Code de la route


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Version consolidée au 3 juin 2016 (version a873f34)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2016.

3565 3565
###### Article D221-3
3566 3566

                                                                                    
3567 3567
Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3568 3568

                                                                                    
3569 3569
Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A 
peut être
est
 remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.
3570 3570

                                                                                    
3571 3571
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
3572 3572

                                                                                    
3573 3573
Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté.
3574 3574

                                                                                    
3575 3575
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9.
3576 3576

                                                                                    
3577 3577
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article.
   

                    
3855 3855
###### Article R221-5
3856 3856

                                                                                    
3857 3857
Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :
3858 3858

                                                                                    
3859 3859
1° Etre âgé (e) :
3860 3860

                                                                                    
3861 3861
- de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
3862 3862
- de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E
 ;
3863 3862
- de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans
 ;
3864 3863
- de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;
3865 3864
- de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
3866 3865
- de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
3867 3866

                                                                                    
3868 3867
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
3869 3868

                                                                                    
3870 3869
2° Etre titulaire :
3871 3870

                                                                                    
3872 3871
a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
3873 3872

                                                                                    
3874 3873
b) En outre :
3875 3874

                                                                                    
3876 3875
- pour l'obtention 
de la catégorie A, de la catégorie A2 du permis de conduire depuis deux ans au moins ;
3876 3876
- pour l'obtention 
des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;
3877 3877
- pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;
3878 3878
- pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;
3879 3879
- pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;
3880 3880
- pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.
   

                    
3882 3882
###### Article R221-6
3883 3883

                                                                                    
3884 3884
Le permis de conduire de la catégorie A est délivré aux titulaires de permis de la catégorie A2 depuis deux ans au moins qui justifient avoir suivi une formation dont les
Les
 modalités
 de la formation prévues au deuxième alinéa de l'article D. 221-3
 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
   

                    
3954 3954
###### Article R221-10
3955 3955

                                                                                    
3956 3956
I.-Les catégories A1, A2, A, B1
 et B
, B et BE
 du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
3957 3957

                                                                                    
3958 3958
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D
, DE et BE
 et DE
 ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
3959 3959

                                                                                    
3960 3960
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
3961 3961

                                                                                    
3962 3962
1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur ;
3963 3963

                                                                                    
3964 3964
2° Des ambulances ;
3965 3965

                                                                                    
3966 3966
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
3967 3967

                                                                                    
3968 3968
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
3969 3969

                                                                                    
3970 3970
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
3971 3971

                                                                                    
3972 3972
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.