Code de la route


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2016 (version 4aa2c30)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2016.

8026 8026
#### Article R330-7
8027 8027

                                                                                    
8028 8028
Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues 
à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.
8029 8029

                                                                                    
8030 8030
La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.
   

                    
8032 8032
#### Article R330-8
8033 8033

                                                                                    
8034 8034
La demande de licence de réutilisation est présentée et instruite conformément 
à l'article 37 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
aux articles R. 323-4 à R. 323-7 du code des relations entre le public et l'administration.