Code de la route (ancien)


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Version consolidée au 23 juillet 1980 (version 1b72a55)
La précédente version était la version consolidée au 12 janvier 1980.

... ...
@@ -1749,6 +1749,30 @@ Les dispositions des articles R. 65 à R. 68, R. 85 et R. 87 ne sont applicables
1749 1749
 
1750 1750
 ## LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
1751 1751
 
1752
+### TITRE Ier : INFRACTIONS AUX RÈGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
1753
+
1754
+#### Article R233
1755
+
1756
+Sera punie d'une amende de 150 à 300 F [*sanction, taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*], toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :
1757
+
1758
+1° La conduite des véhicules et des animaux, en dehors des cas prévus aux autres articles du présent code ;
1759
+
1760
+2° La vitesse des animaux et des véhicules autres que les véhicules à moteur, avec ou sans remorque ou semi-remorque ;
1761
+
1762
+3° L'emploi des avertisseurs [*bruit*] ;
1763
+
1764
+4° [*Abrogé par le décret 1179*] ;
1765
+
1766
+5° Le nombre d'animaux d'un attelage et le groupement de véhicules.
1767
+
1768
+Sera également punie d'une amende de 150 à 300 F [*taux résultant du décret 567 du 18 juillet 1980*] toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles R. 40-2 [*éclairage motocyclettes*] et R. 53-1 [*port du casque*].
1769
+
1770
+Sera punie d'une amende correspondant à la 1ère classe de contraventions toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 40-1 (3°), lorsque le véhicule [*traction animale*] circule dans une agglomération.
1771
+
1772
+#### Article R233-3
1773
+
1774
+Sera puni d'une amende correspondant à la 2e classe de contraventions tout conducteur de véhicule non autorisé ou d'animaux qui, en contravention aux dispositions de l'article R. 43, aura circulé sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotement réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés.
1775
+
1752 1776
 ### TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR.
1753 1777
 
1754 1778
 #### Article R244-1