Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 10 décembre 2022 (version fee7d37)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2022.

31688
##### Article D731-9
31689

                        
31690
I.-Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'exercices réguliers. Les exercices visent à tester le réalisme et la pertinence des plans, à vérifier les procédures, à former les équipes ainsi qu'à évaluer les moyens communaux et intercommunaux.
31691

                        
31692
II.-Les exercices associent les acteurs publics et privés à tous les niveaux hiérarchiques et simulent des situations proches de la réalité au regard des risques présents sur le territoire.
31693

                        
31694
III.-Les exercices définissent des objectifs de préparation des acteurs et de la population à des situations de crise.
   

                    
31696
##### Article D731-10
31697

                        
31698
I.-Les exercices auxquels participent les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la périodicité fixée par les articles L. 731-3 et L. 731-4, sont organisés dans un cadre communal, de mutualisation communale ou dans le cadre du ou des établissements intercommunaux. La participation d'une commune à un exercice organisé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre répond à l'exigence de réalisation d'un exercice pour cette commune.
31699

                        
31700
II.-Ces exercices peuvent être associés aux exercices départementaux de sécurité civile fixés par le préfet de département conformément à l'article R. 741-4.
31701

                        
31702
III.-Les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont associés aux exercices de mise en œuvre du plan ORSEC intéressant leur territoire.
   

                    
31704
##### Article D731-11
31705

                        
31706
La population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est associée, dans la mesure du possible, aux exercices de mise en œuvre des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde organisés conformément à l'article D. 731-10, notamment par :
31707

                        
31708
1° Le déclenchement des dispositifs d'alerte des populations par le maire ou le préfet conformément à l'article R. 732-22, précédé dans un délai raisonnable d'une information par tout vecteur de communication adapté ;
31709

                        
31710
2° La participation directe à l'exercice, en particulier dans l'application des mesures de mise à l'abri ou d'évacuation précédée dans un délai raisonnable d'une information du public par tout vecteur de communication adapté ;
31711

                        
31712
3° L'association à une campagne d'information relative au thème de l'exercice réalisée par tout vecteur de communication adapté et en particulier déployée auprès des établissements recevant du public ou des entreprises comprises sur le territoire de la collectivité ;
31713

                        
31714
4° L'activation de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-1 et, le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés ;
31715

                        
31716
5° La participation à l'élaboration du retour d'expérience mentionné à l'article D. 731-12.
   

                    
31718
##### Article D731-12
31719

                        
31720
Chaque exercice communal ou intercommunal fait l'objet d'un retour d'expérience. Ce dernier comporte des préconisations permettant d'ajuster ou de confirmer les mesures des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde. Ce retour d'expérience est élaboré avec la participation de tous les acteurs associés à l'exercice réalisé.
   

                    
31722
##### Article D731-13
31723

                        
31724
Un évènement ayant entrainé la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde dans le délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4 remplace l'exigence de réalisation d'un exercice. Cet évènement fait l'objet d'un retour d'expérience conformément aux dispositions de l'article D. 731-12.
   

                    
33367 33405
##### Article D765-3
33368 33406

                                                                                    
33369 33407
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 765-8, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
33370 33408

                                                                                    
33371 33409
<table border="1"><tbody>
33372 33410
 <tr>
33373 33411
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
33374 33412
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
33375 33413
 </tr>
33376 33414
 <tr>
33377 33415
  <td>Au titre 
III</td>
33416
  <td align="justify"></td>
33417
 </tr>
33418
 <tr>
33419
  <td>D. 731-9 à D. 731-13</td>
33420
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-1532 du 8 décembre 2022 relatif aux modalités d'organisation des exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde</td>
33421
 </tr>
33422
 <tr>
33377 33423
  <td>Au titre 
IV</td>
33378 33424
  <td align="justify"/>
33379 33425
 </tr>
33380 33426
 <tr>
33381 33427
<td align="left">
33382 33428
D. 742-16 à D. 742-21</td>
33383 33429
  <td align="justify">Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)</td>
33384 33430
 </tr>
33385 33431
</tbody></table>
   

                    
33453 33499
##### Article D765-8
33454 33500

                                                                                    
33455 33501
Pour 
son application
l'application
 en Polynésie française
,
 des dispositions du présent livre énumérées à
 l'article
 D. 765-3 :
33502

                                                                                    
33503
1° Le 4° de l'article D. 731-11 est ainsi rédigé :
33504

                                                                                    
33505
“ 4° Le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés. ”
33506

                                                                                    
33455 33507
2° L'article
 D. 742-18 est ainsi rédigé :
33456 33508

                                                                                    
33457 33509
"
 Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
33458 33510

                                                                                    
33459 33511
"
 La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
33460 33512

                                                                                    
33461 33513
"
 1° Dans les secteurs terrestres :
33462 33514

                                                                                    
33463 33515
"
 a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
33464 33516

                                                                                    
33465 33517
"
 b) Au haut
 
-
commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
33466 33518

                                                                                    
33467 33519
"
 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. 
".