Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18939 | 17393 |
# ##### Article R355-2 |
18940 | 17394 | |
18941 | 17395 |
Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables trimestriellement mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
18942 | ||
18943 |
Elles sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations et bonifications, au multiple de 2 F immédiatement supérieur. |
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28437 | 28435 |
###### Article R753-2 |
28438 | 28436 | |
28439 | 28437 |
Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341- 6, R. 341- 7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351- 30, R. 351- 31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39. |
33453 |
###### Article D341-1 |
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33454 | ||
33455 |
Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué trimestriellement. |
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33457 |
###### Article D341-2 |
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33458 | ||
33459 |
En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 26 000 F par an pour une personne seule et 36 000 F pour un ménage la pension est réduite en conséquence. |
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33460 | ||
33461 |
Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. |
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40421 | 38711 |
######### Article D757-1 |
40422 | 38712 | |
40423 | 38713 |
Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23 , D. 811-27 et D. 811- 27. 28. |
40425 | 38791 |
######### Article D757-11 |
40426 | 38792 | |
40427 | 38793 |
Les Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et les secours viagers des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
38794 | ||
40427 | 38795 |
Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu par mandat postal à domicile. |
40428 | ||
40429 | 38795 |
Toutefois, les caisses peuvent utiliser un autre mode de paiement après accord dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
40939 |
######### Article D811-31 |
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40940 | ||
40941 |
Le remboursement au budget des postes et télécommunications des frais occasionnés au service postal est effectué dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles prévues pour le paiement des pensions d'assurances sociales. |
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41279 | 40823 |
######### Article D811-11 |
41280 | 40824 | |
41281 | 40825 |
La Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies. |
40826 | ||
40827 |
Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. |
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40828 | ||
40829 |
La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé. |
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40830 | ||
40831 |
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°). |
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40832 | ||
41281 | 40833 |
Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés , à cette date, les conditions requises pour son attribution d'attribution sont remplies . . |
40834 | ||
41281 | 40835 |
Dans le cas contraire , elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies. |
41282 | 40836 | |
41283 | 40837 |
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint. |
41284 | 40838 | |
41285 | 40839 |
Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° du premier alinéa de à l'article D. 811-10 . (3°) |
41289 | 40915 |
######### Article D811-21 |
41290 | 40916 | |
41291 | 40917 |
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail . |
41292 | 40918 | |
41293 | 40919 |
Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande. |
41294 | 40920 | |
41295 |
La |
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40921 |
Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée : |
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40922 | ||
40923 |
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; |
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40924 | ||
40925 |
2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ; |
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40926 | ||
40927 |
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus. |
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40928 | ||
40929 |
Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant. |
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40930 | ||
41295 | 40931 |
Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée , soit au : |
40932 | ||
41295 | 40933 |
1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an , ou au suivant le décès ; |
40934 | ||
41295 | 40935 |
2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition , soit au ; |
40936 | ||
41295 | 40937 |
3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus . |
41296 | 40938 | |
41297 | 40939 |
Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant. |
41301 | 40973 |
######## Article D811-27 |
41302 | 40974 | |
41303 | 40975 |
Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
40976 | ||
40977 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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41305 | 40979 |
######## Article D811-28 |
41306 | 40980 | |
41307 | 40981 |
L'ensemble Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués à un bénéficiaire en application des dispositions qui précèdent au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur. |
41365 | 41193 |
######## Article D814-9 |
41366 | 41194 | |
41367 | 41195 |
Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
41368 | 41196 | |
41369 | 41197 |
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé. |
41370 | 41198 | |
41371 | 41199 |
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue . |
41372 | 41200 | |
41373 | 41201 |
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an de trois mois suivant ce point de départ la date du premier paiement de cette prestation . |
41374 | 41202 | |
41375 | 41203 |
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence. |