Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 septembre 1986 (version 18bb1f6)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 1986.

... ...
@@ -1752,6 +1752,18 @@ Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du pe
1752 1752
 
1753 1753
 ##### Paragraphe  4 : PERMIS DE CONDUIRE CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
1754 1754
 
1755
+###### Article R123
1756
+
1757
+Nul ne peut conduire un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité délivré par le commissaire de la République du département de sa résidence ou par le commissaire de la République du département dans lequel les examens ont été subis.
1758
+
1759
+Ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf exceptions prévues dans des conventions fixées par décret en Conseil d'Etat.
1760
+
1761
+Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable d'un expert agréé par le ministre d'Etat, ministre des transports, hormis les cas prévus à l'article R. 123-1.
1762
+
1763
+Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 124-1 et R.124-2.
1764
+
1765
+La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.
1766
+
1755 1767
 ###### Article R124
1756 1768
 
1757 1769
 Les différentes catégories de permis énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
... ...
@@ -2798,9 +2810,31 @@ Pour l'application du 2° ci-dessus les modalités de l'habilitation et la défi
2798 2810
 
2799 2811
 ### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
2800 2812
 
2813
+#### Article R232
2814
+
2815
+Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
2816
+
2817
+1° Les sens imposés à la circulation ;
2818
+
2819
+2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque en dehors des cas prévus par les articles R. 10, sixième alinéa, et R. 11, premier alinéa ;
2820
+
2821
+3° Les croisements et dépassements ;
2822
+
2823
+4° Les intersections de route et la priorité de passage ;
2824
+
2825
+5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;
2826
+
2827
+6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
2828
+
2829
+7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
2830
+
2831
+8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;
2832
+
2833
+9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.
2834
+
2801 2835
 #### Article R233
2802 2836
 
2803
-Sera punie d'une amende de 250 à 600 F [*sanction, (1)*] , toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
2837
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant:
2804 2838
 
2805 2839
 1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
2806 2840
 
... ...
@@ -2816,49 +2850,125 @@ Sera également punie d'une amende de 250 à 600 F [*(1)*] toute personne qui au
2816 2850
 
2817 2851
 Sera également punie d'une amende correspondant à la 2nde classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 11, R. 40-2 et R. 53-1 .
2818 2852
 
2853
+#### Article R233-1
2854
+
2855
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
2856
+
2857
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
2858
+
2859
+Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu :
2860
+
2861
+1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;
2862
+
2863
+2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;
2864
+
2865
+Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.
2866
+
2819 2867
 #### Article R233-3
2820 2868
 
2821 2869
 Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
2822 2870
 
2871
+#### Article R233-4
2872
+
2873
+Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions prises en application des articles R. 45 et R. 46 concernant l'établissement de barrières de dégel et le passage des ponts.
2874
+
2875
+En cas de récidive, l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
2876
+
2823 2877
 ### TITRE II : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT L'USAGE DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE.
2824 2878
 
2825 2879
 #### Article R234
2826 2880
 
2827
-Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis d'un emprisonnement de huit jours au plus et d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2881
+Hors le cas du défaut d'autorisation des courses de véhicules à moteur, les organisateurs qui auront contrevenu aux dispositions réglementant les courses de toute nature, ainsi que les épreuves sportives, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
2828 2882
 
2829
-En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcée.
2883
+#### Article R235-1
2830 2884
 
2831
-#### Article R235
2885
+Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage qui refusera d'acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise, ou qui se soustraira d'une manière quelconque à ce paiement, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
2832 2886
 
2833
-Lorsque, par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un usager, un dommage aura été causé à une voie publique ou à ses dépendances, ledit usager sera puni d'une amende de 1300 à 2500 F [*(1)*] sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves en cas de violation des dispositions concernant les barrières de dégel et le passage sur les ponts.
2887
+#### Article R236
2834 2888
 
2835
-Il sera, en outre, condamné au remboursement des frais de réparation, dans les conditions fixées par l'article 2 de l'ordonnance n. 58-1351 du 27 décembre 1958 relative à la conservation du domaine public routier.
2889
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
2836 2890
 
2837
-#### Article R236
2891
+### TITRE III : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES VÉHICULES EUX-MÊMES ET LEUR ÉQUIPEMENT.
2892
+
2893
+#### Article R238
2894
+
2895
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
2896
+
2897
+1° La pression sur le sol, le poids des véhicules, la charge maximale par essieu, la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des bandages pneumatiques ;
2898
+
2899
+2° Les freins des véhicules affectés au transport en commun et de ceux dont les conducteurs doivent être titulaires d'un permis valable pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.
2900
+
2901
+#### Article R239
2902
+
2903
+Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant le gabarit des véhicules, les dimensions ou les conditions du chargement, l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules, les freins des véhicules en dehors des cas spécifiés à l'article R. 238, les dimensions et l'entretien des plaques d'immatriculation sans préjudice, le cas échéant, des peines plus graves prévues aux articles L. 8 et L. 9, les transports exceptionnels, les équipements autres que ceux mentionnés à l'article R. 238, les organes moteurs, les dispositifs d'échappement silencieux, les organes de manoeuvre, de direction et de visibilité, les indicateurs de vitesse, l'attelage des remorques et semi-remorques sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
2838 2904
 
2839
-Sera puni d'une amende de 1300 F à 2500 F [*(1)*] quiconque, ayant placé sur une voie ouverte à la circulation publique ou à ses abords immédiats un objet ou un dispositif de nature à apporter un trouble à la circulation, n'aura pas obtempéré aux injonctions adressées, en vue de l'enlèvement dudit objet ou dispositif, par un des agents habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière.
2905
+Toutefois, les contraventions aux dispositions concernant l'éclairage, la signalisation et les freins des cycles sans moteur donneront lieu à l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.
2906
+
2907
+#### Article R240
2908
+
2909
+Toute personne qui aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué non muni des plaques et inscriptions exigées par les règlements sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
2840 2910
 
2841 2911
 ### TITRE IV : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES VÉHICULES ET LEURS CONDUCTEURS.
2842 2912
 
2913
+#### Article R241
2914
+
2915
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
2916
+
2917
+1° Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir fait procéder à la visite technique exigée en application des articles R. 118 à R. 122 ;
2918
+
2919
+2° Toute personne qui aura maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué dont le certificat d'immatriculation aura été retiré en application de l'article R. 294 ;
2920
+
2921
+3° Toute personne qui aura omis d'effectuer les déclarations ou n'aura pas observé les délais prévus par les articles R. 110, R. 112, R. 113-1, R. 114, R. 115 et R. 116 ;
2922
+
2923
+4° Toute personne qui aura utilisé une carte W et tout professionnel de l'automobile qui aura délivré une carte WW sans respecter la réglementation prise en application de l'article 111-1.
2924
+
2843 2925
 #### Article R241-1
2844 2926
 
2845 2927
 Tout conducteur titulaire depuis moins d'un an d'un permis de conduire qui n'aura pas procédé à la signalisation ou respecté la vitesse limite imposées par l'article R. 10, sixième alinéa, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
2846 2928
 
2929
+#### Article R241-2
2930
+
2931
+Sera puni des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.
2932
+
2933
+Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
2934
+
2935
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe tout conducteur qui, contrevenant aux dispositions de l'article R. 127, aura conduit un véhicule sans avoir sollicité la prorogation de son permis ou sans en avoir respecté les conditions de validité.
2936
+
2937
+#### Article R241-3
2938
+
2939
+Sera punie de la peine d'amende pour les contraventions de la 1re classe toute personne qui n'aura pas présenté immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées pour la conduite d'un véhicule en application du présent code.
2940
+
2941
+Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces mentionnées au premier alinéa, n'aura pas présenté ces documents avant l'expiration de ce délai.
2942
+
2847 2943
 ### TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
2848 2944
 
2945
+#### Article R242
2946
+
2947
+Toute personne qui aura contrevenu à l'obligation prévue à l'article R. 276 ou aux injonctions qui lui auront été adressées, conformément à l'article R. 281, par les agents visés à l'article R. 249, habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière, sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
2948
+
2849 2949
 #### Article R242-1
2850 2950
 
2851
-Sera punie d'une amende de 1300 F à 2500 F [*(1)*] et d'un emprisonnement de 5 jours au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
2951
+Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura mis en vente ou vendu un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
2852 2952
 
2853
-En cas de récidive, un emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcé.
2953
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
2854 2954
 
2855
-Sera punie d'une amende de 30 à 250 F [*(1*]) toute personne qui aura fait usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application.
2955
+#### Article R242-2
2956
+
2957
+Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura mis en vente, ou vendu, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas les caractéristiques d'utilisation prévues aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 59 ou détérioré par un retaillage trop profond.
2856 2958
 
2857 2959
 #### Article R242-3
2858 2960
 
2859
-Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2500 à 5000 F [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
2961
+Toute personne qui aura mis en vente ou vendu un véhicule ou un élément de véhicule en contravention avec les dispositions de l'article R. 106 [*réception*] du Code de la route, sera sans préjudice, le cas échéant, des mesures administratives prévues à l'article R. 109-1, punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe.
2962
+
2963
+En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
2964
+
2965
+#### Article R242-4
2860 2966
 
2861
-En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 10000 F [*(1)*]
2967
+Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura mis en vente, vendu, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté, à un titre quelconque, un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.
2968
+
2969
+Cet appareil, ce dispositif ou ce produit sera saisi et confisqué.
2970
+
2971
+En outre, lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit sera placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, celui-ci pourra être saisi et confisqué.
2862 2972
 
2863 2973
 ### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
2864 2974
 
... ...
@@ -2880,6 +2990,18 @@ La validité de l'autorisation préfectorale est réduite à l'enseignement thé
2880 2990
 
2881 2991
 ### TITRE Ier : Détermination des catégories d'agents habilités à constater les contraventions à la police de la circulation routière.
2882 2992
 
2993
+#### Article R248
2994
+
2995
+Les articles R. 249, R. 250, R. 250-1 et R. 251 déterminent les catégories d'agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions de police prévues par :
2996
+
2997
+1° Le présent code de la route ;
2998
+
2999
+2° Les articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière ;
3000
+
3001
+3° L'article R. 40-4° du code pénal, lorsque la contravention de blessures involontaires résulte d'un accident de la circulation.
3002
+
3003
+4° L'article R. 211-21-5 du code des assurances relatif à l'affichage sur les véhicules d'un certificat d'assurance.
3004
+
2883 3005
 #### Article R249
2884 3006
 
2885 3007
 Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :
... ...
@@ -2898,6 +3020,20 @@ Les contraventions prévues à l'article R. 248 peuvent être constatées par :
2898 3020
 
2899 3021
 Les contraventions de police prévues aux articles R. 26-15°, R. 30-4°, R. 34-2°, R. 38-11° du code pénal peuvent, en outre, lorsqu'il s'agit de contraventions aux décrets et arrêtés en matière de police de la circulation routière ou de contraventions se rapportant à la circulation routière, être constatées par les gardes champêtres des communes et par les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article précédent.
2900 3022
 
3023
+#### Article R250-1
3024
+
3025
+Les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R. 37-2 et au premier alinéa de l'article R. 43 peuvent être constatées par les gardes champêtres des communes et les agents de police judiciaire non mentionnés à l'article R. 249.
3026
+
3027
+Elles peuvent être également constatées, à la condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés :
3028
+
3029
+a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'État ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique ;
3030
+
3031
+b) Par les agents de ceux des services publics urbains de transport en commun de voyageurs qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice. Ces agents ne sont toutefois habilités à constater que les seules infractions qui affectent, dans les agglomérations, la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules de ces services.
3032
+
3033
+En outre, les officiers de port et les officiers de port adjoints peuvent constater les contraventions mentionnées au premier alinéa ci-dessus lorsqu'elles sont commises dans les enceintes portuaires.
3034
+
3035
+Les agents mentionnés au premier alinéa et au a du deuxième alinéa ci-dessus peuvent également constater les contraventions prévues par l'article R. 211-21-5 du code des assurances.
3036
+
2901 3037
 #### Article R252
2902 3038
 
2903 3039
 Lorsqu'ils ne sont pas déjà assermentés, les agents verbalisateurs autres que les officiers de police judiciaire mentionnés aux articles R. 249 à R. 251 prêteront serment devant le juge du tribunal de police de leur résidence.
... ...
@@ -3014,6 +3150,48 @@ b) Toutes les autres contraventions prévues à l'article R. 248 (1° et 2°) lo
3014 3150
 
3015 3151
 Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 14, la suspension du permis de conduire peut être prononcée par le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 13 ou par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 18 et R. 268 à R. 273, à l'encontre des conducteurs de véhicules qui ont commis les contraventions mentionnées aux articles R. 266 et R. 267.
3016 3152
 
3153
+#### CHAPITRE Ier : INFRACTIONS SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE (1).
3154
+
3155
+##### Article R266
3156
+
3157
+Peuvent donner lieu à la suspension du permis de conduire les contraventions aux articles ci-dessous énumérés du présent code lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article :
3158
+
3159
+1° Article R. 4 : circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale ;
3160
+
3161
+2° Article R. 5 (1° et 2°) : franchissement ou chevauchement d'une ligne continue seule ou, si elle est doublée d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite.
3162
+
3163
+3° Article R. 6 : changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu'il ait averti ceux-ci de son intention ;
3164
+
3165
+4° Articles R. 10, R. 10-1 à R. 10-4 (dépassement des vitesses limites fixées en vertu de ces articles) ;
3166
+
3167
+5° Articles R. 12, R. 14, R. 17 (alinéas 1er et 2), R. 18, R. 19 :
3168
+
3169
+dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles ;
3170
+
3171
+6° Article R. 20 : accélération d'allure par le conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé ;
3172
+
3173
+7° Articles R. 7, R. 25, R. 26, R. 26-1, R. 27 et R. 28-1 :
3174
+
3175
+non-respect de la priorité ;
3176
+
3177
+8° Articles R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 : non-respect de l'arrêt imposé par le panneau stop et par le feu rouge fixe ou clignotant ;
3178
+
3179
+9° Article R. 37-2 : arrêt ou stationnement dangereux ;
3180
+
3181
+10° Article R. 40, I, 2° a et c : maintien des feux de route et des feux de brouillard à la rencontre des véhicules dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne que leur cause le maintien de ces feux ;
3182
+
3183
+11° Articles R. 40 et R. 41 : circulation ou stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
3184
+
3185
+12° Article R. 43-6. Alinéas 1er, 2 et 5 : manoeuvres interdites sur une autoroute.
3186
+
3187
+13° Article R. 242-4 : utilisation d'un appareil, dispositif ou produit destiné à déceler la présence ou à perturber le fonctionnement de certains instruments servant à la constatation d'infractions ;
3188
+
3189
+14° Articles R. 211-29 du code des assurances : non-respect de l'obligation d'assurance ;
3190
+
3191
+15° Article R. 44, alinéa 4 : circulation en sens interdit ;
3192
+
3193
+16° Articles R. 45 et R. 46 : non-respect des dispositions concernant le franchissement des barrières de dégel et le passage sur les ponts.
3194
+
3017 3195
 #### CHAPITRE Ier bis : RÉTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE.
3018 3196
 
3019 3197
 ##### Article R267
... ...
@@ -3158,7 +3336,7 @@ L'immobilisation peut être prescrite :
3158 3336
 
3159 3337
 2. Lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis exigé pour la conduite du véhicule ;
3160 3338
 
3161
-3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
3339
+3. Lorsque le mauvais état du véhicule, son poids, sa charge par essieu, la forme, la nature, l'état et les conditions d'utilisation des bandages, la pression sur le sol, l'absence, la non-conformité et la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins ou l'éclairage, ou son chargement créent un danger important pour les autres usagers ou constituent une menace pour l'intégrité de la chaussée ainsi que dans les cas ou ilest fait application de la procédure prévue par les articles R. 294 à R 294-4. Toutefois, peuvent seuls être retenus les dépassements du poids total autorisé ou des charges par essieu prévues aux articles R. 56 et R. 58, excédant 5 p. 100 ;
3162 3340
 
3163 3341
 4. Lorsque le conducteur ne peut présenter une autorisation pour un transport exceptionnel prévu aux articles R. 47 à R. 52 ;
3164 3342
 
... ...
@@ -3172,7 +3350,9 @@ L'immobilisation peut être prescrite :
3172 3350
 
3173 3351
 9. Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun de personnes ne peut présenter l'autorisation de mise en circulation (carte violette) ;
3174 3352
 
3175
-10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives au temps de conduite et de repos dans les transports routiers publics ou privés.
3353
+10. Lorsque le conducteur d'un véhicule est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail dans les transports routiers, publics ou privés, ou ne peut présenter les documents dûments renseignés permettant de contrôler le respect de ces règles.
3354
+
3355
+11. Lorsque le conducteur est en infraction aux dispositions l. 211-1 du code des assurances.
3176 3356
 
3177 3357
 ##### Article R279
3178 3358