Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3565 | 3565 |
###### Article D221-3 |
3566 | 3566 | |
3567 | 3567 |
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
3568 | 3568 | |
3569 | 3569 |
Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A peut être est remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins. |
3570 | 3570 | |
3571 | 3571 |
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs. |
3572 | 3572 | |
3573 | 3573 |
Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. |
3574 | 3574 | |
3575 | 3575 |
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9. |
3576 | 3576 | |
3577 | 3577 |
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article. |
3855 | 3855 |
###### Article R221-5 |
3856 | 3856 | |
3857 | 3857 |
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes : |
3858 | 3858 | |
3859 | 3859 |
1° Etre âgé (e) : |
3860 | 3860 | |
3861 | 3861 |
- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ; |
3862 | 3862 |
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ; |
3863 | 3862 |
- de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans ; |
3864 | 3863 |
- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ; |
3865 | 3864 |
- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs. |
3866 | 3865 |
- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs. |
3867 | 3866 | |
3868 | 3867 |
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ; |
3869 | 3868 | |
3870 | 3869 |
2° Etre titulaire : |
3871 | 3870 | |
3872 | 3871 |
a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ; |
3873 | 3872 | |
3874 | 3873 |
b) En outre : |
3875 | 3874 | |
3876 | 3875 |
- pour l'obtention de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins ; |
3876 | 3876 |
- pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ; |
3877 | 3877 |
- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ; |
3878 | 3878 |
- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ; |
3879 | 3879 |
- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ; |
3880 | 3880 |
- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire. |
3882 | 3882 |
###### Article R221-6 |
3883 | 3883 | |
3884 | 3884 |
Le permis de conduire de la catégorie A est délivré aux titulaires de permis de la catégorie A2 depuis deux ans au moins qui justifient avoir suivi une formation dont les Les modalités de la formation prévues au deuxième alinéa de l'article D. 221-3 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. |
3954 | 3954 |
###### Article R221-10 |
3955 | 3955 | |
3956 | 3956 |
I.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B , B et BE du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1. |
3957 | 3957 | |
3958 | 3958 |
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D , DE et BE et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable. |
3959 | 3959 | |
3960 | 3960 |
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite : |
3961 | 3961 | |
3962 | 3962 |
1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ; |
3963 | 3963 | |
3964 | 3964 |
2° Des ambulances ; |
3965 | 3965 | |
3966 | 3966 |
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ; |
3967 | 3967 | |
3968 | 3968 |
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes, |
3969 | 3969 | |
3970 | 3970 |
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |
3971 | 3971 | |
3972 | 3972 |
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique. |