Code de la route (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 septembre 1977 (version ae64c59)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1975.

... ...
@@ -1155,6 +1155,18 @@ Tout cycle ou cyclomoteur doit être muni de deux dispositifs de freinage effica
1155 1155
 
1156 1156
 #### Paragraphe III : ÉCLAIRAGE.
1157 1157
 
1158
+##### Article R196
1159
+
1160
+En outre, tout cycle ou cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d'un ou plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière et de dispositifs réfléchissants visibles latéralement.
1161
+
1162
+Les pédales des cycles doivent également comporter des dispositifs réfléchissants de couleur orange.
1163
+
1164
+Un arrêté du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire fixe les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.
1165
+
1166
+##### Article R196-1
1167
+
1168
+Les cyclomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l'article R. 88. Ils peuvent également être munis d'indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 89.
1169
+
1158 1170
 ##### Article R197
1159 1171
 
1160 1172
 Lorsque au cycle ou cyclomoteur est attachée une remorque, celle-ci doit être munie à l'arrière d'un dispositif réfléchissant rouge placé à gauche et conforme aux dispositions de l'article R. 196 ci-dessus et, en outre, d'un feu rouge si la remorque et son chargement masquent le feu rouge arrière du véhicule.