Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3740 | 3740 |
#### Article R130-12 |
3741 | 3741 | |
3742 | 3742 |
I.-L'interdiction de rediffusion de tout message ou de toute indication émis par les utilisateurs d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation mentionnée à l'article L. 130-11 est prise par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône , sur proposition des officiers ou agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints de la gendarmerie et de la police nationales. |
3743 | 3743 | |
3744 | 3744 |
Le cas échéant, pour les contrôles routiers mentionnés à l'article L. 130-11 autres que ceux visant à procéder aux opérations prévues aux articles L. 234-9 ou L. 235-2, cette interdiction peut être prise par le ministre de l'intérieur. |
3745 | 3745 | |
3746 | 3746 |
La décision d'interdiction de rediffusion précise les voies ou portions de voies concernées et définit la date et les heures de commencement et de fin de cette interdiction. |
3747 | 3747 | |
3748 | 3748 |
II.-Les informations relatives à l'interdiction de rediffusion, à l'exclusion de toute information relative aux motifs du contrôle routier concerné, sont communiquées aux exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation au moyen d'un système d'information permettant de garantir leur confidentialité et leur intégrité lors de la transmission. Les informations relatives aux heures de commencement et de fin de l'interdiction font l'objet d'une communication distincte. |
3749 | 3749 | |
3750 | 3750 |
Les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation accusent réception des informations communiquées au moyen du système d'information mentionné à l'alinéa précédent. La communication ainsi opérée vaut mise à disposition de la décision d'interdiction de rediffusion mentionnée au I. |
3751 | 3751 | |
3752 | 3752 |
La sécurité des informations échangées, notamment leur confidentialité et leur intégrité, ainsi que l'identification des exploitants destinataires de ces informations sont assurées conformément au référentiel général de sécurité mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives et aux dispositions prises pour son application. |
3753 | 3753 | |
3754 | 3754 |
III.-Les informations communiquées au moyen du système d'information mentionné au premier alinéa du II sont détruites par ces exploitants dès la fin de la durée de l'interdiction de rediffusion. |
3755 | 3755 | |
3756 | 3756 |
IV.-Les modalités techniques d'échanges avec les exploitants de service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation et de traçabilité des informations adressées ainsi que les moyens à mettre en place pour en assurer la protection et la destruction après utilisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. |
4421 | 4421 |
##### Article D214-2 |
4422 | 4422 | |
4423 | 4423 |
Le Conseil supérieur de l'éducation routière comprend : |
4424 | 4424 | |
4425 | 4425 |
1° Deux parlementaires : |
4426 | 4426 | |
4427 | 4427 |
- un sénateur et un député désignés par leurs assemblées respectives ; |
4428 | 4428 | |
4429 | 4429 |
2° Cinq représentants de l'Etat : |
4430 | 4430 | |
4431 | 4431 |
- le délégué à la sécurité et à la circulation routières ou son représentant. Il préside ce conseil ; |
4432 | 4432 |
- le vice-président du Conseil général chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ou son représentant ; |
4433 | 4433 |
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ; |
4434 | 4434 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; |
4435 | 4435 |
- le directeur général du travail ou son représentant ; |
4436 | 4436 | |
4437 | 4437 |
3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'employeurs et de salariés du secteur de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, représentatives au niveau de la branche professionnelle au sens des articles L. 2122-5 et L. 2152-1 du code du travail ; |
4438 | 4438 | |
4439 | 4439 |
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ; |
4440 | 4440 | |
4441 | 4441 |
5° Deux représentants des consommateurs désignés sur proposition des organisations de consommateurs et après avis du ministre chargé de la consommation ; |
4442 | 4442 | |
4443 | 4443 |
6° Un représentant des jeunes désigné sur proposition du ministre chargé de la jeunesse ; |
4444 | 4444 | |
4445 | 4445 |
7° Un représentant des associations œuvrant pour la sécurité routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; |
4446 | 4446 | |
4447 | 4447 |
8° Un représentant des assureurs désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ; |
4448 | 4448 | |
4449 | 4449 |
9° Un représentant des éditeurs pédagogiques spécialisés dans l'éducation routière désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; |
4450 | 4450 | |
4451 | 4451 |
10° Un représentant des concepteurs de simulateurs de conduite désigné par le ministre chargé de la sécurité routière ; |
4452 | 4452 | |
4453 | 4453 |
11° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles ou de leurs travaux en matière d'éducation routière désignées par le ministre chargé de la sécurité routière. |
4454 | 4454 | |
4455 | 4455 |
Les membres du Conseil supérieur mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de cinq ans. |
5348 |
###### Article R224-19-2 |
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5349 | ||
5350 |
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
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9072 |
###### Article R325-1-2 |
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9073 | ||
9074 |
I.-Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre sont exercées par le préfet de police. |
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9075 | ||
9076 |
II.-Dans le département des Bouches-du-Rhône, les attributions dévolues au préfet de département par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les articles L. 325-14 et R. 325-24 en matière d'agrément des gardiens et des installations de fourrière, sont exercées par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
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11126 |
###### Article R411-13 |
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11127 | ||
11128 |
Dans le département des Bouches-du-Rhône, la composition de la commission départementale de la sécurité routière est arrêtée conjointement par le préfet de département et le préfet de police des Bouches-du-Rhône. |
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11129 | ||
11130 |
Le préfet de département peut constituer des formations spécialisées pour exercer chacune des attributions dévolues par le I de l'article R. 411-10 à la commission départementale de la sécurité routière. |
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11131 | ||
11132 |
La présidence de la commission est assurée : |
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11133 | ||
11134 |
- par le préfet de département pour l'exercice des compétences consultatives mentionnées à l'article R. 411-10 relatives aux autorisations d'organisation de manifestations sportives, à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière et aux sujets relatifs à la sécurité routière concernant les déclarations d'épreuves, courses ou manifestations sportives ; |
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11135 |
- par le préfet de police des Bouches-du-Rhône pour l'exercice des autres compétences. |