Code de la sécurité intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 septembre 2013 (version cafed8d)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2013.

... ...
@@ -1542,27 +1542,48 @@ La fabrication et le commerce des matériels de guerre, armes et munitions sont
1542 1542
 
1543 1543
 ##### Article L311-2
1544 1544
 
1545
-Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories suivantes :
1545
+Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
1546 1546
 
1547
-I. ― Matériels de guerre :
1547
+1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 du présent code.
1548 1548
 
1549
-1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
1549
+Cette catégorie comprend :
1550 1550
 
1551
-2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
1551
+- A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
1552
+- A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
1552 1553
 
1553
-3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
1554
+2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
1554 1555
 
1555
-II. ― Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
1556
+3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
1556 1557
 
1557
-4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
1558
+4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
1558 1559
 
1559
-5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
1560
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.
1560 1561
 
1561
-6e catégorie : armes blanches.
1562
+En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme.
1562 1563
 
1563
-7e catégorie : armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
1564
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre.
1564 1565
 
1565
-8e catégorie : armes et munitions historiques et de collection.
1566
+##### Article L311-3
1567
+
1568
+Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :
1569
+
1570
+1° Sauf lorsqu'elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;
1571
+
1572
+2° Les armes dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
1573
+
1574
+3° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication, par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, ainsi que des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
1575
+
1576
+Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent 3° ;
1577
+
1578
+4° Les reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°, sous réserve qu'elles ne tirent pas de munitions à étui métallique ;
1579
+
1580
+5° Les matériels relevant de la catégorie A dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l'autorité ministérielle compétente ;
1581
+
1582
+6° Les matériels de guerre relevant de la catégorie A dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946, dont la neutralisation est garantie dans les conditions prévues au 5° et qui sont énumérés dans un arrêté du ministre de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique.
1583
+
1584
+##### Article L311-4
1585
+
1586
+Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D.
1566 1587
 
1567 1588
 #### Chapitre II : Acquisition et détention
1568 1589
 
... ...
@@ -1570,61 +1591,138 @@ II. ― Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
1570 1591
 
1571 1592
 ###### Article L312-1
1572 1593
 
1573
-L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes qui ne fabriquent ni ne font commerce des armes sont soumises aux dispositions suivantes :
1594
+Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
1595
+
1596
+###### Article L312-2
1574 1597
 
1575
-1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
1598
+L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et éléments d'armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection, professionnelle ou sportive par des personnes, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics.
1576 1599
 
1577
-2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
1600
+###### Article L312-3
1578 1601
 
1579
-3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
1602
+Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° Disposer d'un bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes :
1603
+- meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ;
1604
+- tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du code pénal ;
1605
+- violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal ;
1606
+- menaces d'atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 et suivants du code pénal ;
1607
+- viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 et suivants du code pénal ;
1608
+- exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 du code pénal ;
1609
+- harcèlement sexuel prévu à l'article 222-33 du code pénal ;
1610
+- harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal ;
1611
+- enregistrement et diffusion d'images de violence prévus à l'article 222-33-3 du code pénal ;
1612
+- trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 et suivants du code pénal ;
1613
+- enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 et suivants du code pénal ;
1614
+- détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 et suivants du code pénal ;
1615
+- traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 et suivants du code pénal ;
1616
+- proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 et suivants du code pénal ;
1617
+- recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 et suivants du code pénal ;
1618
+- exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 et suivants du code pénal ;
1619
+- vols prévus aux articles 311-1 et suivants du code pénal ;
1620
+- extorsions prévues aux articles 312-1 et suivants du code pénal ;
1621
+- recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 et suivants du code pénal ;
1622
+- destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 et suivants du code pénal ;
1623
+- menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 et 322-14 du code pénal ;
1624
+- blanchiment prévu aux articles 324-1 et suivants du code pénal ;
1625
+- participation à un attroupement en étant porteur d'une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du code pénal ;
1626
+- participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme prévue à l'article 431-10 du code pénal ;
1627
+- intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire par une personne porteuse d'une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du code pénal ;
1628
+- introduction d'armes dans un établissement scolaire prévue à l'article 431-28 du code pénal ;
1629
+- rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l'article 433-8 du code pénal ;
1630
+- destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 et suivants du code pénal commises en état de récidive légale ;
1631
+- fabrication ou commerce des matériels de guerre ou d'armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus et réprimés par les articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi que par les articles L. 317-1-1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ;
1632
+- acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d'une ou plusieurs armes ou matériels des catégories A, B, C ou d'armes de catégorie D mentionnées à l'article L. 312-4-2 ou de leurs munitions prévues et réprimées par les articles L. 317-4, L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 ;
1633
+- port, transport et expéditions d'armes des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus et réprimés par les articles L. 317-8 et L. 317-9 ;
1634
+- importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d'armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d'Etat prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ;
1635
+- fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d'un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d'artifices non détonants prévus et réprimés par les articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ;
1636
+
1637
+2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.
1580 1638
 
1581
-4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
1639
+###### Article L312-4
1582 1640
 
1583
-5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
1641
+L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
1584 1642
 
1585
-###### Article L312-2
1643
+Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code.
1586 1644
 
1587
-Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
1645
+Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
1588 1646
 
1589
-###### Article L312-3
1647
+###### Article L312-4-1
1590 1648
 
1591
-Sont interdites, sauf dans les cas prévus par voie réglementaire :
1649
+L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la présentation d'une copie :
1592 1650
 
1593
-1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu ;
1651
+1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
1594 1652
 
1595
-2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue.
1653
+2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ;
1596 1654
 
1597
-###### Article L312-4
1655
+3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de la section 2 du présent chapitre.
1598 1656
 
1599
-L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions de la présente section.
1657
+###### Article L312-4-2
1658
+
1659
+L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
1660
+
1661
+Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
1662
+
1663
+###### Article L312-4-3
1664
+
1665
+Sont interdites :
1666
+
1667
+1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat ;
1668
+
1669
+2° L'acquisition ou la détention de plus de cinquante cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat.
1600 1670
 
1601 1671
 ###### Article L312-5
1602 1672
 
1603
-Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 du code de la défense peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e et 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat.
1673
+Dans les ventes publiques, seules peuvent se porter acquéreurs des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D figurant sur une liste établie par un décret en Conseil d'Etat les personnes physiques ou morales qui peuvent régulièrement acquérir et détenir des matériels et armes de ces différentes catégories en application des sections 1 et 2 du présent chapitre, de l'article L. 313-3 du présent code et de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
1604 1674
 
1605 1675
 La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
1606 1676
 
1677
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1678
+
1607 1679
 ###### Article L312-6
1608 1680
 
1609
-Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
1681
+Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
1610 1682
 
1611 1683
 Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
1612 1684
 
1613 1685
 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
1614 1686
 
1615
-##### Section 2 : Injonctions préfectorales
1687
+##### Section 2 : Collectionneurs
1616 1688
 
1617
-##### Section 3 : Fichiers
1689
+###### Article L312-6-1
1618 1690
 
1619
-###### Article L312-16
1691
+Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes physiques qui :
1620 1692
 
1621
-Un fichier national automatisé nominatif recense :
1693
+1° Exposent dans des musées ouverts au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
1622 1694
 
1623
-1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;
1695
+2° Remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
1624 1696
 
1625
-2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient.
1697
+3° Produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
1626 1698
 
1627
-Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1699
+4° Justifient avoir été sensibilisées aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
1700
+
1701
+###### Article L312-6-2
1702
+
1703
+Peuvent obtenir une carte de collectionneur d'armes délivrée par l'autorité compétente de l'Etat les personnes morales :
1704
+
1705
+1° Qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l'objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes ;
1706
+
1707
+2° Dont les représentants remplissent les conditions prévues à l'article L. 312-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 312-3 ;
1708
+
1709
+3° Dont les représentants produisent un certificat médical dans les conditions prévues à l'article L. 312-6 ;
1710
+
1711
+4° Dont les représentants justifient avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des armes.
1712
+
1713
+###### Article L312-6-3
1714
+
1715
+La carte de collectionneur d'armes mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 permet d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C.
1716
+
1717
+###### Article L312-6-4
1718
+
1719
+Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée de la validité de la carte mentionnée aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 ainsi que les conditions de son renouvellement. Il détermine également les modalités d'application du 4° des mêmes articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 et les conditions de déclaration des armes. Il précise les collections qui, en raison de leur taille et de la nature des armes qu'elles comportent, doivent faire l'objet de mesures tendant à prévenir leur vol.
1720
+
1721
+###### Article L312-6-5
1722
+
1723
+Dans un délai de six mois à compter du 6 septembre 2013, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande de carte de collectionneur d'armes et remplissent les conditions fixées aux articles L. 312-6-1 et L. 312-6-2 sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.
1724
+
1725
+##### Section 3 : Injonctions préfectorales
1628 1726
 
1629 1727
 ###### Sous-section 1 : Remise d'une arme à l'autorité administrative
1630 1728
 
... ...
@@ -1634,7 +1732,7 @@ Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de
1634 1732
 
1635 1733
 ####### Article L312-8
1636 1734
 
1637
-L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
1735
+L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue à l'article L. 312-7 doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 21 heures au domicile du détenteur.
1638 1736
 
1639 1737
 ####### Article L312-9
1640 1738
 
... ...
@@ -1652,17 +1750,11 @@ Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limit
1652 1750
 
1653 1751
 Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l'Etat dans le département décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
1654 1752
 
1655
-###### Article L312-17
1656
-
1657
-Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 312-1.
1658
-
1659
-Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.
1660
-
1661 1753
 ###### Sous-section 2 : Dessaisissement
1662 1754
 
1663 1755
 ####### Article L312-11
1664 1756
 
1665
-Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
1757
+Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme des catégories B, C et D de s'en dessaisir.
1666 1758
 
1667 1759
 Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne qui fabrique ou fait commerce des armes, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
1668 1760
 
... ...
@@ -1672,7 +1764,7 @@ Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans
1672 1764
 
1673 1765
 Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
1674 1766
 
1675
-Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
1767
+Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 21 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
1676 1768
 
1677 1769
 La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile.
1678 1770
 
... ...
@@ -1682,7 +1774,7 @@ La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemn
1682 1774
 
1683 1775
 ####### Article L312-13
1684 1776
 
1685
-Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
1777
+Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes des catégories B, C et D.
1686 1778
 
1687 1779
 Le représentant de l'Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
1688 1780
 
... ...
@@ -1696,6 +1788,24 @@ A Paris, les pouvoirs conférés au représentant de l'Etat dans le département
1696 1788
 
1697 1789
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
1698 1790
 
1791
+##### Section 4 : Fichiers
1792
+
1793
+###### Article L312-16
1794
+
1795
+Un fichier national automatisé nominatif recense :
1796
+
1797
+1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;
1798
+
1799
+2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient.
1800
+
1801
+Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1802
+
1803
+###### Article L312-17
1804
+
1805
+Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 312-1.
1806
+
1807
+Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.
1808
+
1699 1809
 #### Chapitre III : Commerce de détail
1700 1810
 
1701 1811
 ##### Article L313-1
... ...
@@ -1710,7 +1820,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic
1710 1820
 
1711 1821
 ##### Article L313-3
1712 1822
 
1713
-L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
1823
+L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce local, ou, à Paris, par le préfet de police, après avis du maire.
1714 1824
 
1715 1825
 Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
1716 1826
 
... ...
@@ -1720,7 +1830,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
1720 1830
 
1721 1831
 ##### Article L313-4
1722 1832
 
1723
-Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
1833
+Le commerce de détail des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3.
1724 1834
 
1725 1835
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
1726 1836
 
... ...
@@ -1728,27 +1838,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre
1728 1838
 
1729 1839
 ##### Article L313-5
1730 1840
 
1731
-Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.
1841
+Les matériels, armes ou leurs éléments essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-4, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 313-3. Un décret en Conseil d'Etat énumère les armes de catégories B, C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 313-4, peuvent être directement livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance.
1842
+
1843
+Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles sont réalisées ces expéditions.
1732 1844
 
1733 1845
 #### Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété
1734 1846
 
1735 1847
 ##### Article L314-1
1736 1848
 
1737
-La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
1849
+La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.
1738 1850
 
1739
-Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
1851
+Les armes, les munitions et leurs éléments essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.
1740 1852
 
1741 1853
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1742 1854
 
1743 1855
 ##### Article L314-2
1744 1856
 
1745
-Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées aux articles L. 312-1 à L. 312-4.
1857
+Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.
1858
+
1859
+Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.
1746 1860
 
1747
-Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par voie réglementaire.
1861
+##### Article L314-2-1
1862
+
1863
+Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.
1748 1864
 
1749 1865
 ##### Article L314-3
1750 1866
 
1751
-Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
1867
+Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions des catégories A et B non destinées au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
1752 1868
 
1753 1869
 Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.
1754 1870
 
... ...
@@ -1760,7 +1876,7 @@ Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dan
1760 1876
 
1761 1877
 ##### Article L315-1
1762 1878
 
1763
-Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
1879
+Le port des armes catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat ou d'éléments essentiels des armes des catégories A et B ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
1764 1880
 
1765 1881
 Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1766 1882
 
... ...
@@ -1776,47 +1892,117 @@ Conformément à l'article L. 2338-2 du code de la défense, les militaires de l
1776 1892
 
1777 1893
 Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
1778 1894
 
1779
-Ces infractions peuvent également être constatées par les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux sont adressés au ministre de la défense.
1895
+Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
1896
+
1897
+Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents habilités de l'Etat.
1898
+
1899
+Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
1900
+
1901
+Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
1902
+
1903
+Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
1904
+
1905
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
1906
+
1907
+Les procès-verbaux des infractions constatées aux prescriptions du présent titre sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police.
1908
+
1909
+En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense.
1910
+
1911
+Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions du chapitre III du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés mentionnés à l'article L. 311-2 du présent code et commise par une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.
1912
+
1913
+Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
1914
+
1915
+A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
1916
+
1917
+Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
1918
+
1919
+L'autorité mentionnée au neuvième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
1920
+
1921
+##### Article L317-1-1
1922
+
1923
+Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende quiconque, sans respecter les obligations résultant des premier et deuxième alinéas de l'article L. 313-3, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.
1924
+
1925
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1926
+
1927
+La confiscation du matériel fabriqué ou du matériel à vendre, ainsi que sa vente aux enchères publiques, est ordonnée par le même jugement.
1928
+
1929
+L'autorité administrative peut prescrire ou faire effectuer la mise hors d'usage, aux frais de l'auteur de l'infraction, du matériel avant sa mise aux enchères publiques.
1930
+
1931
+##### Article L317-1-2
1932
+
1933
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 1°, 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1780 1934
 
1781 1935
 ##### Article L317-2
1782 1936
 
1783
-Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1937
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
1784 1938
 
1785
-1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 313-3 ;
1939
+1° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 317-1 ;
1786 1940
 
1787 1941
 2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-4 et L. 313-5 ;
1788 1942
 
1789 1943
 3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1790 1944
 
1945
+##### Article L317-2-1
1946
+
1947
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende si les infractions prévues à l'article L. 317-2 sont commises en bande organisée.
1948
+
1791 1949
 ##### Article L317-3
1792 1950
 
1793
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1951
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 317-2 et L. 317-2-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
1952
+
1953
+##### Article L317-3-1
1954
+
1955
+Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 313-3, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3 ou de l'article L. 314-3.
1956
+
1957
+Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
1958
+
1959
+##### Article L317-3-2
1960
+
1961
+Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende toute personne titulaire de l'une des autorisations de fabrication ou de commerce d'armes et de munitions mentionnées à l'article L. 313-3 qui :
1962
+
1963
+1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;
1964
+
1965
+2° Dans le cas d'opérations d'intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d'Etat, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération d'intermédiation ainsi que le contenu de ces opérations ;
1966
+
1967
+3° En cas de cessation d'activité, ne dépose pas auprès de l'autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n'en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixés par le même décret en Conseil d'Etat ;
1968
+
1969
+4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa de l'article L. 312-4-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d'Etat ;
1970
+
1971
+5° Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article.
1794 1972
 
1795 1973
 ##### Article L317-4
1796 1974
 
1797
-Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, d'une ou plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs munitions en violation des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-3, L. 314-2 ou L. 314-3.
1975
+Sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 313-3, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3.
1798 1976
 
1799 1977
 La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
1800 1978
 
1801
-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1979
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1802 1980
 
1803 1981
 Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
1804 1982
 
1983
+##### Article L317-4-1
1984
+
1985
+Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1.
1986
+
1987
+Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa de l'article L. 312-4-2.
1988
+
1989
+Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1990
+
1805 1991
 ##### Article L317-5
1806 1992
 
1807
-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 312-10 ou à l'article L. 312-13.
1993
+Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 312-10 ou à l'article L. 312-13.
1808 1994
 
1809 1995
 ##### Article L317-6
1810 1996
 
1811
-Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12.
1997
+Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12.
1812 1998
 
1813 1999
 La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
1814 2000
 
1815 2001
 ##### Article L317-7
1816 2002
 
1817
-La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des 1re, 4e ou 6e catégories est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
2003
+La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions des catégories A, B, ainsi que des armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
1818 2004
 
1819
-Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2005
+Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
1820 2006
 
1821 2007
 La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
1822 2008
 
... ...
@@ -1824,38 +2010,76 @@ Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
1824 2010
 
1825 2011
 Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
1826 2012
 
1827
-##### Article L317-8
2013
+##### Article L317-7-1
1828 2014
 
1829
-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
2015
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l'article L. 311-2, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.
1830 2016
 
1831
-1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, de cinq ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ;
2017
+##### Article L317-7-2
1832 2018
 
1833
-2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, de trois ans d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
2019
+Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d'armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l'article L. 311-2 dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 317-7-1, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés.
1834 2020
 
1835
-L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
2021
+##### Article L317-7-3
1836 2022
 
1837
-1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
2023
+Les peines peuvent être portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende si les infractions mentionnées à l'article L. 317-7-2 sont commises en bande organisée.
1838 2024
 
1839
-2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
2025
+##### Article L317-7-4
1840 2026
 
1841
-3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
2027
+La tentative des délits prévus aux articles L. 317-7-2 et L. 317-7-3 est punie des mêmes peines.
2028
+
2029
+##### Article L317-8
1842 2030
 
1843
-Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.
2031
+Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
2032
+
2033
+1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ;
2034
+
2035
+2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ;
2036
+
2037
+3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
1844 2038
 
1845 2039
 ##### Article L317-9
1846 2040
 
1847
-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 317-8 encourent également la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
2041
+Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes, les peines prévues à l'article L. 317-8 sont portées :
2042
+
2043
+1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 311-2, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende ;
2044
+
2045
+2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
2046
+
2047
+3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté, à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.
2048
+
2049
+##### Article L317-9-1
2050
+
2051
+La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu'elles permettent d'acquérir régulièrement.
2052
+
2053
+Le permis de chasser vaut titre de transport légitime pour les armes qu'il permet de détenir.
2054
+
2055
+Le permis de chasser accompagné de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime des armes qu'il permet d'acquérir pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
2056
+
2057
+##### Article L317-9-2
2058
+
2059
+Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaits.
1848 2060
 
1849 2061
 ##### Article L317-10
1850 2062
 
1851 2063
 En cas de récidive, les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
1852 2064
 
1853
-Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
2065
+Les délits prévus et réprimés par le présent titre ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense, sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
1854 2066
 
1855 2067
 ##### Article L317-11
1856 2068
 
1857 2069
 La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues à l'article L. 317-7 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
1858 2070
 
2071
+##### Article L317-12
2072
+
2073
+En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :
2074
+
2075
+1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
2076
+
2077
+2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
2078
+
2079
+3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus.
2080
+
2081
+Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
2082
+
1859 2083
 ### TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES
1860 2084
 
1861 2085
 #### Article L320-1
... ...
@@ -2146,6 +2370,12 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 344-1 :
2146 2370
 
2147 2371
 3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2148 2372
 
2373
+3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2374
+
2375
+3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2376
+
2377
+3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2378
+
2149 2379
 4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
2150 2380
 
2151 2381
 ##### Article L344-3
... ...
@@ -2192,6 +2422,12 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 345-1 :
2192 2422
 
2193 2423
 3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2194 2424
 
2425
+3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2426
+
2427
+3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2428
+
2429
+3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2430
+
2195 2431
 4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
2196 2432
 
2197 2433
 ##### Article L345-3
... ...
@@ -2228,7 +2464,13 @@ Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 346-1 :
2228 2464
 
2229 2465
 3° Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2230 2466
 
2231
-4° Le 2° de l'article L. 324-4 est supprimé.
2467
+3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2468
+
2469
+3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;
2470
+
2471
+3° quater Au dernier alinéa de l'article L. 313-4, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;
2472
+
2473
+4° Le 2° de l'article L. 324-4est supprimé.
2232 2474
 
2233 2475
 #### Chapitre VII : Dispositions applicables dans les Terres australes  et antarctiques françaises
2234 2476
 
... ...
@@ -3254,11 +3496,11 @@ Dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d'Etat, ils peuvent 
3254 3496
 
3255 3497
 ###### Article L614-4
3256 3498
 
3257
-Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.
3499
+Les agents de la personne morale mentionnée à l'article L. 614-1 peuvent être nominativement autorisés par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, à porter une arme de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.
3258 3500
 
3259 3501
 ###### Article L614-5
3260 3502
 
3261
-Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de sixième catégorie susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.
3503
+Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.
3262 3504
 
3263 3505
 #### Chapitre V : Services internes de sécurité  des entreprises de transport
3264 3506