Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -17390,6 +17390,10 @@ En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire a
17390 17390
 
17391 17391
 #### Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité.
17392 17392
 
17393
+##### Article R355-2
17394
+
17395
+Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17396
+
17393 17397
 ##### Article R355-3
17394 17398
 
17395 17399
 Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
... ...
@@ -18936,12 +18940,6 @@ L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce pe
18936 18940
 
18937 18941
 La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.
18938 18942
 
18939
-###### Article R355-2
18940
-
18941
-Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont payables trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
18942
-
18943
-Elles sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations et bonifications, au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
18944
-
18945 18943
 ##### Chapitre 6 : Assurance veuvage.
18946 18944
 
18947 18945
 ###### Article R356-2
... ...
@@ -28436,7 +28434,7 @@ Le délai d'un mois imparti pour l'application de l'article L. 151-1 au commissa
28436 28434
 
28437 28435
 ###### Article R753-2
28438 28436
 
28439
-Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
28437
+Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après, les dispositions des articles R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11, R. 313-10, R. 313-11, R. 313-14, R. 313-16, R. 314-1 à R. 314-3, R. 321-1 à R. 321-3, R. 321-5, R. 322-10 à R. 322-13, R. 323-1, R. 323-9 à R. 323-12, R. 331-1 à R. 331-5 (1er alinéa), R. 331-6, R. 332-2, R. 341-3, R. 341-6, R. 341-7 à R. 341-13, R. 341-14 (2ème alinéa), R. 341-15, R. 341-16, R. 341-18 à R. 341-22 (1er alinéa), R. 341-23, R. 341-24, R. 342-3 à R. 342-6, R. 351-1 à R. 351-7 (1er alinéa), R. 351-9, R. 351-11, R. 351-21 à R. 351-28, R. 351-30, R. 351-31, R. 351-32, R. 351-33, R. 351-34, R. 351-38, R. 352-1, R. 352-2, R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, R. 355-1 à R. 355-3, R. 355-6, R. 361-3, R. 361-4, R. 362-1, R. 362-2, R. 371-3, R. 371-6, R. 371-8 à R. 371-11, R. 372-1, R. 376-1, R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39.
28440 28438
 
28441 28439
 ###### Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
28442 28440
 
... ...
@@ -33448,6 +33446,20 @@ La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D. 331-1 n
33448 33446
 
33449 33447
 ### Titre IV : Assurance invalidité
33450 33448
 
33449
+#### Chapitre 1er : Droits propres
33450
+
33451
+##### Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
33452
+
33453
+###### Article D341-1
33454
+
33455
+Un contrôle des droits des titulaires d'une pension d'invalidité est effectué trimestriellement.
33456
+
33457
+###### Article D341-2
33458
+
33459
+En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, lorsque le total de la pension d'invalidité et du gain provenant d'une activité professionnelle non salariée dépasse le chiffre de 26 000 F par an pour une personne seule et 36 000 F pour un ménage la pension est réduite en conséquence.
33460
+
33461
+Ce plafond est affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
33462
+
33451 33463
 #### Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.
33452 33464
 
33453 33465
 ##### Article D342-1
... ...
@@ -38696,6 +38708,10 @@ Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute coti
38696 38708
 
38697 38709
 ######## Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
38698 38710
 
38711
+######### Article D757-1
38712
+
38713
+Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23, D. 811-27 et D. 811-28.
38714
+
38699 38715
 ######### Article D757-2
38700 38716
 
38701 38717
 Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :
... ...
@@ -38772,6 +38788,12 @@ Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixé
38772 38788
 
38773 38789
 Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.
38774 38790
 
38791
+######### Article D757-11
38792
+
38793
+Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38794
+
38795
+Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38796
+
38775 38797
 ######### Article D757-12
38776 38798
 
38777 38799
 Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.
... ...
@@ -40410,24 +40432,6 @@ Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées
40410 40432
 
40411 40433
 Pour les allocataires résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, justifiant d'une activité salariée, assimilée ou équivalente et remplissant les conditions d'attribution du supplément de revenu familial définies à l'article L. 755-23, la durée minimum de travail exigée est celle qui ouvre droit à vingt-cinq allocations journalières conformément à l'article D. 755-6.
40412 40434
 
40413
-##### Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées
40414
-
40415
-###### Allocation aux adultes handicapés
40416
-
40417
-####### Section 1 : Allocations aux personnes âgées
40418
-
40419
-######## Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.
40420
-
40421
-######### Article D757-1
40422
-
40423
-Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23 et D. 811-27.
40424
-
40425
-######### Article D757-11
40426
-
40427
-Les allocations et les secours viagers sont payés trimestriellement et à terme échu par mandat postal à domicile.
40428
-
40429
-Toutefois, les caisses peuvent utiliser un autre mode de paiement après accord du ministre chargé de la sécurité sociale.
40430
-
40431 40435
 #### TITRE VI : Français résidant à l'étranger
40432 40436
 
40433 40437
 ##### Travailleurs migrants
... ...
@@ -40816,6 +40820,24 @@ En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est
40816 40820
 
40817 40821
 Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
40818 40822
 
40823
+######### Article D811-11
40824
+
40825
+Dans le régime général de la sécurité sociale, la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si à cette date les conditions d'attribution sont remplies.
40826
+
40827
+Dans le cas contraire la majoration est due soit à compter du premier jour du mois d'arrérages suivant le trimestre au cours duquel l'allocataire a justifié que la condition de ressources prévue à l'article D. 811-10 (3°) est remplie, soit à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il a justifié que les autres conditions d'attribution sont remplies. Toutefois la majoration pour conjoint à charge ne peut prendre effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
40828
+
40829
+La majoration est payée jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le conjoint est décédé.
40830
+
40831
+Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°).
40832
+
40833
+Dans les autres régimes de sécurité sociale la majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies.
40834
+
40835
+Dans le cas contraire elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
40836
+
40837
+La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
40838
+
40839
+Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu à l'article D. 811-10 (3°)
40840
+
40819 40841
 ######### Article D811-12
40820 40842
 
40821 40843
 La majoration prévue au 2° de l'article L. 811-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 811-11, dont le taux est fixé à 10 p. 100, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants . Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de l'allocation et à sa charge ou à celle de son conjoint.
... ...
@@ -40890,6 +40912,32 @@ Les organismes du régime général chargés de la gestion du risque vieillesse
40890 40912
 
40891 40913
 La caisse chargée de la liquidation procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles. Elle détermine au vu des déclarations souscrites par le requérant le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations et de l'allocation complémentaire auxquels ils ont droit.
40892 40914
 
40915
+######### Article D811-21
40916
+
40917
+L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .
40918
+
40919
+Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
40920
+
40921
+Dans le régime général de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager mentionné à l'article L. 811-11 est fixée :
40922
+
40923
+1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'allocataire ou le travailleur est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
40924
+
40925
+2° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
40926
+
40927
+3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
40928
+
40929
+Cette date ne peut toutefois être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
40930
+
40931
+Dans les autres régimes de sécurité sociale la date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée :
40932
+
40933
+1° Au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
40934
+
40935
+2° Au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
40936
+
40937
+3° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
40938
+
40939
+Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
40940
+
40893 40941
 ######### Article D811-22
40894 40942
 
40895 40943
 Le délai d'un an prévu à l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, soit dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
... ...
@@ -40922,6 +40970,16 @@ Les dispositions des articles D. 811-3, D. 811-5, D. 811-6, D. 811-10, D. 811-11
40922 40970
 
40923 40971
 Le service et la charge de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du secours viager incombent à l'organisme qui en a assuré la liquidation
40924 40972
 
40973
+######## Article D811-27
40974
+
40975
+Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
40976
+
40977
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans le régime général de la sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
40978
+
40979
+######## Article D811-28
40980
+
40981
+Dans les régimes de sécurité sociale autres que le régime général l'ensemble des avantages attribués au titre du livre VIII, titre Ier, chapitre Ier, partie Décrets simples du code de la sécurité sociale est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
40982
+
40925 40983
 ######## Article D811-29
40926 40984
 
40927 40985
 Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse chargée dans le régime général de la gestion du risque vieillesse.
... ...
@@ -40936,10 +40994,6 @@ Si, avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire a ouvert dr
40936 40994
 
40937 40995
 Les décrets prévus à l'article L. 811-20 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40938 40996
 
40939
-######### Article D811-31
40940
-
40941
-Le remboursement au budget des postes et télécommunications des frais occasionnés au service postal est effectué dans les mêmes conditions et sur les mêmes bases que celles prévues pour le paiement des pensions d'assurances sociales.
40942
-
40943 40997
 ###### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés.
40944 40998
 
40945 40999
 ####### Article D812-1
... ...
@@ -41136,6 +41190,18 @@ L'entrée en jouissance de l'allocation spéciale est fixée conformément aux r
41136 41190
 
41137 41191
 Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue lorsqu'il est constaté que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de sa demande.
41138 41192
 
41193
+######## Article D814-9
41194
+
41195
+Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41196
+
41197
+La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
41198
+
41199
+L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
41200
+
41201
+Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.
41202
+
41203
+Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
41204
+
41139 41205
 ####### Section 2 : Service de l'allocation.
41140 41206
 
41141 41207
 ######## Article D814-10
... ...
@@ -41270,42 +41336,6 @@ Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux artic
41270 41336
 
41271 41337
 ##### TITRE I : Allocations aux personnes âgées
41272 41338
 
41273
-###### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés
41274
-
41275
-####### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
41276
-
41277
-######## Sous-section 1 : Détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, au secours viager et aux avantages complémentaires.
41278
-
41279
-######### Article D811-11
41280
-
41281
-La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, à cette date, les conditions requises pour son attribution sont remplies . Dans le cas contraire, elle est due compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
41282
-
41283
-La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
41284
-
41285
-Les intéressés doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite prévu au 3° du premier alinéa de l'article D. 811-10.
41286
-
41287
-######## Sous-section 2 : Liquidation de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
41288
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41289
-######### Article D811-21
41290
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41291
-L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du requérant ou le soixantième anniversaire si le requérant est inapte au travail .
41292
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41293
-Elle peut être fixée au premier jour du mois suivant la date à compter de laquelle l'inaptitude a été reconnue, lorsque la commission constate que le requérant est devenu inapte à une date postérieure au dépôt de la demande.
41294
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41295
-La date d'entrée en jouissance du secours viager est fixée, soit au lendemain du décès si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
41296
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41297
-Cette date ne peut toutefois être antérieure au cinquante-cinquième anniversaire du requérant.
41298
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41299
-####### Section 2 : Service de l'allocation.
41300
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41301
-######## Article D811-27
41302
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41303
-Les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
41304
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41305
-######## Article D811-28
41306
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41307
-L'ensemble des avantages attribués à un bénéficiaire en application des dispositions qui précèdent est arrondi au multiple de 2 F immédiatement supérieur.
41308
-
41309 41339
 ###### Chapitre 4 : Allocation spéciale
41310 41340
 
41311 41341
 ####### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
... ...
@@ -41362,18 +41392,6 @@ Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le
41362 41392
 
41363 41393
 Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.
41364 41394
 
41365
-######## Article D814-9
41366
-
41367
-Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41368
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41369
-La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
41370
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41371
-L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
41372
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41373
-Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ.
41374
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41375
-Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-33 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
41376
-
41377 41395
 ####### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
41378 41396
 
41379 41397
 ######## Article D814-14