Code de la route


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Version consolidée au 29 avril 2016 (version 82f3d90)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2016.

3539
##### Article D221-3-1
3540

                        
3541
Des sessions spécialisées sont prévues pour les candidats sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
3542

                        
3543
Lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bénéficient du dispositif de communication adapté de leur choix.
3544

                        
3545
La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de passage en vigueur dans le département pour les candidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut être inférieure à deux fois par an.
3546

                        
3547
Pour permettre la bonne compréhension des traductions par les candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente.
   

                    
3543
###### Article R221-3-1
3544

                        
3545
L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes :
3546

                        
3547
1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la section 3 par les organismes agréés en application de l'article L. 221-4 ;
3548

                        
3549
2° Les sessions spécialisées pour l'épreuve théorique générale mentionnées à l'article R. 221-3-2 ;
3550

                        
3551
3° Toute autre épreuve du permis de conduire.
   

                    
3553
###### Article R221-3-2
3554

                        
3555
Des sessions spécialisées sont organisées par l'autorité administrative pour des publics particuliers ne pouvant pas se présenter aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire dans les mêmes conditions que les autres candidats.
3556

                        
3557
Les modalités d'organisation de ces sessions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3558

                        
3559
La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet dans le respect des seuils minimaux fixés par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
3560

                        
3561
Si l'organisation d'une session spécialisée implique le recours à une traduction, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente pour permettre la bonne compréhension des candidats, dont le nombre ne peut excéder dix.
   

                    
3565
###### Article R221-3-4
3566

                        
3567
I.-Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par le ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de dix ans renouvelable.
3568

                        
3569
II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7.
3570

                        
3571
Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.
3572

                        
3573
III.-Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.
   

                    
3575
###### Article R221-3-5
3576

                        
3577
I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à une déclaration préalable, renouvelable tous les cinq ans, auprès du préfet du département où est situé le site. A Paris, cette déclaration est adressée au préfet de police.
3578

                        
3579
II.-La déclaration par l'organisateur comprend :
3580

                        
3581
1° Une copie de la décision d'agrément ou, le cas échéant, de la demande ayant donné naissance à une décision d'acceptation implicite conformément à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
3582

                        
3583
2° La localisation du site, les heures d'ouverture et le nombre de places d'examen qui y seront proposées ;
3584

                        
3585
3° Lorsque l'exploitation du site est confiée par l'organisateur agréé à une entité juridique différente, son identité et son statut juridique.
3586

                        
3587
III.-L'arrêt d'exploitation d'un site ou la réduction du nombre de places offertes sont soumis à déclaration dans les mêmes conditions que l'ouverture d'un site. L'arrêt d'exploitation peut être refusé s'il conduit à la méconnaissance par l'organisateur agréé des obligations d'accès prévues par l'article R. 221-3-8 ou des textes pris pour son application.
   

                    
3589
###### Article D221-3-6
3590

                        
3591
L'organisateur agréé organise le passage de l'examen à un prix identique toutes taxes comprises pour tous les candidats, quel que soit le site, sans imposer d'autres conditions que celles requises pour l'inscription. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage de l'épreuve théorique générale, y compris l'inscription et la remise de l'attestation de résultat, à l'exclusion de tout autre produit ou service.
3592

                        
3593
Ce prix est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la sécurité routière en fonction des coûts supportés par les organisateurs, du nombre total de candidats et des obligations d'accès prévues à l'article R. 221-3-8.
3594

                        
3595
L'achat de ces prestations ne peut être conditionné à celui d'autres produits ou services, ni être la condition de l'octroi d'un avantage commercial pour d'autres produits ou services.
   

                    
3597
###### Article R221-3-7
3598

                        
3599
L'organisateur agréé assure l'égal accès des candidats aux épreuves qu'il organise, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation.
   

                    
3601
###### Article R221-3-8
3602

                        
3603
L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
3604

                        
3605
Cet accès est assuré à des dates et horaires qu'il détermine et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne.
3606

                        
3607
Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours avant la date programmée.
3608

                        
3609
L'arrêté prévu à l'article D. 221-3-6 peut, pour chacun des territoires mentionnés au premier alinéa et en fonction du nombre d'examens qui y sont passés, de sa population et de sa superficie, préciser le nombre minimal de places à proposer et imposer la présence de sites dans certaines zones qui, sans cela, risqueraient de ne pas être desservies. Pour les territoires où la demande est faible, cet arrêté peut prévoir que les obligations de couverture peuvent être remplies conjointement par plusieurs des organisateurs agréés.
3610

                        
3611
Dans un délai d'un an à compter de la date de son agrément, l'organisateur agréé est tenu d'assurer l'accès aux prestations précisées à l'article D. 221-3-6, dans les conditions prévues au présent article et par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa. En cas de modification des obligations d'accès prévues par cet arrêté, ce dernier fixe un délai, qui ne peut pas être inférieur à six mois, pour leur prise en compte par les organisateurs déjà agréés. Cet arrêté peut fixer des obligations de couverture intermédiaires pendant ces périodes transitoires.
   

                    
3613
###### Article R221-3-9
3614

                        
3615
I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de l'organisateur agréé ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ou avoir assuré la direction de l'activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article L. 221-9 dans les cinq années qui précèdent.
3616

                        
3617
II.-L'organisateur agréé n'est lié, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à aucun établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et à aucune entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
3618

                        
3619
III.-L'activité d'un site d'examen s'exerce dans des locaux n'abritant aucune activité en lien avec l'enseignement de la conduite et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
   

                    
3621
###### Article R221-3-10
3622

                        
3623
I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant pour le passage de l'épreuve.
3624

                        
3625
II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4.
3626

                        
3627
III.-L'examinateur dispose des compétences nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, y compris la gestion des incidents.
3628

                        
3629
IV.-L'examinateur ne peut pas superviser les personnes suivantes :
3630

                        
3631
1° Son conjoint ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
3632

                        
3633
2° Ses ascendants et ses descendants au premier degré ;
3634

                        
3635
3° Ses collatéraux au deuxième degré.
3636

                        
3637
V.-L'examinateur n'exerce pas et n'a pas exercé, depuis trois ans, d'activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
   

                    
3639
###### Article R221-3-11
3640

                        
3641
Les organisateurs agréés :
3642

                        
3643
1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ;
3644

                        
3645
2° Recueillent les données transmises par le ministre chargé de la sécurité routière pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;
3646

                        
3647
3° Vérifient auprès du ministre chargé de la sécurité routière l'éligibilité du candidat à passer l'épreuve ;
3648

                        
3649
4° Transmettent au ministre chargé de la sécurité routière les réponses des candidats ;
3650

                        
3651
5° Communiquent aux candidats le résultat transmis par le ministre chargé de la sécurité routière ;
3652

                        
3653
6° S'assurent du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article R. 221-3-10 et du respect, pour chaque site, du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 ;
3654

                        
3655
7° Transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie un rapport d'exploitation qui comprend, pour chaque site, le nombre de places proposées et celui des examens effectivement organisés ;
3656

                        
3657
8° Communiquent au ministre chargé de la sécurité routière ou au ministre chargé de l'économie, sur sa demande, toute autre information statistique relative à l'exploitation des sites d'examen.
   

                    
3659
###### Article R221-3-12
3660

                        
3661
Le ministre chargé de la sécurité routière :
3662

                        
3663
1° Approuve par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, lequel énonce :
3664

                        
3665
a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;
3666

                        
3667
b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ;
3668

                        
3669
c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ;
3670

                        
3671
2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ;
3672

                        
3673
3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ;
3674

                        
3675
4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.
   

                    
3677
###### Article R221-3-13
3678

                        
3679
Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent :
3680

                        
3681
1° Les sites d'examen ;
3682

                        
3683
2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.
   

                    
3685
###### Article R221-3-14
3686

                        
3687
I.-Les données personnelles collectées par l'organisateur agréé pour l'inscription du candidat sont celles qui sont strictement nécessaires à l'organisation de l'examen.
3688

                        
3689
II.-Le numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé et le résultat de l'épreuve ne peuvent être conservés par l'organisateur agréé au-delà du délai nécessaire au contrôle de l'application du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Ils ne donnent lieu à aucune utilisation ou diffusion à des tiers autres que l'autorité administrative.
   

                    
3691
###### Article R221-3-15
3692

                        
3693
Les déclarations de sites d'examen ainsi que toutes les mesures affectant leur validité sont inscrites dans un registre national, élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
3695
###### Article R221-3-16
3696

                        
3697
I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7, au III de l'article R. 221-3-9, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'exploitation de ce site.
3698

                        
3699
II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7, au III de l'article R. 221-3-9, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'exploitation du site.
3700

                        
3701
III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l'article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes :
3702

                        
3703
1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ;
3704

                        
3705
2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné.
3706

                        
3707
IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de police.
   

                    
3709
###### Article R221-3-17
3710

                        
3711
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
3712

                        
3713
1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;
3714

                        
3715
2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale dans un site dont l'exploitation n'a pas été déclarée conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;
3716

                        
3717
3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;
3718

                        
3719
4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14.
   

                    
4462 4640
##### Article R241-1
4463 4641

                                                                                    
4464 4642
Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
4465 4643

                                                                                    
4466 4644
1° "département" par "collectivité territoriale" ;
4467 4645

                                                                                    
4468 4646
2° "départemental" par "territorial" ;
4469 4647

                                                                                    
4470 4648
3° "départementale" par "territoriale" ;
4471 4649

                                                                                    
4472 4650
4° "directeur départemental de la sécurité publique" par "directeur de la sécurité publique" ;
4473 4651

                                                                                    
4474 4652
5° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
4475 4653

                                                                                    
4476 4654
6° "direction départementale de l'équipement et direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "direction de l'équipement"
 ;
4655

                                                                                    
4476 4656
7° "préfet du département" par "préfet territorialement compétent"
.