Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1986 (version 18bb1f6)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 1986.

2801 2835
#### Article R233
2802 2836

                                                                                    
2803 2837
Sera punie 
d'une amende de 250 à 600 F [*sanction, (1)*] ,
de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe
 toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
2804 2838

                                                                                    
2805 2839
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2806 2840

                                                                                    
2807 2841
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
2808 2842

                                                                                    
2809 2843
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*];
2810 2844

                                                                                    
2811 2845
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
2812 2846

                                                                                    
2813 2847
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
2814 2848

                                                                                    
2815 2849
Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].
2816 2850

                                                                                    
2817 2851
Sera également punie d'une amende correspondant à la 2nde classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et R. 53-1 .
   

                    
2825 2879
#### Article R234
2826 2880

                                                                                    
2827 2881
Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis 
d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2828

                                                                                    
2829
En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcée.
2881
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
   

                    
2831
#### Article R235
2832

                        
2833
Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts.
2834

                        
2835
Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'ordonnance n. 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier.
   

                    
1755
###### Article R123
1756

                        
1757
Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis.
1758

                        
1759
Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1760

                        
1761
Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable d'un expert agréé par le ministre d'Etat, ministre des transports, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.
1762

                        
1763
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.
1764

                        
1765
La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
   

                    
2813
#### Article R232
2814

                        
2815
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
2816

                        
2817
1° Les sens imposés à la circulation ;
2818

                        
2819
2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque en dehors des cas prévus par les articles R. 10, sixième alinéa, et R. 11, premier alinéa ;
2820

                        
2821
3° Les croisements et dépassements ;
2822

                        
2823
4° Les intersections de route et la priorité de passage ;
2824

                        
2825
5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;
2826

                        
2827
6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
2828

                        
2829
7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
2830

                        
2831
8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;
2832

                        
2833
9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
   

                    
2853
#### Article R233-1
2854

                        
2855
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
2856

                        
2857
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
2858

                        
2859
Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu :
2860

                        
2861
1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;
2862

                        
2863
2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;
2864

                        
2865
Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.
   

                    
2871
#### Article R233-4
2872

                        
2873
Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.
2874

                        
2875
En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
   

                    
2883
#### Article R235-1
2884

                        
2885
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
   

                    
2837 2887
#### Article R236
2838 2888

                                                                                    
2839 2889
Sera puni 
d'une amende de 1300 F à 2500 F [*(1)*]
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe
 quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
   

                    
2893
#### Article R238
2894

                        
2895
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
2896

                        
2897
1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
2898

                        
2899
2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.
   

                    
2901
#### Article R239
2902

                        
2903
Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
2904

                        
2905
Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
   

                    
2907
#### Article R240
2908

                        
2909
Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
2913
#### Article R241
2914

                        
2915
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
2916

                        
2917
1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir fait procéder à la visite technique exigée en application des articles R. 118 à R. 122 ;
2918

                        
2919
2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ;
2920

                        
2921
3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ;
2922

                        
2923
4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1.
   

                    
2929
#### Article R241-2
2930

                        
2931
Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
2932

                        
2933
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
2934

                        
2935
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
   

                    
2937
#### Article R241-3
2938

                        
2939
Sera punie de la peine d'amende pour les contraventions de la 1re classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code.
2940

                        
2941
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.
   

                    
2945
#### Article R242
2946

                        
2947
Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
2849 2949
#### Article R242-1
2850 2950

                                                                                    
2851 2951
Sera punie d'une amende 
de 1300 F à 2500 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de 5 jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement,
prévue pour les contraventions de la 4ème classe
 toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
2852 2952

                                                                                    
2853
En cas de récidive, un emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcé.
2854

                                                                                    
2855 2953
Sera punie 
d'une amende de 30 à 250 F [*(1*])
de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe
 toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
   

                    
2955
#### Article R242-2
2956

                        
2957
Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 59 ou détérioré par un retaillage trop profond.
   

                    
2857 2959
#### Article R242-3
2858 2960

                                                                                    
2859 2961
Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2500 à 5000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement
des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe
.
2860 2962

                                                                                    
2861 2963
En cas de récidive, 
la peine
les peines
 d'emprisonnement 
pourra être portée à deux mois et celle
et
 d'amende 
à 10000 F [*(1)*]
prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
   

                    
2965
#### Article R242-4
2966

                        
2967
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
2968

                        
2969
Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
2970

                        
2971
En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.
   

                    
2993
#### Article R248
2994

                        
2995
Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :
2996

                        
2997
1° Le présent code de la route ;
2998

                        
2999
2° Les articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3000

                        
3001
3° L'article R. 40-4° du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation.
3002

                        
3003
4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
   

                    
3023
#### Article R250-1
3024

                        
3025
Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 et au premier alinéa de l'article R. 43 peuvent être constatées par les gardes champêtres des communes et les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article R. 249.
3026

                        
3027
Elles peuvent être également constatées, à la condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés :
3028

                        
3029
a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'État ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique ;
3030

                        
3031
b) Par les agents de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces agents ne sont toutefois habilités à constater que les seules infractions qui affectent, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules de ces services.
3032

                        
3033
En outre, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent constater les contraventions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
3034

                        
3035
Les agents mentionnés au premier alinéa et au a du deuxième alinéa ci-dessus peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
   

                    
3155
##### Article R266
3156

                        
3157
Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
3158

                        
3159
1° Article R. 4 : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
3160

                        
3161
2° Article R. 5 (1° et 2°) : franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite.
3162

                        
3163
3° Article R. 6 : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
3164

                        
3165
4° Articles R. 10, R. 10-1 à R. 10-4 (dépassement des vitesses limites fixées en vertu de ces articles) ;
3166

                        
3167
5° Articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18, R. 19 :
3168

                        
3169
dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
3170

                        
3171
6° Article R. 20 : accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
3172

                        
3173
7° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 :
3174

                        
3175
non-respect de la priorité ;
3176

                        
3177
8° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop et par le feu rouge fixe ou clignotant ;
3178

                        
3179
9° Article R. 37-2 : arrêt ou stationnement dangereux ;
3180

                        
3181
10° Article R. 40, I, 2° a et c : maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ;
3182

                        
3183
11° Articles R. 40 et R. 41 : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3184

                        
3185
12° Article R. 43-6. Alinéas 1er, 2 et 5 : manoeuvres interdites sur une autoroute.
3186

                        
3187
13° Article R. 242-4 : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;
3188

                        
3189
14° Articles R. 211-29 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;
3190

                        
3191
15° Article R. 44, alinéa 4 : circulation en sens interdit ;
3192

                        
3193
16° Articles R. 45 et R. 46 : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.
   

                    
3153 3331
##### Article R278
3154 3332

                                                                                    
3155 3333
L'immobilisation peut être prescrite :
3156 3334

                                                                                    
3157 3335
1. Lorsque le conducteur est présumé en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;
3158 3336

                                                                                    
3159 3337
2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
3160 3338

                                                                                    
3161 3339
3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée
 ainsi que dans les cas ou ilest fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4
. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
3162 3340

                                                                                    
3163 3341
4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
3164 3342

                                                                                    
3165 3343
5. Lorsque le véhicule ou son chargement provoque des détériorations à la route ou à ses dépendances ;
3166 3344

                                                                                    
3167 3345
6. Lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements ou aux arrêtés du Commissaire de la République relatifs aux barrières de dégel, aux transports de matières dangereuses ou à ceux qui portent restrictions de circulation ;
3168 3346

                                                                                    
3169 3347
7. Lorsque le véhicule circule en infraction aux dispositions des articles R. 69 et R. 70 ;
3170 3348

                                                                                    
3171 3349
8. Lorsque le conducteur est en infraction avec les dispositions des articles L. 7 et R. 3-1 ;
3172 3350

                                                                                    
3173 3351
9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
3174 3352

                                                                                    
3175 3353
10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives 
au temps de conduite et de repos
aux conditions de travail
 dans les transports routiers
,
 publics ou privés
, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles
.
3354

                                                                                    
3355
11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.