Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 4 septembre 1998 (version 44d561a)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1998.

2648 2648
##### Article R138
2649 2649

                                                                                    
2650 2650
Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes :
2651 2651

                                                                                    
2652 2652
A. - Véhicules et appareils agricoles
2653 2653

                                                                                    
2654 2654
Matériels normalement destinés à l'exploitation agricole
2655 2655

                                                                                    
2656 2656
et ci-dessous énumérés et définis
2657 2657

                                                                                    
2658 2658
1° Tracteurs agricoles : véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à l'exploitation agricole.
2659 2659

                                                                                    
2660 2660
Sont exclus de cette définition les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche par construction peut excéder 
30
40
 km par heure en palier.
2661 2661

                                                                                    
2662 2662
2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km par heure en palier.
2663 2663

                                                                                    
2664 2664
Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre des transports, prises après consultation du ministre de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.
2665 2665

                                                                                    
2666 2666
Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagées pour transporter deux convoyeurs au plus. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit toujours être inférieur à 80 p. 100 du poids à vide d'un véhicule ainsi que des outils. Un arrêté du ministre des transports, pris après consultation du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent alinéa.
2667 2667

                                                                                    
2668 2668
3° Véhicules et appareils remorqués :
2669 2669

                                                                                    
2670 2670
a) Remorques et semi-remorques agricoles : véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;
2671 2671

                                                                                    
2672 2672
b) Machines et instruments agricoles : autres appareils normalement destinés à l'exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériel, matériaux, marchandises ou de personnel conçus pour être déplacés au moyen d'un tracteur agricole ou d'une machine agricole automotrice.
2673 2673

                                                                                    
2674 2674
B. - Matériels forestiers
2675 2675

                                                                                    
2676 2676
Tous matériels normalement destinés à l'exploitation forestière et relevant des mêmes critères que ceux retenus au A ci-dessus pour les véhicules et appareils agricoles. La réglementation applicable à ces derniers leur est également applicable.
2677 2677

                                                                                    
2678 2678
C. - Matériels de travaux publics
2679 2679

                                                                                    
2680 2680
Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre des transports.