Code de la sécurité intérieure


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... ...
@@ -31685,6 +31685,44 @@ IV. - Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'une inf
31685 31685
 
31686 31686
 V. - L'existence ou la révision des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde sont portés à la connaissance du public par le ou les maires intéressés, par le président de l'établissement, et, à Paris, par le préfet de police. Le plan communal de sauvegarde est rendu consultable par le maire. Le plan intercommunal est rendu consultable par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les documents soumis à consultation ne contiennent pas de données à caractère personnel ni d'informations de nature à nuire à la sécurité.
31687 31687
 
31688
+##### Article D731-9
31689
+
31690
+I.-Les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde font l'objet d'exercices réguliers. Les exercices visent à tester le réalisme et la pertinence des plans, à vérifier les procédures, à former les équipes ainsi qu'à évaluer les moyens communaux et intercommunaux.
31691
+
31692
+II.-Les exercices associent les acteurs publics et privés à tous les niveaux hiérarchiques et simulent des situations proches de la réalité au regard des risques présents sur le territoire.
31693
+
31694
+III.-Les exercices définissent des objectifs de préparation des acteurs et de la population à des situations de crise.
31695
+
31696
+##### Article D731-10
31697
+
31698
+I.-Les exercices auxquels participent les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la périodicité fixée par les articles L. 731-3 et L. 731-4, sont organisés dans un cadre communal, de mutualisation communale ou dans le cadre du ou des établissements intercommunaux. La participation d'une commune à un exercice organisé par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre répond à l'exigence de réalisation d'un exercice pour cette commune.
31699
+
31700
+II.-Ces exercices peuvent être associés aux exercices départementaux de sécurité civile fixés par le préfet de département conformément à l'article R. 741-4.
31701
+
31702
+III.-Les communes et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont associés aux exercices de mise en œuvre du plan ORSEC intéressant leur territoire.
31703
+
31704
+##### Article D731-11
31705
+
31706
+La population de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est associée, dans la mesure du possible, aux exercices de mise en œuvre des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde organisés conformément à l'article D. 731-10, notamment par :
31707
+
31708
+1° Le déclenchement des dispositifs d'alerte des populations par le maire ou le préfet conformément à l'article R. 732-22, précédé dans un délai raisonnable d'une information par tout vecteur de communication adapté ;
31709
+
31710
+2° La participation directe à l'exercice, en particulier dans l'application des mesures de mise à l'abri ou d'évacuation précédée dans un délai raisonnable d'une information du public par tout vecteur de communication adapté ;
31711
+
31712
+3° L'association à une campagne d'information relative au thème de l'exercice réalisée par tout vecteur de communication adapté et en particulier déployée auprès des établissements recevant du public ou des entreprises comprises sur le territoire de la collectivité ;
31713
+
31714
+4° L'activation de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l'article L. 724-1 et, le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés ;
31715
+
31716
+5° La participation à l'élaboration du retour d'expérience mentionné à l'article D. 731-12.
31717
+
31718
+##### Article D731-12
31719
+
31720
+Chaque exercice communal ou intercommunal fait l'objet d'un retour d'expérience. Ce dernier comporte des préconisations permettant d'ajuster ou de confirmer les mesures des plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde. Ce retour d'expérience est élaboré avec la participation de tous les acteurs associés à l'exercice réalisé.
31721
+
31722
+##### Article D731-13
31723
+
31724
+Un évènement ayant entrainé la mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde dans le délai mentionné aux articles L. 731-3 et L. 731-4 remplace l'exigence de réalisation d'un exercice. Cet évènement fait l'objet d'un retour d'expérience conformément aux dispositions de l'article D. 731-12.
31725
+
31688 31726
 ##### Article D731-14
31689 31727
 
31690 31728
 A défaut de désignation d'un adjoint au maire ou d'un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, le correspondant incendie et secours prévu à l'article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels est désigné par le maire parmi les adjoints ou les conseillers municipaux dans les six mois qui suivent l'installation du conseil municipal. En cas de vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la première réunion du conseil municipal qui suit cette vacance.
... ...
@@ -33373,6 +33411,14 @@ Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévue
33373 33411
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
33374 33412
   <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
33375 33413
  </tr>
33414
+ <tr>
33415
+  <td>Au titre III</td>
33416
+  <td align="justify"></td>
33417
+ </tr>
33418
+ <tr>
33419
+  <td>D. 731-9 à D. 731-13</td>
33420
+  <td align="justify">Résultant du décret n° 2022-1532 du 8 décembre 2022 relatif aux modalités d'organisation des exercices des plans communaux et intercommunaux de sauvegarde</td>
33421
+ </tr>
33376 33422
  <tr>
33377 33423
   <td>Au titre IV</td>
33378 33424
   <td align="justify"/>
... ...
@@ -33452,19 +33498,25 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre
33452 33498
 
33453 33499
 ##### Article D765-8
33454 33500
 
33455
-Pour son application en Polynésie française, l'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
33501
+Pour l'application en Polynésie française des dispositions du présent livre énumérées à l'article D. 765-3 :
33456 33502
 
33457
-" Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
33503
+1° Le 4° de l'article D. 731-11 est ainsi rédigé :
33458 33504
 
33459
-" La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
33505
+“ 4° Le cas échéant, la mobilisation des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l'article L. 725-1 et des personnes pouvant se mettre bénévolement à disposition des sinistrés. ”
33460 33506
 
33461
-" 1° Dans les secteurs terrestres :
33507
+2° L'article D. 742-18 est ainsi rédigé :
33462 33508
 
33463
-" a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
33509
+“ Art. D. 742-18.-La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'administration de l'aviation civile, par l'intermédiaire des centres ou sous-centres de coordination de sauvetage Air.
33464 33510
 
33465
-" b) Au haut commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
33511
+“ La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
33466 33512
 
33467
-" 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ".
33513
+“ 1° Dans les secteurs terrestres :
33514
+
33515
+“ a) A l'aviation civile outre-mer pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
33516
+
33517
+“ b) Au haut-commissaire de la République pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
33518
+
33519
+“ 2° Dans les secteurs maritimes, au délégué du Gouvernement. ”
33468 33520
 
33469 33521
 #### Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
33470 33522