à l'année
afférente à la dernière année
 civile 
antérieure au fait générateur
connue
 de la 
prestation.
caisse et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.