Code de la route


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Version consolidée au 1er septembre 2022 (version 7191922)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2022.

3740 3740
#### Article R130-12
3741 3741

                                                                                    
3742 3742
I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet
 de département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône
, sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales.
3743 3743

                                                                                    
3744 3744
Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur.
3745 3745

                                                                                    
3746 3746
La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction.
3747 3747

                                                                                    
3748 3748
II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte.
3749 3749

                                                                                    
3750 3750
Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I.
3751 3751

                                                                                    
3752 3752
La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application.
3753 3753

                                                                                    
3754 3754
III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion.
3755 3755

                                                                                    
3756 3756
IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
4421 4421
##### Article D214-2
4422 4422

                                                                                    
4423 4423
Le Conseil supérieur de l'éducation routière comprend :
4424 4424

                                                                                    
4425 4425
1° Deux parlementaires :
4426 4426

                                                                                    
4427 4427
- un sénateur et un député désignés par leurs assemblées respectives ;
4428 4428

                                                                                    
4429 4429
2° Cinq représentants de l'Etat :
4430 4430

                                                                                    
4431 4431
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ;
4432 4432
- le 
vice-président du Conseil général
chef de l'inspection générale
 de l'environnement et du développement durable ou son représentant ;
4433 4433
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
4434 4434
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
4435 4435
- le directeur général du travail ou son représentant ;
4436 4436

                                                                                    
4437 4437
3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ;
4438 4438

                                                                                    
4439 4439
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
4440 4440

                                                                                    
4441 4441
5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ;
4442 4442

                                                                                    
4443 4443
6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ;
4444 4444

                                                                                    
4445 4445
7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
4446 4446

                                                                                    
4447 4447
8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
4448 4448

                                                                                    
4449 4449
9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
4450 4450

                                                                                    
4451 4451
10° Un représentant des concepteurs de simulateurs de conduite désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ;
4452 4452

                                                                                    
4453 4453
11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière.
4454 4454

                                                                                    
4455 4455
Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans.
   

                    
5348
###### Article R224-19-2
5349

                        
5350
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
9072
###### Article R325-1-2
9073

                        
9074
I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre sont exercées par le préfet de police.
9075

                        
9076
II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les articles L. 325-14 et R. 325-24 en matière d'agrément des gardiens et des installations de fourrière, sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
   

                    
11126
###### Article R411-13
11127

                        
11128
Dans le département des Bouches-du-Rhône, la composition de la commission départementale de la sécurité routière est arrêtée conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
11129

                        
11130
Le préfet de département peut constituer des formations spécialisées pour exercer chacune des attributions dévolues par le I de l'article R. 411-10 à la commission départementale de la sécurité routière.
11131

                        
11132
La présidence de la commission est assurée :
11133

                        
11134
- par le préfet de département pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées à l'article R. 411-10 relatives aux autorisations d'organisation de manifestations sportives, à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière et aux sujets relatifs à la sécurité routière concernant les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives ;
11135
- par le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'exercice des autres compétences.