Code de la route


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... ...
@@ -3484,9 +3484,11 @@ Le secrétariat du Conseil supérieur de l'éducation routière est assuré par
3484 3484
 
3485 3485
 ### Titre II : Permis de conduire.
3486 3486
 
3487
-#### Chapitre Ier : Délivrance et catégories.
3487
+#### Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories
3488 3488
 
3489
-##### Article R221-1
3489
+##### Section 1 : Dispositions générales
3490
+
3491
+###### Article R221-1
3490 3492
 
3491 3493
 I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.
3492 3494
 
... ...
@@ -3518,11 +3520,11 @@ V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article
3518 3520
 
3519 3521
 VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
3520 3522
 
3521
-##### Article R*221-2
3523
+###### Article R*221-2
3522 3524
 
3523 3525
 Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
3524 3526
 
3525
-##### Article D221-3
3527
+###### Article D221-3
3526 3528
 
3527 3529
 Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3528 3530
 
... ...
@@ -3536,17 +3538,189 @@ Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément
3536 3538
 
3537 3539
 Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article.
3538 3540
 
3539
-##### Article D221-3-1
3541
+##### Section 2 : Organisation des épreuves par l'autorité administrative
3542
+
3543
+###### Article R221-3-1
3544
+
3545
+L'autorité administrative organise directement les épreuves du permis de conduire suivantes :
3546
+
3547
+1° L'épreuve théorique générale, en cas de carence de l'offre proposée dans les conditions prévues à la section 3 par les organismes agréés en application de l'article L. 221-4 ;
3548
+
3549
+2° Les sessions spécialisées pour l'épreuve théorique générale mentionnées à l'article R. 221-3-2 ;
3550
+
3551
+3° Toute autre épreuve du permis de conduire.
3552
+
3553
+###### Article R221-3-2
3554
+
3555
+Des sessions spécialisées sont organisées par l'autorité administrative pour des publics particuliers ne pouvant pas se présenter aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire dans les mêmes conditions que les autres candidats.
3556
+
3557
+Les modalités d'organisation de ces sessions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3558
+
3559
+La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet dans le respect des seuils minimaux fixés par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
3560
+
3561
+Si l'organisation d'une session spécialisée implique le recours à une traduction, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente pour permettre la bonne compréhension des candidats, dont le nombre ne peut excéder dix.
3562
+
3563
+##### Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés
3564
+
3565
+###### Article R221-3-4
3566
+
3567
+I.-Les personnes pouvant organiser l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnées au 1° de l'article L. 221-4 sont agréées par le ministre chargé de la sécurité routière pour une durée de dix ans renouvelable.
3568
+
3569
+II.-La demande d'agrément mentionne l'identité du demandeur et son statut juridique. Elle justifie de sa capacité à respecter les conditions définies aux articles R. 221-3-6 à R. 221-3-9 et dans le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7.
3570
+
3571
+Le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision d'acceptation.
3572
+
3573
+III.-Si la personne agréée souhaite cesser son activité, elle notifie cette intention au ministre chargé de la sécurité routière quatre mois au moins avant l'arrêt de l'exploitation.
3574
+
3575
+###### Article R221-3-5
3576
+
3577
+I.-L'ouverture de chaque site d'examen est subordonnée à une déclaration préalable, renouvelable tous les cinq ans, auprès du préfet du département où est situé le site. A Paris, cette déclaration est adressée au préfet de police.
3578
+
3579
+II.-La déclaration par l'organisateur comprend :
3580
+
3581
+1° Une copie de la décision d'agrément ou, le cas échéant, de la demande ayant donné naissance à une décision d'acceptation implicite conformément à l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
3582
+
3583
+2° La localisation du site, les heures d'ouverture et le nombre de places d'examen qui y seront proposées ;
3584
+
3585
+3° Lorsque l'exploitation du site est confiée par l'organisateur agréé à une entité juridique différente, son identité et son statut juridique.
3586
+
3587
+III.-L'arrêt d'exploitation d'un site ou la réduction du nombre de places offertes sont soumis à déclaration dans les mêmes conditions que l'ouverture d'un site. L'arrêt d'exploitation peut être refusé s'il conduit à la méconnaissance par l'organisateur agréé des obligations d'accès prévues par l'article R. 221-3-8 ou des textes pris pour son application.
3588
+
3589
+###### Article D221-3-6
3590
+
3591
+L'organisateur agréé organise le passage de l'examen à un prix identique toutes taxes comprises pour tous les candidats, quel que soit le site, sans imposer d'autres conditions que celles requises pour l'inscription. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage de l'épreuve théorique générale, y compris l'inscription et la remise de l'attestation de résultat, à l'exclusion de tout autre produit ou service.
3592
+
3593
+Ce prix est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la sécurité routière en fonction des coûts supportés par les organisateurs, du nombre total de candidats et des obligations d'accès prévues à l'article R. 221-3-8.
3594
+
3595
+L'achat de ces prestations ne peut être conditionné à celui d'autres produits ou services, ni être la condition de l'octroi d'un avantage commercial pour d'autres produits ou services.
3596
+
3597
+###### Article R221-3-7
3598
+
3599
+L'organisateur agréé assure l'égal accès des candidats aux épreuves qu'il organise, indépendamment des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été formés et des établissements qui leur ont délivré cette formation.
3600
+
3601
+###### Article R221-3-8
3602
+
3603
+L'organisateur agréé assure, dans les conditions prévues au présent article, l'accès des candidats à des sites d'examen sur le territoire de chaque département métropolitain et de chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
3604
+
3605
+Cet accès est assuré à des dates et horaires qu'il détermine et qui sont proposés aux candidats à la réservation en ligne.
3606
+
3607
+Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours avant la date programmée.
3608
+
3609
+L'arrêté prévu à l'article D. 221-3-6 peut, pour chacun des territoires mentionnés au premier alinéa et en fonction du nombre d'examens qui y sont passés, de sa population et de sa superficie, préciser le nombre minimal de places à proposer et imposer la présence de sites dans certaines zones qui, sans cela, risqueraient de ne pas être desservies. Pour les territoires où la demande est faible, cet arrêté peut prévoir que les obligations de couverture peuvent être remplies conjointement par plusieurs des organisateurs agréés.
3610
+
3611
+Dans un délai d'un an à compter de la date de son agrément, l'organisateur agréé est tenu d'assurer l'accès aux prestations précisées à l'article D. 221-3-6, dans les conditions prévues au présent article et par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa. En cas de modification des obligations d'accès prévues par cet arrêté, ce dernier fixe un délai, qui ne peut pas être inférieur à six mois, pour leur prise en compte par les organisateurs déjà agréés. Cet arrêté peut fixer des obligations de couverture intermédiaires pendant ces périodes transitoires.
3612
+
3613
+###### Article R221-3-9
3614
+
3615
+I.-La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de l'organisateur agréé ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4 ou avoir assuré la direction de l'activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré en application de l'article L. 221-9 dans les cinq années qui précèdent.
3616
+
3617
+II.-L'organisateur agréé n'est lié, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, à aucun établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et à aucune entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
3618
+
3619
+III.-L'activité d'un site d'examen s'exerce dans des locaux n'abritant aucune activité en lien avec l'enseignement de la conduite et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
3620
+
3621
+###### Article R221-3-10
3622
+
3623
+I.-Pour l'application du présent article, le qualificatif “ examinateur ” désigne toute personne du site d'examen intervenant pour le passage de l'épreuve.
3624
+
3625
+II.-L'examinateur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions prévues à l'article R. 212-4.
3626
+
3627
+III.-L'examinateur dispose des compétences nécessaires au bon déroulement de l'épreuve, y compris la gestion des incidents.
3628
+
3629
+IV.-L'examinateur ne peut pas superviser les personnes suivantes :
3540 3630
 
3541
-Des sessions spécialisées sont prévues pour les candidats sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
3631
+1° Son conjoint ou son partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
3542 3632
 
3543
-Lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bénéficient du dispositif de communication adapté de leur choix.
3633
+2° Ses ascendants et ses descendants au premier degré ;
3544 3634
 
3545
-La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de passage en vigueur dans le département pour les candidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut être inférieure à deux fois par an.
3635
+3° Ses collatéraux au deuxième degré.
3546 3636
 
3547
-Pour permettre la bonne compréhension des traductions par les candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente.
3637
+V.-L'examinateur n'exerce pas et n'a pas exercé, depuis trois ans, d'activité dans un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou dans une entreprise commercialisant des produits pédagogiques dans le domaine de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
3548 3638
 
3549
-##### Article R221-4
3639
+###### Article R221-3-11
3640
+
3641
+Les organisateurs agréés :
3642
+
3643
+1° Publient sur leur site internet la liste des sites d'examen déclarés et pour chacun d'entre eux le nombre de places proposées ;
3644
+
3645
+2° Recueillent les données transmises par le ministre chargé de la sécurité routière pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;
3646
+
3647
+3° Vérifient auprès du ministre chargé de la sécurité routière l'éligibilité du candidat à passer l'épreuve ;
3648
+
3649
+4° Transmettent au ministre chargé de la sécurité routière les réponses des candidats ;
3650
+
3651
+5° Communiquent aux candidats le résultat transmis par le ministre chargé de la sécurité routière ;
3652
+
3653
+6° S'assurent du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article R. 221-3-10 et du respect, pour chaque site, du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7 ;
3654
+
3655
+7° Transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie un rapport d'exploitation qui comprend, pour chaque site, le nombre de places proposées et celui des examens effectivement organisés ;
3656
+
3657
+8° Communiquent au ministre chargé de la sécurité routière ou au ministre chargé de l'économie, sur sa demande, toute autre information statistique relative à l'exploitation des sites d'examen.
3658
+
3659
+###### Article R221-3-12
3660
+
3661
+Le ministre chargé de la sécurité routière :
3662
+
3663
+1° Approuve par arrêté le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, lequel énonce :
3664
+
3665
+a) Les moyens matériels et techniques nécessaires à la réalisation des examens de l'épreuve théorique générale du permis de conduire ;
3666
+
3667
+b) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect par les examinateurs des garanties mentionnées à l'article L. 221-8 ;
3668
+
3669
+c) Les conditions dans lesquelles l'organisateur agréé s'assure du respect du cahier des charges pour chaque site d'examen ;
3670
+
3671
+2° Est chargé du contrôle de l'application de ce cahier des charges ;
3672
+
3673
+3° Elabore les questionnaires soumis aux candidats et les communique aux organisateurs agréés ;
3674
+
3675
+4° Recueille et corrige les réponses des candidats et transmet le résultat aux organisateurs agréés.
3676
+
3677
+###### Article R221-3-13
3678
+
3679
+Pour l'application de l'article L. 221-7, les locaux auxquels l'autorité administrative a accès comprennent :
3680
+
3681
+1° Les sites d'examen ;
3682
+
3683
+2° Tout autre lieu où est entreposé le matériel nécessaire à l'organisation de l'examen à l'exception des locaux d'habitation des examinateurs.
3684
+
3685
+###### Article R221-3-14
3686
+
3687
+I.-Les données personnelles collectées par l'organisateur agréé pour l'inscription du candidat sont celles qui sont strictement nécessaires à l'organisation de l'examen.
3688
+
3689
+II.-Le numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé et le résultat de l'épreuve ne peuvent être conservés par l'organisateur agréé au-delà du délai nécessaire au contrôle de l'application du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Ils ne donnent lieu à aucune utilisation ou diffusion à des tiers autres que l'autorité administrative.
3690
+
3691
+###### Article R221-3-15
3692
+
3693
+Les déclarations de sites d'examen ainsi que toutes les mesures affectant leur validité sont inscrites dans un registre national, élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
3694
+
3695
+###### Article R221-3-16
3696
+
3697
+I.-En cas de méconnaissance, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7, au III de l'article R. 221-3-9, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'exploitation de ce site.
3698
+
3699
+II.-En cas de méconnaissance grave ou répétée, pour un site d'examen déclaré, de l'une des obligations prévues à l'article R. 221-3-7, au III de l'article R. 221-3-9, à l'article R. 221-3-10 ou par le cahier des charges prévu à l'article L. 221-7, le préfet, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l'exploitation du site.
3700
+
3701
+III.-En cas de non-respect des obligations de couverture prévues par l'article R. 221-3-8 ou par ses textes d'application, le ministre chargé de la sécurité routière, après avoir mis l'organisateur agréé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre pour une durée maximale de six mois l'exploitation d'un ou plusieurs de ses sites d'examen. Cette mesure de suspension porte sur des sites situés dans des territoires autres que ceux où la défaillance a été constatée. Elle respecte les conditions suivantes :
3702
+
3703
+1° Le nombre de places d'examen proposées par les sites dont l'exploitation est suspendue ne peut excéder le double du déficit de places dans les territoires où les obligations de couverture ne sont pas remplies ;
3704
+
3705
+2° La suspension ne place pas l'organisateur agréé en situation de manquement à ses obligations de couverture dans le territoire concerné.
3706
+
3707
+IV.-Les compétences prévues par le présent article sont exercées à Paris par le préfet de police.
3708
+
3709
+###### Article R221-3-17
3710
+
3711
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
3712
+
3713
+1° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale sans disposer de l'agrément prévu à l'article L. 221-4 ou lorsque ce dernier a été suspendu ;
3714
+
3715
+2° D'organiser un examen de l'épreuve théorique générale dans un site dont l'exploitation n'a pas été déclarée conformément à l'article R. 221-3-5 ou dont l'exploitation a été suspendue ;
3716
+
3717
+3° Pour un examinateur, de superviser un examen de l'épreuve théorique générale en infraction à l'article R. 221-3-10 ;
3718
+
3719
+4° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 221-3-14.
3720
+
3721
+##### Section 4 : Catégories de permis
3722
+
3723
+###### Article R221-4
3550 3724
 
3551 3725
 I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
3552 3726
 
... ...
@@ -3630,7 +3804,7 @@ II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées pa
3630 3804
 
3631 3805
 III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3632 3806
 
3633
-##### Article R221-5
3807
+###### Article R221-5
3634 3808
 
3635 3809
 Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :
3636 3810
 
... ...
@@ -3657,11 +3831,11 @@ b) En outre :
3657 3831
 - pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;
3658 3832
 - pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.
3659 3833
 
3660
-##### Article R221-6
3834
+###### Article R221-6
3661 3835
 
3662 3836
 Le permis de conduire de la catégorie A est délivré aux titulaires de permis de la catégorie A2 depuis deux ans au moins qui justifient avoir suivi une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
3663 3837
 
3664
-##### Article R221-7
3838
+###### Article R221-7
3665 3839
 
3666 3840
 La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1.
3667 3841
 
... ...
@@ -3675,7 +3849,7 @@ La catégorie CE du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relev
3675 3849
 
3676 3850
 La catégorie C1E du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie D1E sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D1 du permis de conduire.
3677 3851
 
3678
-##### Article R221-8
3852
+###### Article R221-8
3679 3853
 
3680 3854
 I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
3681 3855
 
... ...
@@ -3701,7 +3875,9 @@ III bis. -La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicu
3701 3875
 
3702 3876
 IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.
3703 3877
 
3704
-##### Article R221-9
3878
+##### Section 5 : Vérification d'aptitude
3879
+
3880
+###### Article R221-9
3705 3881
 
3706 3882
 I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984 ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
3707 3883
 
... ...
@@ -3727,7 +3903,7 @@ VI. - La catégorie D du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 aut
3727 3903
 
3728 3904
 Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
3729 3905
 
3730
-##### Article R221-10
3906
+###### Article R221-10
3731 3907
 
3732 3908
 I.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
3733 3909
 
... ...
@@ -3747,7 +3923,7 @@ que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préf
3747 3923
 
3748 3924
 IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
3749 3925
 
3750
-##### Article R221-11
3926
+###### Article R221-11
3751 3927
 
3752 3928
 I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
3753 3929
 
... ...
@@ -3761,11 +3937,11 @@ III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département d
3761 3937
 
3762 3938
 IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
3763 3939
 
3764
-##### Article R221-12
3940
+###### Article R221-12
3765 3941
 
3766 3942
 La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
3767 3943
 
3768
-##### Article R221-13
3944
+###### Article R221-13
3769 3945
 
3770 3946
 I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :
3771 3947
 
... ...
@@ -3776,7 +3952,9 @@ L. 235-1 et L. 235-3 ;
3776 3952
 
3777 3953
 II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.
3778 3954
 
3779
-##### Article R221-14
3955
+##### Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
3956
+
3957
+###### Article R221-14
3780 3958
 
3781 3959
 I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical :
3782 3960
 
... ...
@@ -3788,13 +3966,13 @@ I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à
3788 3966
 
3789 3967
 II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, au contrôle médical dans les conditions du présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical soit émis par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.
3790 3968
 
3791
-##### Article R221-15
3969
+###### Article R221-15
3792 3970
 
3793 3971
 Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt.
3794 3972
 
3795 3973
 Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent article.
3796 3974
 
3797
-##### Article R221-16
3975
+###### Article R221-16
3798 3976
 
3799 3977
 Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
3800 3978
 
... ...
@@ -3804,23 +3982,23 @@ Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les
3804 3982
 
3805 3983
 3° Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17.
3806 3984
 
3807
-##### Article R221-17
3985
+###### Article R221-17
3808 3986
 
3809 3987
 Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive.
3810 3988
 
3811 3989
 Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports fixe les conditions d'âge des participants pour chaque type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction des catégories d'activité sportive et le contenu de la formation visée à l'alinéa précédent.
3812 3990
 
3813
-##### Article R221-18
3991
+###### Article R221-18
3814 3992
 
3815 3993
 Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3816 3994
 
3817 3995
 Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
3818 3996
 
3819
-##### Article R221-19
3997
+###### Article R221-19
3820 3998
 
3821 3999
 Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.
3822 4000
 
3823
-##### Article R221-20
4001
+###### Article R221-20
3824 4002
 
3825 4003
 I.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole.
3826 4004
 
... ...
@@ -3834,7 +4012,7 @@ V.-Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au
3834 4012
 
3835 4013
 VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
3836 4014
 
3837
-##### Article R221-21
4015
+###### Article R221-21
3838 4016
 
3839 4017
 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs :
3840 4018
 
... ...
@@ -4473,7 +4651,9 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre dans la collectivité terr
4473 4651
 
4474 4652
 5° "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
4475 4653
 
4476
-6° "direction départementale de l'équipement et direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "direction de l'équipement".
4654
+6° "direction départementale de l'équipement et direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "direction de l'équipement" ;
4655
+
4656
+7° "préfet du département" par "préfet territorialement compétent".
4477 4657
 
4478 4658
 ##### Article R241-2
4479 4659