Code de la sécurité intérieure


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Version consolidée au 6 septembre 2013 (version cafed8d)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2013.

1543 1543
##### Article L311-2
1544 1544

                                                                                    
1545 1545
Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes
 et
,
 munitions
 et éléments désignés par le présent titre
 sont classés dans les catégories suivantes :
1546 1546

                                                                                    
1547 1547
I. ― Matériels
1° Catégorie A : matériels
 de guerre 
:
et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
1re
Cette
 catégorie 
:
comprend :
1550

                                                                                    
1549 1551
- A1 : les
 armes 
à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la
et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
1549 1552
- A2 : les armes relevant des matériels de
 guerre
 terrestre, navale ou aérienne.
1550

                                                                                    
1551 1552
2e catégorie :
, les
 matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu
.
1552

                                                                                    
1553 1552
3e catégorie :
, les
 matériels de protection contre les gaz de combat
.
1554

                                                                                    
1555
II. ― Armes et munitions non considérées comme
1552
 ;
1553

                                                                                    
1554
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
1555

                                                                                    
1556
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
1557

                                                                                    
1555 1558
4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et
 matériels 
de guerre :
1557
4e catégorie :
1558
dont l'acquisition et la détention sont libres.
1557 1558
4e catégorie :
dont l'acquisition et la détention sont libres.
1559

                                                                                    
1560
Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
1561

                                                                                    
1557 1562
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les
 armes à feu
 dites de défense et leurs
, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
1563

                                                                                    
1557 1564
Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des
 munitions
.
1558

                                                                                    
1559
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
1560

                                                                                    
1561
6e catégorie : armes blanches.
1562

                                                                                    
1565
8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.
1564
 de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
1564

                                                                                    
1565 1564
8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.
 de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
   

                    
1566
##### Article L311-3
1567

                        
1568
Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
1569

                        
1570
1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
1571

                        
1572
2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
1573

                        
1574
3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
1575

                        
1576
Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ;
1577

                        
1578
4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
1579

                        
1580
5° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;
1581

                        
1582
6° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
   

                    
1584
##### Article L311-4
1585

                        
1586
Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D.
   

                    
1571 1592
###### Article L312-1
1572 1593

                                                                                    
1573 1594
L'acquisition et la détention
Nul ne peut acquérir et détenir légalement
 des matériels 
de guerre,
ou
 des armes
 et des munitions par les personnes qui ne fabriquent ni ne font commerce des armes sont soumises aux dispositions suivantes :
1574

                                                                                    
1575
1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
1576

                                                                                    
1577
2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
1578

                                                                                    
1579
3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
1580

                                                                                    
1581
4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
1582

                                                                                    
1583 1594
5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions
 de toute catégorie 
sont interdites pour les mineurs
s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus,
 sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat
 pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L
.
 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
   

                    
1585 1596
###### Article L312-2
1586 1597

                                                                                    
1587 1598
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant
 de la
 1re ou de la 4e
 catégorie
, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter
 A sont interdites, sauf pour les besoins
 de la 
mise en possession, dans
défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit
 les conditions 
prévues à l'article L. 314-2.
dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
   

                    
1589 1600
###### Article L312-3
1590 1601

                                                                                    
1591
Sont interdites, sauf dans les cas prévus par voie réglementaire :
1592

                                                                                    
1593
1° L'acquisition ou la détention de
1602
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
1603
- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
1604
- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
1605
- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
1606
- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
1607
- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
1608
- exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;
1609
- harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;
1610
- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
1611
- enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;
1612
- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
1613
- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
1614
- détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;
1615
- traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
1616
- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
1617
- recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
1618
- exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
1619
- vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
1620
- extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
1621
- recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
1622
- destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;
1623
- menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;
1624
- blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;
1625
- participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;
1626
- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;
1627
- intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;
1628
- introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;
1629
- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;
1630
- destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;
1631
- fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
1593 1632
- acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou
 plusieurs armes 
de la 1re ou de la 4e
ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de
 catégorie 
par un seul individu ;
1594

                                                                                    
1595 1632
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re
D mentionnées à l'article L. 312-4-2
 ou de 
la 4e
leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ;
1595 1633
- port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la
 catégorie 
régulièrement détenue.
D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ;
1634
- importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;
1635
- fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;
1636

                                                                                    
1637
2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.
   

                    
1597 1639
###### Article L312-4
1598 1640

                                                                                    
1599 1641
L'acquisition et la détention 
des armes, éléments 
d'armes 
ou
et
 de munitions de 
la 1re ou
catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment la présentation
 de la 
4e
copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
1642

                                                                                    
1643
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
1644

                                                                                    
1599 1645
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de
 catégorie 
par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions de la présente section.
B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
   

                    
1647
###### Article L312-4-1
1648

                        
1649
L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
1650

                        
1651
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
1652

                        
1653
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
1654

                        
1655
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
   

                    
1657
###### Article L312-4-2
1658

                        
1659
L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
1660

                        
1661
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
   

                    
1663
###### Article L312-4-3
1664

                        
1665
Sont interdites :
1666

                        
1667
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
1668

                        
1669
2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1601 1671
###### Article L312-5
1602 1672

                                                                                    
1603 1673
Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense
Dans les ventes publiques, seules
 peuvent se porter acquéreurs
 dans les ventes publiques
 des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 
1re, 2e, 3e et 4e 
catégories
 A et B
 ainsi que des armes de 
6e 
catégorie 
énumérées par
D figurant sur une liste établie par un
 décret en Conseil d'Etat
 les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense
.
1604 1674

                                                                                    
1605 1675
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
1676

                                                                                    
1677
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
1607 1679
###### Article L312-6
1608 1680

                                                                                    
1609 1681
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 
1re et 4e 
catégories
 A et B
 ou faisant une déclaration de détention d'armes 
des 5e et 7e catégories
de catégorie C
 doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
1610 1682

                                                                                    
1611 1683
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
1612 1684

                                                                                    
1613 1685
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
   

                    
1689
###### Article L312-6-1
1690

                        
1691
Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :
1692

                        
1693
1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
1694

                        
1695
2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
1696

                        
1697
3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
1698

                        
1699
4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
   

                    
1701
###### Article L312-6-2
1702

                        
1703
Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :
1704

                        
1705
1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
1706

                        
1707
2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
1708

                        
1709
3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
1710

                        
1711
4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
   

                    
1713
###### Article L312-6-3
1714

                        
1715
La carte de collectionneur d'armes mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.
   

                    
1717
###### Article L312-6-4
1718

                        
1719
Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.
   

                    
1721
###### Article L312-6-5
1722

                        
1723
Dans un délai de six mois à compter du 6 septembre 2013, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.
   

                    
1635 1733
####### Article L312-8
1636 1734

                                                                                    
1637 1735
L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 
22
21
 heures au domicile du détenteur.
   

                    
1663 1755
####### Article L312-11
1664 1756

                                                                                    
1665 1757
Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme 
soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration
des catégories B, C et D
 de s'en dessaisir.
1666 1758

                                                                                    
1667 1759
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
1668 1760

                                                                                    
1669 1761
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
   

                    
1671 1763
####### Article L312-12
1672 1764

                                                                                    
1673 1765
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
1674 1766

                                                                                    
1675 1767
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 
22
21
 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
1676 1768

                                                                                    
1677 1769
La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
1678 1770

                                                                                    
1679 1771
Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
1680 1772

                                                                                    
1681 1773
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
   

                    
1683 1775
####### Article L312-13
1684 1776

                                                                                    
1685 1777
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes 
soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration
des catégories B, C et D
.
1686 1778

                                                                                    
1687 1779
Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
1688 1780

                                                                                    
1689 1781
Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
   

                    
1711 1821
##### Article L313-3
1712 1822

                                                                                    
1713 1823
L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments
, des 5e et 7e
 essentiels, des
 catégories 
ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées
C ou D énumérés
 par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
1714 1824

                                                                                    
1715 1825
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
1716 1826

                                                                                    
1717 1827
Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant le 11 juillet 2010 n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa. Il peut être fermé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où il est situé, ou par le préfet de police à Paris, s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
1718 1828

                                                                                    
1719 1829
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
1721 1831
##### Article L313-4
1722 1832

                                                                                    
1723 1833
Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments 
des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e
essentiels des
 catégories
 A, B, C
 ainsi que des armes de 
6e 
catégorie
 D
 énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
1724 1834

                                                                                    
1725 1835
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
1726 1836

                                                                                    
1727 1837
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et des articles L. 313-2 et L. 313-3 du présent code peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce.
   

                    
1729 1839
##### Article L313-5
1730 1840

                                                                                    
1731 1841
Les matériels, armes ou leurs éléments 
des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e
essentiels des
 catégories
,
 A, B, C
 ainsi que 
les
des
 armes de 
6e 
catégorie
 D
 énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. 
Les
Un décret en Conseil d'Etat énumère les
 armes de 
5e catégorie ou
catégories B, C et D et
 leurs éléments 
acquis
essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui
, par dérogation 
aux dispositions du
au
 premier alinéa de l'article L. 313-4
, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance
, peuvent être directement livrés à l'acquéreur
 dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance
.
1842

                                                                                    
1843
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions.
   

                    
1735 1847
##### Article L314-1
1736 1848

                                                                                    
1737 1849
La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments 
des 1re et 4e
essentiels des
 catégories
 A et B
 est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
1738 1850

                                                                                    
1739 1851
Les armes, les munitions et leurs éléments 
des 5e et 7e
essentiels des
 catégories
 C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat
 sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
1740 1852

                                                                                    
1741 1853
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
1743 1855
##### Article L314-2
1744 1856

                                                                                    
1745 1857
Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e
Une arme de
 catégorie 
ne peuvent
B ne peut
 être 
transférées d'un
cédée par un
 particulier à un autre que dans 
les
le
 cas où 
celui à qui l'arme est transférée
le cessionnaire
 est autorisé à la détenir dans les conditions 
indiquées
fixées
 aux articles L. 312-1 à L. 312-4
-3
.
1746 1858

                                                                                    
1747 1859
Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 
1re 
catégorie 
ou de la 4e catégorie
B
 sont 
constatés
opérés
 suivant des formes définies par 
voie réglementaire.
décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1861
##### Article L314-2-1
1862

                        
1863
Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.
   

                    
1749 1865
##### Article L314-3
1750 1866

                                                                                    
1751 1867
Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions 
de la 1re ou de la 4e catégorie
des catégories A et B
 non destinées au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
1752 1868

                                                                                    
1753 1869
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.
   

                    
1761 1877
##### Article L315-1
1762 1878

                                                                                    
1763 1879
Le port des armes 
des 1re, 4e et 6e catégories
catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat
 ou d'éléments 
constitutifs
essentiels
 des armes des 
1re et 4e 
catégories
 A et B
 ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
1764 1880

                                                                                    
1765 1881
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1775 1891
##### Article L317-1
1776 1892

                                                                                    
1777 1893
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
1778 1894

                                                                                    
1779 1895
Ces infractions
Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 peuvent également 
être
constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
1896

                                                                                    
1897
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
1898

                                                                                    
1899
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
1900

                                                                                    
1901
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
1902

                                                                                    
1903
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
1904

                                                                                    
1905
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
1906

                                                                                    
1779 1907
Les procès-verbaux des infractions
 constatées 
par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier
aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet
 de police
 judiciaire et dont
.
1908

                                                                                    
1779 1909
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République
 les procès-verbaux 
sont adressés
des constatations effectuées. Une expédition est également transmise
 au ministre de la défense.
1910

                                                                                    
1911
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés mentionnés à l'article L. 311-2 du présent code et commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.
1912

                                                                                    
1913
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
1914

                                                                                    
1915
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
1916

                                                                                    
1917
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
1918

                                                                                    
1919
L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
1921
##### Article L317-1-1
1922

                        
1923
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.
1924

                        
1925
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1926

                        
1927
La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
1928

                        
1929
L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
   

                    
1931
##### Article L317-1-2
1932

                        
1933
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
1781 1935
##### Article L317-2
1782 1936

                                                                                    
1783 1937
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 
euros
 d'amende :
1784 1938

                                                                                    
1785 1939
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 
313-3
317-1
 ;
1786 1940

                                                                                    
1787 1941
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ;
1788 1942

                                                                                    
1789 1943
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1945
##### Article L317-2-1
1946

                        
1947
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée.
   

                    
1791 1949
##### Article L317-3
1792 1950

                                                                                    
1793 1951
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies 
à l'article
aux articles
 L. 317-2
 et L. 317-2-1
 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
1953
##### Article L317-3-1
1954

                        
1955
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3.
1956

                        
1957
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
   

                    
1959
##### Article L317-3-2
1960

                        
1961
Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 313-3 qui :
1962

                        
1963
1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
1964

                        
1965
2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation ainsi que le contenu de ces opérations ;
1966

                        
1967
3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
1968

                        
1969
4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
1970

                        
1971
5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
   

                    
1795 1973
##### Article L317-4
1796 1974

                                                                                    
1797 1975
Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 
3 750 euros
45 000 €
 d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue 
au I de
à
 l'article L. 
2332-1 du code de la défense
313-3
, d'une ou
 de
 plusieurs armes 
de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions
des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels
 en violation
 des dispositions
 des articles L. 312-1
,
 à
 L. 312-
2, L. 312
4
-3, L. 314-2 ou L. 314-3.
1798 1976

                                                                                    
1799 1977
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
1800 1978

                                                                                    
1801 1979
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 
euros
 d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1802 1980

                                                                                    
1803 1981
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
   

                    
1983
##### Article L317-4-1
1984

                        
1985
Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.
1986

                        
1987
Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2.
1988

                        
1989
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
   

                    
1805 1991
##### Article L317-5
1806 1992

                                                                                    
1807 1993
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 
euros
 d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 312-10 ou à l'article L. 312-13.
   

                    
1809 1995
##### Article L317-6
1810 1996

                                                                                    
1811 1997
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 
euros
 d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12.
1812 1998

                                                                                    
1813 1999
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
   

                    
1815 2001
##### Article L317-7
1816 2002

                                                                                    
1817 2003
La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des 
1re, 4e ou 6e catégories
catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat,
 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 
euros
 d'amende.
1818 2004

                                                                                    
1819 2005
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 
euros
 d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1820 2006

                                                                                    
1821 2007
La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
1822 2008

                                                                                    
1823 2009
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
1824 2010

                                                                                    
1825 2011
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
   

                    
2013
##### Article L317-7-1
2014

                        
2015
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
   

                    
2017
##### Article L317-7-2
2018

                        
2019
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 317-7-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
   

                    
2021
##### Article L317-7-3
2022

                        
2023
Les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les infractions mentionnées à l'article L. 317-7-2 sont commises en bande organisée.
   

                    
2025
##### Article L317-7-4
2026

                        
2027
La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.
   

                    
1827 2029
##### Article L317-8
1828 2030

                                                                                    
1829 2031
Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant
 des dispositions
 des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport 
de matériels de guerre, 
d'une ou plusieurs armes
 de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des
, de leurs éléments essentiels ou de
 munitions
 correspondantes
, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
1830 2032

                                                                                    
1831 2033
1° S'il s'agit 
d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes
de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels
 ou de munitions 
correspondantes
des catégories A ou B
, de cinq ans d'emprisonnement et de 
3 750 euros
75 000 €
 d'amende ;
1832 2034

                                                                                    
1833 2035
2° S'il s'agit 
d'une arme
d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions
 de la
 6e
 catégorie
, de trois
 C, de deux
 ans d'emprisonnement et de 
3 750 euros
30 000 €
 d'amende
.
1834

                                                                                    
1835
L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
1836

                                                                                    
1837
1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un
2035
 ;
2036

                                                                                    
1837 2037
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un
 an d'emprisonnement 
ferme ou à une peine plus grave ;
1838

                                                                                    
1839
2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
1840

                                                                                    
1841
3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
1843
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.
2037
et de 15 000 € d'amende.
1843 2037
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.
et de 15 000 € d'amende.
   

                    
1845 2039
##### Article L317-9
1846 2040

                                                                                    
1847 2041
Les
Si le transport d'armes est effectué par au moins deux
 personnes 
physiques coupables des infractions
ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines
 prévues à l'article L. 317-8 
encourent également la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, prononcée suivant les modalités prévues par
sont portées :
2042

                                                                                    
1847 2043
1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à
 l'article 
131-31 du code pénal.
L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende ;
2044

                                                                                    
2045
2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
2046

                                                                                    
2047
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
   

                    
2049
##### Article L317-9-1
2050

                        
2051
La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.
2052

                        
2053
Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir.
2054

                        
2055
Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
   

                    
2057
##### Article L317-9-2
2058

                        
2059
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits.
   

                    
1849 2061
##### Article L317-10
1850 2062

                                                                                    
1851 2063
En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
1852 2064

                                                                                    
1853 2065
Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense
,
 sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
   

                    
2071
##### Article L317-12
2072

                        
2073
En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
2074

                        
2075
1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2076

                        
2077
2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2078

                        
2079
3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
2080

                        
2081
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
   

                    
2139 2363
##### Article L344-2
2140 2364

                                                                                    
2141 2365
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 344-1 :
2142 2366

                                                                                    
2143 2367
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2144 2368

                                                                                    
2145 2369
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2146 2370

                                                                                    
2147 2371
3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2148 2372

                                                                                    
2373
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2374

                                                                                    
2375
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2376

                                                                                    
2377
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2378

                                                                                    
2149 2379
4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
   

                    
2185 2415
##### Article L345-2
2186 2416

                                                                                    
2187 2417
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 345-1 :
2188 2418

                                                                                    
2189 2419
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2190 2420

                                                                                    
2191 2421
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2192 2422

                                                                                    
2193 2423
3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2194 2424

                                                                                    
2425
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2426

                                                                                    
2427
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2428

                                                                                    
2429
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2430

                                                                                    
2195 2431
4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
   

                    
2221 2457
##### Article L346-2
2222 2458

                                                                                    
2223 2459
Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
2224 2460

                                                                                    
2225 2461
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2226 2462

                                                                                    
2227 2463
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
2228 2464

                                                                                    
2229 2465
3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2230 2466

                                                                                    
2467
3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2468

                                                                                    
2469
3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2470

                                                                                    
2471
3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2472

                                                                                    
2231 2473
4° Le 2° de l'article L. 324-
4 est
4est
 supprimé.
   

                    
3255 3497
###### Article L614-4
3256 3498

                                                                                    
3257 3499
Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de 
sixième
la
 catégorie
 D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat
 dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.
   

                    
3259 3501
###### Article L614-5
3260 3502

                                                                                    
3261 3503
Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de 
sixième
la
 catégorie
 D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat
 susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.