Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1980 (version 1b72a55)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1980.

1754
#### Article R233
1755

                        
1756
Sera punie d'une amende de 150 à 300 F [*sanction, taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*], toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
1757

                        
1758
1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
1759

                        
1760
2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
1761

                        
1762
3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*] ;
1763

                        
1764
4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
1765

                        
1766
5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
1767

                        
1768
Sera également punie d'une amende de 150 à 300 F [*taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].
1769

                        
1770
Sera punie d'une amende correspondant à la 1ère classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-1 (3°), lorsque le véhicule [*traction animale*] circule dans une agglomération.
   

                    
1772
#### Article R233-3
1773

                        
1774
Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.