Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 septembre 1977 (version ae64c59)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1975.

1158
##### Article R196
1159

                        
1160
En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.
1161

                        
1162
Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orange.
1163

                        
1164
Un arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire fixe les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.
   

                    
1166
##### Article R196-1
1167

                        
1168
Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l'article R. 88. Ils peuvent également être munis d'indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 89.